TA334ème chambre4ème chambre
TA33 · 4ème chambre — 20 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2003281_20221220
- Date
- 20 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces enregistrés les 27 juillet 2020, 2 juin 2021 et 29 avril 2022, la société d'exploitation des établissements Jeanneau, représentée par Me Magret, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 2 juin 2020 de la préfète de la Gironde portant liquidation totale d'une astreinte administrative, fixée par arrêté préfectoral du 26 février 2020, pour un montant de 10 200 euros ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté contesté du 2 juin 2020, portant liquidation de l'astreinte, est illégal car fondé sur les arrêtés des 21 octobre 2019 et 26 février 2020 qui sont eux-mêmes illégaux et qui font l'objet de recours contentieux devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
* l'arrêté du 21 octobre 2019 est illégal en l'absence de pollution avérée ;
o la pollution du cours d'eau, qui fonde l'arrêté contesté, n'est pas établie ; les pièces produites ne permettent pas de vérifier l'existence de ce cours d'eau, la société ignorait l'existence de la zone marécageuse ; le cours d'eau, s'il existe, est toujours à sec ; son activité n'est pas polluante, les camions et toupies sont lavés chez les clients ; la laitance de béton à distinguer de la " fine " de calcaire n'est pas présente sur le site ; la présence de " fine " résulte de l'effondrement du talus de rétention, après de fortes intempéries ; aucun prélèvement ou analyse n'ont été opérés, qui démontreraient une pollution du sol, des eaux superficielles ou souterraines ;
o l'arrêté ne précise pas les atteintes aux intérêts protégés par l'article L.511-1 du code de l'environnement et est insuffisamment motivé ;
o en tout état de cause, le site a été remis en état, quasi intégralement comme en atteste le constat d'huissier de justice produit, la seule partie n'ayant pas été nettoyée résulte des conditions météorologiques ;
o elle a fait réaliser des analyses sur le sol naturel et au niveau du remblai excavé, dont les résultats ne révèlent pas de pollution ;
* l'arrêté du 26 février 2020 contesté est illégal dès lors qu'elle a respecté les prescriptions de l'arrêté portant mise en demeure ;
o elle a fait installer un container avec bacs de rétention, conforme aux caractéristiques exigées par les textes ;
o la mise en demeure de " mettre en conformité l'aire de lavage des camions ", était insuffisamment précise, les mesures nécessaires n'étant pas mentionnées ; les camions et les toupies sont lavés chez les clients, la mise en demeure n'est donc pas nécessaire ; elle a tout de même mis en place une plateforme allongée sur la zone de lavage et des travaux complémentaires ont été réalisés le 30 janvier 2020 pour élargir la zone et un seuil a été ajouté pour éviter que l'eau ne se déverse sur le terrain ;
o la mise en demeure relative à l'installation électrique est insuffisamment précise ; en tout état de cause, l'armoire électrique est, à la suite de travaux réalisés le 24 octobre 2019, étanche avec une tôle en protection supplémentaire doublée de caoutchouc ;
o un système d'arrêt d'urgence a été mis en place le 24 octobre 2019 ;
o le système de forage a été sécurisé avec la pose d'une chaine avec un cadenas, comme en atteste le constat d'un huissier de justice du 11 février 2021 ;
- l'arrêté contesté du 2 juin 2020 est illégal dès lors que les atteintes à l'environnement ne sont nullement justifiées par l'administration, qu'elle a suivi les mises en demeure de la préfète de la Gironde et que l'astreinte administrative, telle qu'elle a été liquidée à 10 200 euros est manifestement injustifiée.
Par des mémoires en défense enregistrées les 14 avril et 29 juin 2021 la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par la société requérante n'est fondé.
Par une ordonnance du 12 mai 2022, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 27 mai 2022.
En application de l'article R.613-1-1 du code de justice administrative, la production de pièces a été demandée aux parties le 2 novembre 2022, afin de compléter l'instruction.
Des pièces ont été enregistrées pour la société requérante le 7 novembre 2022 et communiquées.
Des pièces ont été enregistrées pour la préfète de la Gironde le 7 novembre 2022 et communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'arrêté du 11 septembre 2003 portant application du décret n° 96-102 du 2 février 1996 et fixant les prescriptions générales applicables aux sondage, forage, création de puits ou d'ouvrage souterrain soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 1.1.1.0 de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié ;
- l'arrêté du 26 novembre 2011 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations de fabrication de béton prêt à l'emploi, soumises à déclaration sous la rubrique no 2518 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A,
- les conclusions de M. Naud, rapporteur public,
- et les observations de Me Magret, représentant la société requérante,
- la préfète de la Gironde n'étant ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. La société d'exploitation des établissements Jeanneau exploite une installation de production de béton prêt à l'emploi. Le 28 août 2019, le service d'inspection des installations classées de l'unité départementale de la Gironde de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) de Nouvelle-Aquitaine a réalisé une visite d'inspection de l'exploitation à la suite de signalements concernant le déversement de béton dans un cours d'eau. Le 12 septembre 2019, le service d'inspection a adressé un rapport à l'exploitante ainsi qu'un projet d'arrêté préfectoral portant mise en demeure, mesures d'urgence et remise en état du cours d'eau. Le 24 septembre 2019, la DREAL a adressé pour avis un nouveau projet d'arrêté préfectoral ayant fait l'objet de modifications à la suite d'une visite du 13 septembre, et l'exploitant a présenté des observations le 27 septembre 2019. Une nouvelle visite d'inspection a été organisée le 10 octobre 2019, laquelle a donné lieu à un rapport du 18 octobre 2019, communiqué à la société. Par un arrêté du 21 octobre 2019, dont elle demande l'annulation dans une requête n°1906247, la préfète de la Gironde l'a mise en demeure sur le fondement de l'article L. 171-8 du code de l'environnement, notamment de gérer les eaux résiduaires de son activité conformément à la réglementation, afin de cesser de polluer le cours d'eau voisin, en suspendant à titre conservatoire l'activité de l'installation jusqu'à l'achèvement de la mise en conformité. A la suite d'une nouvelle visite, l'exploitante a été destinataire, par courrier du 19 décembre 2019, d'une part, du rapport de l'inspecteur de l'environnement, lequel fait état d'écarts à la mise en demeure précitée, dès lors que l'exploitante a poursuivi son activité malgré la mesure de suspension prise par l'arrêté du 21 octobre 2019 et d'autre part, du projet d'amende administrative pour avis. L'exploitante a présenté des observations le 24 décembre 2019. Par deux arrêtés du 26 février 2020, dont elle demande l'annulation respectivement dans des requêtes n°2001872 et n°2001873, la préfète de la Gironde d'une part, lui a infligé une amende administrative d'un montant de 10 000 euros pour le non-respect de la suspension d'activité imposée par l'arrêté préfectoral de mesures d'urgence du 21 octobre 2019 et d'autre part, l'a rendu redevable d'une astreinte d'un montant journalier de 300 euros jusqu'à satisfaction de l'article 2 de l'arrêté de mise en demeure du 21 octobre 2019. Par un nouvel arrêté du 2 juin 2020, dont elle demande l'annulation dans la présente requête, la préfète de la Gironde a prononcé la liquidation totale de l'astreinte fixée par arrêté préfectoral du 26 février 2020 pour un montant de 10 200 euros, pour non-respect de l'article 2 de la mise en demeure du 21 octobre 2019.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L.171-8 du code de l'environnement : " I.-Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, en cas d'inobservation des prescriptions applicables en vertu du présent code aux installations, ouvrages, travaux, aménagements, opérations, objets, dispositifs et activités, l'autorité administrative compétente met en demeure la personne à laquelle incombe l'obligation d'y satisfaire dans un délai qu'elle détermine. En cas d'urgence, elle fixe, par le même acte ou par un acte distinct, les mesures nécessaires pour prévenir les dangers graves et imminents pour la santé, la sécurité publique ou l'environnement. / II.-Si, à l'expiration du délai imparti, il n'a pas été déféré à la mise en demeure, aux mesures d'urgence mentionnées à la dernière phrase du I du présent article ou aux mesures ordonnées sur le fondement du II de l'article L. 171-7, l'autorité administrative compétente peut arrêter une ou plusieurs des sanctions administratives suivantes : () /4° Ordonner le paiement d'une amende administrative au plus égale à 15 000 €, recouvrée comme en matière de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine, et une astreinte journalière au plus égale à 1 500 € applicable à partir de la notification de la décision la fixant et jusqu'à satisfaction de la mise en demeure ou de la mesure ordonnée. Les deuxième et dernier alinéas du même 1° s'appliquent à l'astreinte. () Les amendes et les astreintes sont proportionnées à la gravité des manquements constatés et tiennent compte notamment de l'importance du trouble causé à l'environnement.". Et aux termes de l'article L.171-11 du même code : " Les décisions prises en application des articles L. 171-7, L. 171-8 et L. 171-10 sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. "
3. Il résulte des dispositions de l'article L. 171-11 du code de l'environnement que les décisions prises en application des articles L. 171-7, L. 171-8 et L. 171-10 de ce code, au titre des contrôles administratifs et mesures de police administrative en matière environnementale, sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. Il appartient au juge de ce contentieux de pleine juridiction de se prononcer sur l'étendue des obligations mises à la charge des exploitants par l'autorité compétente au regard des circonstances de fait et de droit existant à la date à laquelle il statue.
4. En premier lieu, la société requérante soutient que l'arrêté contesté du 2 juin 2020 est illégal car fondé sur l'arrêté du 21 octobre 2019 lui-même illégal, dès lors que l'existence et la pollution du cours d'eau ne sont pas établies et que cet arrêté est insuffisamment motivé, au regard de l'article L.511-1 du code de l'environnement. Or, d'une part, il résulte des dispositions du I de l'article L. 171-8 du code de l'environnement, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 19 juillet 1976, que lorsque l'inspecteur des installations classées a constaté, selon la procédure requise par le code de l'environnement, l'inobservation de prescriptions légalement imposées à l'exploitant d'une installation classée, le préfet, sans procéder à une nouvelle appréciation de la violation constatée, est tenu d'édicter une mise en demeure de satisfaire à ces prescriptions dans un délai déterminé. Par suite, la société requérante ne peut utilement soutenir que l'arrêté du 21 octobre 2019 serait insuffisamment motivé en méconnaissance de l'article L.511-1 du code de l'environnement. D'autre part, il résulte de l'instruction que l'existence d'un cours d'eau, qui passe au nord de l'établissement, est établie, notamment par diverses cartes issues des sites google maps, géo portail, ou du SDAGE 2016/2021. Par ailleurs, il ressort du rapport, faisant suite à la visite du 28 août 2019, que " le cours d'eau était à sec " mais " présentait une pollution au béton ", dès lors qu'il était recouvert de béton " sur un zone d'environ 20 mètres (largeur du cours d'eau) par 50 mètres, avec une hauteur pouvant aller " jusqu'à 20 cm ". Le rapport précise que cette pollution semble due aux déversements régulier de laitance de béton, mélange de ciment et de fine, dans ce cours d'eau lors du nettoyage des camions. En se bornant à soutenir que son activité n'est pas polluante, que les camions et toupies sont lavés chez les clients et que la laitance de béton, à distinguer de la " fine " de calcaire, n'est pas présente sur le site, la société requérante ne conteste pas sérieusement les conclusions précitées, résultant de la visite des inspecteurs des installations classées du 28 août 2019 et la matérialité des faits qui lui sont reprochés. Par suite, l'arrêté du 21 octobre 2019 n'étant pas entaché d'illégalité, les moyens, invoqués par la société requérante tirés de ce que l'arrêté contesté du 2 juin 2020 serait fondé sur un arrêté illégal, ne peuvent qu'être écartés.
5. En deuxième lieu, la société requérante soutient que l'arrêté portant liquidation de l'astreinte est illégal dès lors que les atteintes à l'environnement ne sont pas établies, et qu'elle justifie avoir respecté les prescriptions de la mise en demeure. Toutefois, et d'une part, par l'article 1er de l'arrêté du 26 février 2020, la préfète de la Gironde a rendu la société requérante redevable d'une astreinte d'un montant journalier de 300 euros, avec prise d'effet à la date de notification de l'arrêté et jusqu'à satisfaction de l'article 2 de l'arrêté de mise en demeure du 21 octobre 2019. D'autre part, il ressort des termes de l'arrêté contesté que lors de la visite du 12 mai 2020, les inspecteurs ont constaté que les fosses de récupérations des eaux étaient opérationnelles, qu'il n'y avait plus de risque de nouvelle pollution par les eaux industrielles du cours d'eau à proximité de l'installation et qu'il convenait de retenir la date du 22 avril 2020 comme date de mise en conformité, au regard du constat d'huissier produit par la requérante, et constatant, à cette date, la réalisation des travaux sur les fosses. Ainsi, la préfète de la Gironde pouvait légalement liquider l'astreinte fixée par l'arrêté du 26 février 2020, sur une période courant jusqu'au 22 avril 2020, date à laquelle la mise en demeure a été considérée comme satisfaite. Par suite les moyens tirés de ce que l'arrêté contesté, ainsi que les arrêtés des 21 octobre 2019 et 26 février 2020, seraient illégaux, dès lors que la mise en demeure serait satisfaite, doivent être écartés.
6. En troisième lieu, l'arrêté contesté du 2 juin 2020 prononçant la liquidation totale de l'astreinte administrative fixée par arrêté du 26 février 2020, n'est fondée que sur le non-respect de l'article 2 de l'arrêté préfectoral du 21 octobre 2019, prescrivant les mesures d'urgence rappelé au point 4. Par suite, la société requérante ne peut utilement soutenir qu'elle a respecté d'une part, l'article 1er de l'arrêté du 21 octobre 2019 la mettant en demeure notamment de se mettre en conformité avec l'article 2.9 de l'annexe de l'arrêté ministériel du 26 novembre 2011 en disposant les produits liquides susceptibles de générer une pollution sur des rétentions adaptées, ainsi que son article 3, portant remise en état du cours d'eau et des milieux associés et d'autre part, l'arrêté du 11 décembre 2019, la mettant de demeure de respecter les articles 2.8, 3.6 et 4.6 de la même annexe, relatifs à l'aire de lavage des camions, à l'installation électrique et au système d'arrêt d'urgence, ainsi que l'article 8 de l'arrêté du 11 septembre 2003 relatif à la protection du forage. Ces moyens, inopérants, ne peuvent qu'être écartés.
7. En dernier lieu, en se bornant à soutenir que " l'astreinte administrative telle qu'elle a été liquidée à 10 200 euros est manifestement injustifiée ", la société requérante n'apporte aucun élément permettant au tribunal d'apprécier le bien-fondé de son moyen, alors que la préfète a explicité le mode de calcul en indiquant que " Cette liquidation correspond à la somme de 300 euros par jour sur 34 jours ", et que la durée de 34 jours correspond à la période du 26 février au 22 avril 2020, soit 56 jours auxquels sont retranchés 22 jours en raison du confinement lié à la crise sanitaire. Par suite, le moyen doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la société requérante tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 juin 2020 doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société d'exploitation des établissements Jeanneau est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société d'exploitation des établissements Jeanneau et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera transmise à la préfète de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 8 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Munoz-Pauziès, présidente,
Mme Lahitte, conseillère,
Mme Denys, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2022.
La rapporteure
A. A
La présidente
F. MUNOZ-PAUZIÈS
La greffière,
C. SCHIANO
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3320 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2003281_20221220
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 20 décembre 2022
Référence
DTA_2003281_20221220
Données disponibles
- Texte intégral