TA334ème chambre4ème chambre
TA33 · 4ème chambre — 20 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2100879_20221220
- Date
- 20 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, et des pièces enregistrées les 23 février 2021 et 29 avril 2022, la société d'exploitation des établissements Jeanneau, représentée par Me Magret, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 23 décembre 2020 par lequel la préfète de la Gironde l'a mise en demeure de respecter les articles 3.3 et 3.4 de l'arrêté préfectoral du 26 juin 2020 et l'article 8 de l'arrêté ministériel du 11 septembre 2003 ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal doit, avant de se prononcer sur la légalité de l'arrêté contesté du 23 décembre 2020, statuer sur les recours qu'elle a intenté contre les divers arrêtés de la préfète de la Gironde ;
- l'arrêté du 23 décembre 2020 est illégal dès lors qu'il lui prescrit de respecter les dispositions de l'arrêté du 26 juin 2020 lequel ne lui a pas été notifié, et ne lui est donc pas opposable ;
- l'arrêté contesté est fondé sur les arrêtés précédents de la préfète de la Gironde, qui sont eux-mêmes illégaux et qui font l'objet de recours contentieux devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
* les pièces produites ne permettent pas de vérifier l'existence de ce cours d'eau, la société ignorait l'existence de la zone marécageuse ; le cours d'eau, s'il existe, est toujours à sec ; son activité n'est pas polluante, les camions et toupies sont lavés chez les clients ; la laitance de béton à distinguer de la " fine " de calcaire n'est pas présente sur le site ; la présence de " fine " résulte de l'effondrement du talus de rétention, après de fortes intempéries ; aucun prélèvement ou analyse n'ont été opérés qui démontreraient une pollution du sol, des eaux superficielles ou souterraines ;
* l'arrêté ne précise pas les atteintes aux intérêts protégés par l'article L.511-1 du code de l'environnement et est insuffisamment motivé ;
- l'arrêté contesté est illégal en l'absence d'atteintes aux intérêts protégés par les articles 511-1 et suivants du code de l'environnement ;
* elle a procédé à la remise en état du cours d'eau, comme énoncé dans son courrier du 24 décembre 2020, sur la quasi-totalité de la surface, comme en atteste également le procès-verbal du 11 février 2021 ; il reste à achever la remise en état du terrain voisin ;
* elle est mise en demeure de réaliser des prélèvements de sols et des analyses, après la fin des travaux ; or, ces derniers ne pouvant être terminés en raison des conditions météorologiques, cette injonction ne peut être respectée pour le moment ;
* elle a fait installer un couvercle et une chaine avec cadenas, comme en atteste le procès-verbal d'huissier du 11 février 2021.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 juin 2021 la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par la requérante n'est fondé.
Par une ordonnance du 12 mai 2022, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 27 mai 2022.
Les parties ont été informées, par courrier du 14 novembre 2022, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à venir est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 décembre 2020 en tant qu'il concerne certaines prescriptions qui ont été exécutées.
Une réponse a été enregistrée pour la société requérante le 16 novembre 2022 et communiquée.
En application de l'article R.613-1-1 du code de justice administrative, la production de pièces a été demandée à la société requérante le 14 novembre 2022 afin de compléter l'instruction. Des pièces ont été enregistrées le jour même et communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'arrêté du 11 septembre 2003 portant application du décret n° 96-102 du 2 février 1996 et fixant les prescriptions générales applicables aux sondage, forage, création de puits ou d'ouvrage souterrain soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 1.1.1.0 de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié ;
- l'arrêté du 26 novembre 2011 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations de fabrication de béton prêt à l'emploi, soumises à déclaration sous la rubrique no 2518 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A,
- les conclusions de M. Naud, rapporteur public,
- et les observations de Me Magret, représentant la société requérante,
- la préfète de la Gironde n'étant ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. La société d'exploitation des établissements Jeanneau exploite une installation de production de béton prêt à l'emploi. Le 28 août 2019, le service d'inspection des installations classées de l'unité départementale de la Gironde de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) de Nouvelle-Aquitaine a réalisé une visite d'inspection de l'exploitation à la suite de signalements concernant le déversement de béton dans un cours d'eau. Le 12 septembre 2019, le service d'inspection a adressé un rapport à l'exploitant ainsi qu'un projet d'arrêté préfectoral portant mise en demeure, mesures d'urgence et remise en état du cours d'eau. Le 24 septembre 2019, la DREAL a adressé pour avis un nouveau projet d'arrêté préfectoral ayant fait l'objet de modifications à la suite d'une visite du 13 septembre et l'exploitant a présenté des observations le 27 septembre 2019. Une nouvelle visite d'inspection a été organisée le 10 octobre 2019, laquelle a donné lieu à un rapport du 18 octobre 2019, communiqué à la société. Par un arrêté du 21 octobre 2019, dont elle demande l'annulation dans une requête n°1906247, la préfète de la Gironde l'a mise en demeure sur le fondement de l'article L. 171-8 du code de l'environnement, notamment, en son article 3, de remettre en état le cours d'eau et les milieux associés en procédant d'une part, à la caractérisation de l'état des milieux et d'autre part à la réalisation des travaux, respectivement dans un délai d'un et trois mois à compter de la notification de l'arrêté. Par un nouvel arrêté du 26 juin 2020, la préfète de la Gironde a abrogé l'article 3 de l'arrêté du 21 octobre 2019 et mis en demeure la société requérante de remettre en état le cours d'eau et les milieux associés en procédant d'une part, à la réalisation des travaux avant le 15 octobre 2020 et d'autre part, à la caractérisation de l'état des milieux, au plus tard une semaine après la fin des travaux. Enfin, par un arrêté du 23 décembre 2020, dont la société requérante demande l'annulation dans la présente requête, la préfète de la Gironde l'a mise en demeure de respecter les dispositions des articles 3.3 et 3.4 de l'arrêté du 26 juin 2020 ainsi que de l'article 8 de l'arrêté ministériel du 11 septembre 2003.
Sur le non-lieu à statuer :
2. Aux termes des dispositions de l'article L. 171-8 du code de l'environnement : " I.- Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, en cas d'inobservation des prescriptions applicables en vertu du présent code aux installations, ouvrages, travaux, aménagements, opérations, objets, dispositifs et activités, l'autorité administrative compétente met en demeure la personne à laquelle incombe l'obligation d'y satisfaire dans un délai qu'elle détermine. En cas d'urgence, elle fixe, par le même acte ou par un acte distinct, les mesures nécessaires pour prévenir les dangers graves et imminents pour la santé, la sécurité publique ou l'environnement. ". Et aux termes de l'article L.171-11 du même code : " Les décisions prises en application des articles L. 171-7, L. 171-8 et L. 171-10 sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. "
3. Il résulte des dispositions de l'article L. 171-11 du code de l'environnement que les décisions prises en application des articles L. 171-7, L. 171-8 et L. 171-10 de ce code, au titre des contrôles administratifs et mesures de police administrative en matière environnementale, sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. Il appartient au juge de ce contentieux de pleine juridiction de se prononcer sur l'étendue des obligations mises à la charge des exploitants par l'autorité compétente au regard des circonstances de fait et de droit existant à la date à laquelle il statue. Lorsque l'autorité administrative, dans le cas où des installations ou ouvrages sont exploités, des objets et dispositifs sont utilisés ou des travaux, opérations, activités ou aménagements sont réalisés irrégulièrement, met en demeure l'intéressé de régulariser sa situation, sur le fondement des dispositions de l'article L. 171-8 du code de l'environnement, l'exécution complète des mesures ou formalités prescrites par cette mise en demeure prive d'objet le recours tendant à son annulation, sur lequel il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer.
4. Par l'arrêté contesté, la préfète de la Gironde a mis en demeure la société requérante de respecter l'article 8 de l'arrêté ministériel du 11 septembre 2003, dès lors que lors de l'examen des élèments en sa possession, l'inspecteur de l'environnement a constaté le non-respect de ces dispositions prescrivant qu'un " capot de fermeture ou tout autre dispositif approprié de fermeture équivalent est installé sur la tête du [forage] ". S'il ressort du rapport du 19 décembre 2019 que les inspecteurs avaient constaté, le 9 décembre, que la mise en demeure précitée était respectée dès lors que la tête du forage se trouvait dans une buse en béton, dotée d'un couvercle cadenassé, il ressort du rapport du 4 décembre 2020, que lors de la visite du 30 novembre, la tête du forage n'était " pas protégée par un dispositif permettant de limiter le transfert d'une pollution de surface vers la nappe ". Toutefois, dans le cadre de la présente instance, la société requérante a produit un procès-verbal de constat d'huissier de justice, du 11 février 2021, aux termes duquel d'une part, la buse solidement scellée au sol est protégée par un couvercle béton, et une chaine dont les deux extrémités sont verrouillées par un cadenas, et d'autre part, " l'eau de pluie ne semble pas pouvoir y entrer ". Cette prescription, en l'absence de contestation sérieuse de la préfète de la Gironde, doit être considérée comme satisfaite, et il n'y a donc plus lieu de statuer sur ce point de la mise en demeure.
Sur le surplus :
5. En premier lieu, la société requérante soutient que l'arrêté contesté du 23 décembre 2020 est illégal dès lors qu'il lui prescrit de respecter les dispositions de l'arrêté du 26 juin 2020 lequel ne lui a pas été notifié et ne lui est donc pas opposable, et que la lettre du 23 décembre 2020, jointe à l'arrêté, ne fait pas référence à l'arrêté du 26 juin 2020. Certes, le courrier du 23 décembre 2020, accompagnant l'arrêté contesté portant mise en demeure, ne fait pas référence à l'arrêté du 26 juin 2020. Toutefois, l'arrêté contesté, dont la société requérante a reçu notification, vise l'arrêté préfectoral du 26 juin 2020 et cite ses articles 3.3 et 3.4 que la société requérante est mise en demeure de respecter. Ainsi, à supposer que la société requérante n'ait pas reçu notification de l'arrêté du 26 juin 2020, avant le prononcé de l'arrêté contesté qui ne prononce qu'une mise en demeure, elle en a nécessairement eu connaissance lors de la notification de ce dernier arrêté, et aussi, lors de la réception du rapport du 4 décembre 2020, lequel fait état des manquements aux prescriptions fixées par l'arrêté préfectoral du 26 juin 2020, constatés lors de la visite du 30 novembre 2020. Par suite, le moyen doit être écarté.
6. En deuxième lieu, la société requérante soutient que l'arrêté contesté du 23 décembre 2020 est illégal car fondé, notamment, sur l'arrêté du 21 octobre 2019 lui-même illégal, dès lors que la pollution du cours d'eau n'est pas établie et que cet arrêté est insuffisamment motivé, au regard de l'article L.511-1 du code de l'environnement. Or, d'une part, il résulte des dispositions du I de l'article L. 171-8 du code de l'environnement, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 19 juillet 1976, que lorsque l'inspecteur des installations classées a constaté, selon la procédure requise par le code de l'environnement, l'inobservation de prescriptions légalement imposées à l'exploitant d'une installation classée, le préfet, sans procéder à une nouvelle appréciation de la violation constatée, est tenu d'édicter une mise en demeure de satisfaire à ces prescriptions dans un délai déterminé. Par suite, la société requérante ne peut utilement soutenir que l'arrêté du 21 octobre 2019 serait insuffisamment motivé en méconnaissance de l'article L.511-1 du code de l'environnement. D'autre part, il résulte de l'instruction que l'existence d'un cours d'eau, qui passe au nord de l'établissement, est établie, notamment par diverses cartes issues des sites google maps, géo portail, ou du SDAGE 2016/2021. Par ailleurs, il ressort du rapport, faisant suite à la visite du 28 août 2019, que " le cours d'eau était à sec " mais " présentait une pollution au béton ", dès lors qu'il était recouvert de béton " sur un zone d'environ 20 mètres (largeur du cours d'eau) par 50 mètres, avec une hauteur pouvant aller " jusqu'à 20 cm ". Le rapport précise que cette pollution semble due aux déversements régulier de laitance de béton, mélange de ciment et de fine, dans ce cours d'eau lors du nettoyage des camions. En se bornant à soutenir que son activité n'est pas polluante, que les camions et toupies sont lavés chez les clients et que la laitance de béton, à distinguer de la " fine " de calcaire, n'est pas présente sur le site, la société requérante ne conteste pas sérieusement les conclusions précitées, résultant de la visite des inspecteurs des installations classées du 28 août 2019 et la matérialité des faits qui lui sont reprochés. Par suite, l'arrêté du 21 octobre 2019 n'étant pas entaché d'illégalité, les moyens, invoqués par la société requérante tirés de ce que l'arrêté contesté du 23 décembre 2020 serait fondé sur un arrêté illégal, ne peuvent qu'être écartés.
7. En troisième lieu, la société requérante soutient que les prescriptions fixées par l'arrêté contesté, et relatives à la caractérisation des milieux et à la remise en état du cours d'eau, ont été respectées.
8. D'une part, aux termes de l'arrêté contesté, la société requérante est mise en demeure de respecter l'article 3.3 de l'arrêté du 26 juin 2020, lui prescrivant de procéder ou faire procéder, au plus tard le 15 octobre 2020, à la remise en état du cours d'eau et de ses milieux humides associés tout en préservant la faune et la flore tout en prenant les précautions nécessaires pour éviter la colonisation des milieux par les plantes invasives. Toutefois, il ressort du rapport du 4 décembre 2020, que les inspecteurs ont constaté, lors de la visite du 30 novembre 2020, que des excavations ont été réalisées dans le lit du cours d'eau situé en périphérie du site " mais pas sur la totalité des zones concernées ". Par ailleurs, il ressort également du procès-verbal de constat d'huissier de justice du 11 février 2021, réalisé à la demande de la société requérante, que si le lit du cours d'eau a été essentiellement reconstitué, une partie reste " non excavée ". Si la société requérante fait état de l'impossibilité de nettoyer la totalité de la zone en raison des conditions météorologiques, rendant impossible l'utilisation d'un engin sur place, et que le constat d'huissier précité fait état de la présence, le jour de la visite en février 2021, de 0.90 m d'eau, cette seule circonstance ne saurait suffire à justifier l'absence de remise en état complète du cours d'eau, alors que la société requérante a été initialement mise en demeure le 21 octobre 2019, soit plus de quinze mois avant la dernière constatation par le procès-verbal d'huissier précité. Ainsi, la société requérante n'établit pas avoir procédé à la remise en état intégrale du cours d'eau et de ses milieux humides.
9. D'autre part, l'arrêté contesté met également la société requérante en demeure de respecter l'article 3.4 du l'arrêté du 26 juin 2020, lui prescrivant de faire procéder, au plus tard une semaine après la fin de travaux, par un organisme compétent, à des prélèvements des sols et des analyses. L'arrêté précise à ce titre que " Les analyses portent sur la recherche de polluants caractéristiques de l'activité. Ces analyses ont pour objectif de vérifier la suffisance des travaux de dépollution menées, afin de () rendre le milieu naturel apte à la vie de la faune et de la flore endémique. L'objectif est considéré comme atteint si les sondages réalisés à l'issue des travaux montrent une absence de béton, de résidus de béton et de tout autre polluants caractérisés de l'activité sur les premiers 50 cm du sol sur tous les sondages (a minima 5 sondages à réaliser). " Enfin, le rapport d'inspection du 4 décembre 2020, précise que les prélèvements et analyses concernent a minima chrome total, chrome hexavalent et hydrocarbures totaux, ainsi que des prélèvements des eaux souterraines pour s'assurer de la qualité de ces dernières.
10. En l'espèce, il résulte de l'instruction et notamment du rapport précité du 4 décembre 2020, et de ce qui a été énoncé au point précédent que, dès lors que la remise en état du cour d'eau n'a pas été réalisée intégralement, aucune caractérisation du milieu n'a été faite, après dépollution, conformément aux dispositions de la mise en demeure du 26 juin 2020, et comme l'admet d'ailleurs la société requérante. Par suite, il ne résulte pas de l'instruction que la mise en demeure ait été respectée et le moyen doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par la société requérante doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête en tant que les prescriptions, citées au point 4, ont été respectées.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société d'exploitation des établissements Jeanneau est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société d'exploitation des établissements Jeanneau et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera transmise à la préfète de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 8 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Munoz-Pauziès, présidente,
Mme Lahitte, conseillère,
Mme Denys, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2022.
La rapporteure
A. A
La présidente
F. MUNOZ-PAUZIÈS
La greffière,
C. SCHIANO
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3320 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2100879_20221220
TA3320 décembre 2022
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 20 décembre 2022
Référence
DTA_2100879_20221220
Données disponibles
- Texte intégral