TA334ème chambre4ème chambre
TA33 · 4ème chambre — 20 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2100875_20221220
- Date
- 20 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I - Par une requête et des pièces enregistrées les 23 février 2021 et 29 avril 2022, sous le n°2100875, la société d'exploitation des établissements Jeanneau, représentée par Me Magret, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 23 décembre 2020 par lequel la préfète de la Gironde a prononcé la liquidation partielle de l'astreinte administrative prononcée par arrêté du 2 juin 2020, pour un montant de 27 300 euros, pour non-respect de l'arrêté du 11 décembre 2019 en tant qu'il lui imposait de mettre en conformité les aires de lavage et les aires susceptibles de recueillir des matières susceptibles de créer une pollution du sol ou des eaux, avec l'article 2.8 de l'arrêté ministériel du 26 novembre 2011 ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté contesté est fondé sur les arrêtés des 21 octobre 2019, 11 décembre 2019 et 2 juin 2020 qui sont eux-mêmes illégaux et qui font l'objet de recours contentieux devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
* S'agissant de l'arrêté du 21 octobre 2019 ;
o les pièces produites ne permettent pas de vérifier l'existence de ce cours d'eau, la société ignorait l'existence de la zone marécageuse ; le cours d'eau, s'il existe, est toujours à sec ; son activité n'est pas polluante, les camions et toupies sont lavés chez les clients ; la laitance de béton à distinguer de la " fine " de calcaire n'est pas présente sur le site ; la présence de " fine " résulte de l'effondrement du talus de rétention, après de fortes intempéries ; aucun prélèvement ou analyse n'ont été opérés, qui démontreraient une pollution du sol, des eaux superficielles ou souterraines ;
o l'arrêté ne précise pas les atteintes aux intérêts protégés par l'article L.511-1 du code de l'environnement et est insuffisamment motivé ;
* S'agissant de l'arrêté du 11 décembre 2019 ;
o la mise en demeure de " mettre en conformité l'aire de lavage des camions ", était insuffisamment précise dès lors que les mesures nécessaires n'étaient pas mentionnées ; les camions et les toupies sont lavés chez les clients, la mise en demeure n'est donc pas nécessaire ; elle a tout de même mis en place une plateforme allongée sur la zone de lavage et des travaux complémentaires ont été réalisés le 30 janvier 2020 pour élargir la zone et un seuil a été ajouté pour éviter que l'eau ne se déverse sur le terrain ;
o par ailleurs, la mise en demeure relative à l'installation électrique est insuffisamment précise ; en tout état de cause, l'armoire électrique est, à la suite de travaux réalisés le 24 octobre 2019, étanche avec une tôle en protection supplémentaire doublée de caoutchouc ;
o en outre, un système d'arrêt d'urgence a été mis en place le 24 octobre 2019 ;
o enfin, le système de forage a été sécurisé avec la pose d'une chaine avec un cadenas ;
* S'agissant de l'arrêté du 2 juin 2020 : elle s'est conformée à l'ensemble des prescriptions, et a répondu aux mises en demeure qui lui avaient été faites depuis les arrêtés des 21 octobre et 11 décembre 2019 ;
- l'arrêté contesté du 23 décembre 2020 est insuffisamment motivé, dès lors qu'il ne précise pas les dispositions de l'arrêté qui ne seraient pas respectées ;
- il est illégal dès lors que les atteintes à l'environnement ne sont nullement justifiées par l'administration, qu'elle a suivi les mises en demeure de la préfète, et que la condition d'urgence devant justifier le prononcé d'une astreinte n'est pas caractérisée ;
- l'astreinte est manifestement disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mai 2021 la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par la requérante n'est fondé.
Par une ordonnance du 12 mai 2022, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 27 mai 2022.
Un mémoire a été enregistré le 2 décembre 2022 pour la société requérante.
II - Par une requête, des pièces, un mémoire et des pièces, enregistrés les 9 août 2021, 29 avril et 2 mai 2022, sous le n°2104196, la société d'exploitation des établissements Jeanneau, représentée par Me Magret, demande au tribunal :
1°) d'annuler le titre de perception émis à son encontre le 1er janvier 2021 par la direction générale des finances publiques Nouvelle-Aquitaine, pour un montant de 27 300 euros, ainsi que la décision du 21 juin 2021 rejetant son recours gracieux et de la décharger de l'obligation de payer cette somme ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle s'est conformée à l'ensemble des prescriptions et aux mises en demeure qui lui avaient été faites depuis les arrêtés des 21 octobre et 11 décembre 2019 ;
- l'arrêté du 23 décembre 2020 liquidant l'astreinte est insuffisamment motivé ;
- s'agissant des eaux de ruissellement, elle a fait procéder à des prélèvements dans le bassin de récupération des eaux qui a donné lieu à un rapport le 19 novembre 2021 de la Sté Ass'Tech Environnement lequel conclut à un dépassement des seuils uniquement pour le pH ; de nouvelles analyses ultérieures ont conclu, d'après le rapport du 9 mars 2022, à la conformité du taux de pH ;
- s'agissant de l'étanchéité du sol autour de la centrale à béton et le risque de pollution du sol et du sous-sol ; des travaux très importants ont été réalisés, comme en atteste Maître Daudin, huissier de justice, dans son rapport.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 mars 2022 la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable ;
* l'acte attaqué n'est pas clairement identifié ;
* la requête n'est qu'un rappel des faits et des arrêtés pris à son encontre, aucun moyen n'est articulé contre le titre de perception du 28 janvier 2021, ni contre le rejet de son recours gracieux du 21 juin 2021 ;
* la société indique avoir reçu le titre de perception le 6 avril 2021, lequel comportait la mention des voies et délais de recours ; elle disposait d'un délai de deux mois pour saisir le comptable d'une réclamation, or elle n'a présenté sa réclamation que le 9 juin 2021, soit au-delà du délai qui lui était imparti ; elle ne pouvait plus exercer son droit de contestation du titre de perception et n'est plus recevable à saisir le juge d'une telle contestation ;
- aucun des moyens invoqués par la requérante n'est fondé.
La requête a été communiquée à la direction régionale des finances publiques Nouvelle-Aquitaine et département de la Gironde.
Par une ordonnance du 12 mai 2022, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 27 mai 2022.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- l'arrêté du 11 septembre 2003 portant application du décret n° 96-102 du 2 février 1996 et fixant les prescriptions générales applicables aux sondage, forage, création de puits ou d'ouvrage souterrain soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 1.1.1.0 de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié ;
- l'arrêté du 26 novembre 2011 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations de fabrication de béton prêt à l'emploi, soumises à déclaration sous la rubrique no 2518 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A,
- les conclusions de M. Naud, rapporteur public,
- et les observations de Me Magret, représentant la société requérante,
- la préfète de la Gironde n'étant ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. La société d'exploitation des établissements Jeanneau exploite une installation de production de béton prêt à l'emploi. Le 28 août 2019, le service d'inspection des installations classées de l'unité départementale de la Gironde de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) de Nouvelle-Aquitaine a réalisé une visite d'inspection de l'exploitation à la suite de signalements concernant le déversement de béton dans un cours d'eau. Le 12 septembre 2019, le service d'inspection a adressé un rapport à l'exploitante ainsi qu'un projet d'arrêté préfectoral portant mise en demeure, mesures d'urgence et remise en état du cours d'eau. Le 24 septembre 2019, la DREAL a adressé pour avis un nouveau projet d'arrêté préfectoral ayant fait l'objet de modifications à la suite d'une visite du 13 septembre et l'exploitant a présenté des observations le 27 septembre 2019. Une nouvelle visite d'inspection a été organisée le 10 octobre 2019 laquelle a donné lieu à un rapport du 18 octobre 2019, communiqué à la société. Par un arrêté du 21 octobre 2019, dont elle demande l'annulation dans une requête n°1906247, la préfète de la Gironde l'a mise en demeure sur le fondement de l'article L. 171-8 du code de l'environnement, notamment de respecter le point 2.9 de l'annexe de l'arrêté ministériel du 26 novembre 2011 en disposant les produits liquides susceptibles de générer une pollution sur des rétentions adaptées dans un délai de deux semaines à compter de la notification de l'arrêté. Par un second arrêté du 11 décembre 2019, dont elle demande l'annulation une requête n°2000999, la préfète de la Gironde l'a mise en demeure sur le même fondement de respecter le point 2.8 de la même annexe en mettant en conformité l'aire de lavage des camions dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêté. A la suite d'une nouvelle visite d'inspection du 12 mai 2020, destinée à s'assurer du respect de ces mises en demeure, un rapport d'inspection a été adressé à l'exploitante, par courriel du 20 mai 2020, confirmant le maintien des écarts ayant donné lieu aux mises en demeure, ainsi qu'un projet d'arrêté portant astreinte. Par un arrêté du 2 juin 2020, dont elle demande l'annulation dans une requête n°2003282, la préfète de la Gironde l'a rendu redevable d'une astreinte de 200 euros par jour à compter du 15 juillet 2020 jusqu'à satisfaction de l'article 1.1 de l'arrêté de mise en demeure du 21 octobre 2019 en disposant des rétentions nécessaires et des justifications associées, ainsi que de 300 euros par jour à compter du 31 août 2020 jusqu'à satisfaction de l'article 1 de l'arrêté de mise en demeure du 11 décembre 2019 en mettant en conformité les aires de lavages et aires susceptibles de recueillir des matières susceptibles de créer une pollution des sols et de l'eau. Par un nouvel arrêté du 23 décembre 2020, dont elle demande l'annulation dans la présente requête n°2100875, la préfète de la Gironde a prononcé la liquidation partielle de l'astreinte administrative prononcée par arrêté du 2 juin 2020, pour un montant de 27 300 euros, pour non-respect de l'arrêté du 11 décembre 2019 en tant qu'il lui imposait de mettre en conformité les aires de lavage et les aires susceptibles de recueillir des matières susceptibles de créer une pollution du sol ou des eaux avec l'article 2.8 de l'arrêté ministériel du 26 novembre 2011. Enfin, l'exploitante a alors été destinataire d'un titre de perception, émis le 28 janvier 2021 pour un montant de 27 300 euros, dont elle demande l'annulation et la décharge des sommes à payer dans sa présente requête n°2104196.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2100875 et 2104196, présentées par la société d'exploitation des Etablissements Jeanneau présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour qu'il soit statué par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d'annulation présentées dans la requête n°2100875 :
3. Aux termes de l'article L.171-8 du code de l'environnement : " I.- Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, en cas d'inobservation des prescriptions applicables en vertu du présent code aux installations, ouvrages, travaux, aménagements, opérations, objets, dispositifs et activités, l'autorité administrative compétente met en demeure la personne à laquelle incombe l'obligation d'y satisfaire dans un délai qu'elle détermine. En cas d'urgence, elle fixe, par le même acte ou par un acte distinct, les mesures nécessaires pour prévenir les dangers graves et imminents pour la santé, la sécurité publique ou l'environnement. / II.- Si, à l'expiration du délai imparti, il n'a pas été déféré à la mise en demeure, aux mesures d'urgence mentionnées à la dernière phrase du I du présent article ou aux mesures ordonnées sur le fondement du II de l'article L. 171-7, l'autorité administrative compétente peut arrêter une ou plusieurs des sanctions administratives suivantes : () /4° Ordonner le paiement d'une amende administrative au plus égale à 15 000 €, recouvrée comme en matière de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine, et une astreinte journalière au plus égale à 1 500 € applicable à partir de la notification de la décision la fixant et jusqu'à satisfaction de la mise en demeure ou de la mesure ordonnée. Les deuxième et dernier alinéas du même 1° s'appliquent à l'astreinte. () ". Et aux termes de l'article L.171-11 du même code : " Les décisions prises en application des articles L. 171-7, L. 171-8 et L. 171-10 sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. "
4. Il résulte des dispositions de l'article L. 171-11 du code de l'environnement que les décisions prises en application des articles L. 171-7, L. 171-8 et L. 171-10 de ce code, au titre des contrôles administratifs et mesures de police administrative en matière environnementale, sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. Il appartient au juge de ce contentieux de pleine juridiction de se prononcer sur l'étendue des obligations mises à la charge des exploitants par l'autorité compétente au regard des circonstances de fait et de droit existant à la date à laquelle il statue.
5. En premier lieu, l'arrêté contesté vise notamment, l'arrêté ministériel du 26 novembre 2011, l'arrêté du 11 décembre 2019, fondement de l'arrêté contesté, mettant en demeure, dans un délai de deux semaines, la société d'exploitation des établissements Jeanneau " de mettre en conformité les aires de lavage et les aires susceptibles de recueillir des matières susceptibles de créer une pollution du sol ou des eaux (article 2.8 de l'arrêté ministériel susvisé) ", ainsi que l'arrêté du 2 juin 2020 prononçant une astreinte administrative. La préfète de la Gironde précise que " lors de la visite du 30 novembre 2020, les inspecteurs ont constaté que l'exploitant ne respectait toujours pas les dispositions portées par l'arrêté portant astreinte administrative du 2 juin 2020 susvisé " et prononce la liquidation de l'astreinte concernant " le 2nd alinéa de l'article 1 " de l'arrêté du 2 juin 2020. Enfin, la préfète de la Gironde mentionne que le calcul est le suivant : " applicable à partir du 31 août 2020 soit une durée de 91 jours à la date de l'inspection menée le 30 novembre 2020 : le montant en découlant est de de 27 300 euros ", ce montant correspondant " au cumul de la somme de 300 euros par jour sur 91 jours ". Par suite, l'arrêté contesté est suffisamment motivé en droit et en fait et le moyen ne peut qu'être écarté.
6. En deuxième lieu, la société requérante soutient que l'arrêté contesté est illégal car fondé sur l'arrêté du 21 octobre 2019 lui-même illégal. Toutefois, si la société requérante a été rendue redevable, par arrêté du 2 juin 2020, d'une astreinte de 200 euros par jour à compter du 15 juillet 2020 jusqu'à satisfaction du point précité de la mise en demeure du 21 octobre 2019, ainsi que de 300 euros par jour à compter du 31 août 2020 jusqu'à satisfaction du point précité de l'arrêté de mise en demeure du 11 décembre 2019, l'arrêté contesté, comme énoncé précédemment, ne prononce la liquidation partielle de l'astreinte administrative, qu'en tant que la société n'a pas respecté la prescription de la mise en demeure du 11 décembre 2019. Par suite, la société requérante ne saurait utilement invoquer l'illégalité de l'arrêté du 21 octobre 2019, lequel ne fonde pas l'arrêté contesté. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.
7. En troisième lieu, l'arrêté contesté du 23 décembre 2020 prononce la liquidation de l'astreinte administrative fixée par l'arrêté du 2 juin 2020, pour un montant de 27 300 euros, pour non-respect de l'arrêté du 11 décembre 2019 en tant qu'il lui imposait de mettre en conformité, avec l'article 2.8 de l'arrêté ministériel du 26 novembre 2011, les aires de lavage et les aires susceptibles de recueillir des matières susceptibles de créer une pollution du sol ou des eaux. Par suite, la société requérante ne peut utilement soutenir qu'elle a respecté divers points de la mise en demeure du 11 décembre 2019, relatifs à la mise en conformité de l'installation électrique et du système d'arrêt d'urgence, ainsi qu'à la sécurisation du forage. Par suite, ce moyen, inopérant, doit être écarté.
8. En quatrième lieu, il résulte des termes du rapport du 4 décembre 2020, que les prescriptions relatives à la mise en conformité des aires de lavages et des aires recueillant des matières susceptibles de créer une pollution des sols ou de l'eau n'étaient pas respectées, lors de la visite du 30 novembre 2020. Dans ses conditions, la mise en demeure n'ayant pas été satisfaite, la préfète de la Gironde pouvait prononcer la liquidation de l'astreinte sur la période concernée, soit du 31 août 2020 - point de départ fixé par l'arrêté du 2 juin 2020 - au 30 novembre 2020, date de l'inspection, ce qui correspond à une durée de 91 jours. Les moyens tirés de ce que les arrêtés des 11 décembre 2019 et 2 juin 2020, ainsi que l'arrêté contesté du 23 décembre 2020, sont illégaux, dès lors que la mise en demeure en litige aurait été respectée, ne peuvent qu'être écartés.
9. En cinquième lieu, aux termes de l'article L.171-8 du code de l'environnement précité, l'autorité préfectorale à la faculté de prononcer une astreinte dès lors que l'exploitant n'a pas déféré aux mises en demeure à l'expiration du délai imparti. Ni l'article L.171-8 précité, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire, n'impose le respect d'une condition d'urgence avant le prononcé de la liquidation de l'astreinte administrative. Par suite, la société requérante ne saurait utilement soutenir que la préfète de la Gironde ne justifie pas de l'urgence à prononcer la liquidation de l'astreinte et le moyen ne peut qu'être écarté.
10. En sixième lieu, si la société requérante soutient que l'astreinte administrative fixée par l'arrêté du 2 juin 2020 est disproportionnée, elle n'assortit son moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé, alors, qu'au demeurant, la préfète de la Gironde a fixé le montant de l'astreinte à 300 euros, soit en dessous du montant de l'astreinte journalière maximale, fixé à 1 500 euros par l'article L.171-8 du code de l'environnement précité. A supposer qu'elle conteste également le calcul du montant de l'astreinte, fixé à 27 300 euros, elle n'assortit pas davantage son moyen de précision suffisante permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé alors que la préfète a appliqué une astreinte de 300 euros sur 91 jours. Par suite, les moyens doivent être écartés.
11. En dernier lieu, en se bornant à soutenir que " l'atteinte à l'environnement n'est pas justifiée ", la société requérante ne permet pas au tribunal d'apprécier le bien-fondé de son moyen qui ne peut qu'être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la société requérante tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 décembre 2020 doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions aux fins d'annulation du titre de perception et de décharge des sommes à payer, présentées dans la requête n°2104196 :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l'arrêté de la préfète de la Gironde du 23 décembre 2020, liquidant l'astreinte, n'est pas entaché d'illégalité, et notamment d'insuffisance de motivation. Par suite, le moyen tiré de ce que le titre de perception contesté, émis à son encontre le 28 janvier 2021, pris sur son fondement, serait dépourvu de base légale, doit être écarté.
14. En deuxième lieu, au regard de ce qui a été énoncé précédemment, la société requérante ne saurait soutenir que la mise en demeure prononcée le 11 décembre 2019 a été respectée, que l'astreinte ne pouvait être liquidée et le titre de perception émis. Par suite, le moyen doit être écarté.
15. En troisième lieu, la circonstance qu'elle aurait respecté d'autres prescriptions fixées par divers arrêtés portant mises en demeure pris par la préfète de la Gironde depuis le 21 octobre 2019, est sans incidence sur la légalité du titre de perception prononcé, d'un montant de 27 300 euros, pour non-respect de l'arrêté du 11 décembre 2019 en tant qu'il lui imposait de mettre en conformité les aires de lavage et les aires susceptibles de recueillir des matières susceptibles de créer une pollution du sol ou des eaux, avec l'article 2.8 de l'arrêté ministériel du 26 novembre 2011. Par suite, le moyen doit être écarté.
16. En dernier lieu, la circonstance, à la supposer établie, que la société requérante se serait mise en conformité avec les prescriptions de l'arrêté du 11 décembre 2019, en réalisant des travaux et analyses postérieurement au 30 novembre 2020, est sans incidence sur la liquidation de l'astreinte sur la période du 31 août 2020 au 30 novembre 2020. Par suite, le moyen doit être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions de la société requérante tendant à l'annulation du titre de perception et à la décharge des sommes à payer doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de la société d'exploitation des établissements Jeanneau sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société d'exploitation des établissements Jeanneau, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au directeur régional des finances publiques Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde. Copie en sera transmise à la préfète de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 8 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Munoz-Pauziès, présidente,
Mme Lahitte, conseillère,
Mme Denys, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2022.
La rapporteure
A. A
La présidente
F. MUNOZ-PAUZIÈS
La greffière,
C. SCHIANO
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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TA3320 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2100875_20221220
TA3320 décembre 2022
DTA_1906247_20221220TA0621 mars 2023
DTA_2000999_20230321TA3519 février 2024
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 20 décembre 2022
Référence
DTA_2100875_20221220
Données disponibles
- Texte intégral