TA334ème chambre4ème chambre
TA33 · 4ème chambre — 20 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2003269_20221220
- Date
- 20 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces enregistrés les 27 juillet 2020, 1er juin 2021 et 29 avril 2022, la société d'exploitation des établissements Jeanneau, représentée par Me Magret, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 2 juin 2020 de la préfète de la Gironde portant mise en demeure, d'une part, de respecter les articles 3.3 et 3.4 de l'arrêté préfectoral du 21 octobre 2019 et d'autre part, de régulariser sa situation administrative s'agissant du forage ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté contesté est fondé sur un prétendu non-respect de l'arrêté du 21 octobre 2019 lequel fait l'objet d'un recours contentieux pendant ;
* l'arrêté du 21 octobre 2019 est illégal en l'absence de pollution avérée ; la pollution du cours d'eau, qui fonde l'arrêté contesté, n'est pas établie ; les pièces produites ne permettent pas de vérifier l'existence de ce cours d'eau, la société ignorait l'existence de la zone marécageuse ; le cours d'eau, s'il existe, est toujours à sec ; son activité n'est pas polluante, les camions et toupies sont lavés chez les clients ; la laitance de béton à distinguer de la " fine " de calcaire n'est pas présente sur le site ; la présence de " fine " résulte de l'effondrement du talus de rétention, après de fortes intempéries ; aucun prélèvement ou analyse n'ont été opérés qui démontreraient une pollution du sol, des eaux superficielles ou souterraines ;
* l'arrêté ne précise pas les atteintes aux intérêts protégés par l'article L.511-1 du code de l'environnement et est insuffisamment motivé ;
- l'arrêté contesté est illégal dès lors que la préfète ne démontre pas une pollution et une atteinte aux intérêts protégés par l'article L.511-1 du code de l'environnement ; la préfète doit justifier ses préconisations de sondage et prélèvements et de remise en état du cours d'eaux et de ses milieux ; concernant le forage, il existait déjà lorsque le terrain de Mérignac a été acheté ; par ailleurs, un système de sécurité a été acheté ;
- la mise en demeure a été exécutée :
* elle justifie avoir sollicité la société AUREA et fait procédé à des prélèvements à la fois sur le sol naturel mais également sur le remblai excavé le 4 février 2021 ;
* elle a remis en état le cours d'eau et ses milieux humides, comme en atteste le constat de l'huissier de justice en date du 11 février 2021 confirmant que la quasi-totalité de la zone a été excavée et le lit du cours d'eau reconstitué ; il reste une faible superficie qui n'a pas pu être nettoyée en raison de l'humidité des sols et de l'impossibilité de faire intervenir un engin ;
* elle ignorait qu'elle devait déposer une déclaration et a fait le nécessaire le 10 août 2020.
Par des mémoires en défense enregistrés les 14 avril et 22 juin 2021 la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par la société requérante n'est fondée.
Par une ordonnance du 12 mai 2022, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 27 mai 2022.
En application de l'article R.613-1-1 du code de justice administrative, la production de pièces a été demandée aux parties les 2 novembre 2022 afin de compléter l'instruction.
Des pièces ont été enregistrées pour la société requérante le 7 novembre 2022 et communiquées.
Des pièces ont été enregistrées pour la préfète de la Gironde le 7 novembre 2022 et communiquées.
En application de l'article R.613-1-1 du code de justice administrative, la production de pièces a été demandée à la société requérante le 14 novembre 2022 afin de compléter l'instruction et des pièces ont été enregistrées le jour même et communiquées.
Les parties ont été informées, par courrier du 14 novembre 2022, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à venir est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré du non-lieu à statuer partiel sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 juin 2020 en tant qu'il concerne certaines prescriptions qui ont été exécutées
Une réponse a été enregistrée pour la société requérante le 16 novembre 2022 et communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'arrêté du 11 septembre 2003 portant application du décret n° 96-102 du 2 février 1996 et fixant les prescriptions générales applicables aux sondage, forage, création de puits ou d'ouvrage souterrain soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 1.1.1.0 de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié ;
- l'arrêté du 26 novembre 2011 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations de fabrication de béton prêt à l'emploi, soumises à déclaration sous la rubrique no 2518 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A,
- les conclusions de M. Naud, rapporteur public,
- et les observations de Me Magret, représentant la société requérante,
- la préfète de la Gironde n'étant ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. La société d'exploitation des établissements Jeanneau exploite une installation de production de béton prêt à l'emploi. Le 28 août 2019, le service d'inspection des installations classées de l'unité départementale de la Gironde de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) de Nouvelle-Aquitaine a réalisé une visite d'inspection de l'exploitation à la suite de signalements concernant le déversement de béton dans un cours d'eau. Le 12 septembre 2019, le service d'inspection a adressé un rapport à l'exploitante ainsi qu'un projet d'arrêté préfectoral portant mise en demeure, mesures d'urgence et remise en état du cours d'eau. Le 24 septembre 2019, la DREAL a adressé pour avis un nouveau projet d'arrêté préfectoral ayant fait l'objet de modifications à la suite d'une visite du 13 septembre et l'exploitante a présenté des observations le 27 septembre 2019. Une nouvelle visite d'inspection a été organisée le 10 octobre 2019 laquelle a donné lieu à un rapport du 18 octobre 2019, communiqué à la société. Par un arrêté du 21 octobre 2019, dont elle demande l'annulation dans une requête n°1906247, la préfète de la Gironde l'a mise en demeure sur le fondement de l'article L. 171-8 du code de l'environnement de se conformer à la réglementation. Au titre des mesures d'urgence, l'article 3.3 de l'arrêté lui imposait, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêté, de procéder à la caractérisation de l'état des milieux en faisant procéder par un organisme compétent à des sondages et des prélèvements de sol, ainsi qu'à la délimitation réglementaire des zones humides, permettant une caractérisation des paramètres polluants caractéristiques de l'activité et d'identifier l'étendue et l'impact de la pollution constatée sur le cours d'eau et les zones humides. Son article 3.4 lui imposait, dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêté, la réalisation de travaux, destinés à la remise en état du cours d'eau et de ses milieux humides associés tout en préservant la faune et la flore présentes. A la suite d'une nouvelle visite d'inspection du 12 mai 2020, le service d'inspection a adressé, par courriel du 20 mai suivant, un rapport à l'exploitante ainsi qu'un projet d'arrêté préfectoral portant mise en demeure. La société a présenté ses observations, par courriel du 27 mai 2020. Par un arrêté du 2 juin 2020, dont elle demande l'annulation dans la présente requête, la préfète de la Gironde l'a mise en demeure, d'une part, de respecter les articles 3.3 et 3.4 de l'arrêté préfectoral du 21 octobre 2019 et d'autre part, de régulariser sa situation administrative s'agissant du forage.
Sur le cadre du litige :
2. L'article 3 de l'arrêté du 21 octobre 2019 imposait à la société requérante, de faire procéder, d'une part, à des sondages et des prélèvements de sol par un organisme compétent, ainsi qu'à la délimitation réglementaire des zones humides impactées par la pollution et d'autre part, à la remise en état du cours d'eau et de ses milieux humides associés tout en préservant la faune et la flore présentes, respectivement dans un délai d'un et trois mois à compter de la notification de l'arrêté contesté. Par l'arrêté contesté du 2 juin 2020, la préfète de la Gironde a mis en demeure la société requérante de respecter les dispositions des articles 3.3 et 3.4 de l'arrêté préfectoral du 21 octobre 2019. Enfin, par un arrêté du 26 juin 2020, pris en cours d'instance, la préfète de la Gironde a, en son article 1er, abrogé l'article 3 de l'arrêté du 21 octobre 2019 précité pour le remplacer par un nouvel article 3 imposant à la société requérante d'une part, de procéder, au plus tard le 15 octobre 2020, à la remise en état du cours d'eau et de ses milieux humides associés tout en préservant la faune et la flore présentes et d'autre part, de faire procéder, au plus tard une semaine après la fin des travaux, par un organisme compétent, à des prélèvements de sols et des analyses, ces dernières portant sur la recherche de polluants caractéristiques de l'activité. L'article 2 de l'arrêté du 26 juin 2020 prononce, quant à lui, l'abrogation de l'article 1er de l'arrêté du 2 juin 2020 mettant en demeure la société requérante de respecter les articles 3.3 et 3.4 de l'arrêté du 21 octobre 2019.
3. Dans ces conditions, la société requérante doit être regardée comme demandant l'annulation de l'arrêté complémentaire du 26 juin 2020, abrogeant l'article 1er de l'arrêté du 2 juin 2020 prescrivant le respect des articles 3.3 et 3.4 de l'arrêté du 21 octobre 2019 et reprenant des dispositions de portée similaire, ainsi que l'annulation de l'arrêté du 2 juin 2020 concernant la protection du forage.
Sur le non-lieu à statuer :
4. Aux termes des dispositions de l'article L. 171-8 du code de l'environnement : " I.-Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, en cas d'inobservation des prescriptions applicables en vertu du présent code aux installations, ouvrages, travaux, aménagements, opérations, objets, dispositifs et activités, l'autorité administrative compétente met en demeure la personne à laquelle incombe l'obligation d'y satisfaire dans un délai qu'elle détermine. En cas d'urgence, elle fixe, par le même acte ou par un acte distinct, les mesures nécessaires pour prévenir les dangers graves et imminents pour la santé, la sécurité publique ou l'environnement. ". Et aux termes de l'article L.171-11 du même code : " Les décisions prises en application des articles L. 171-7, L. 171-8 et L. 171-10 sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. "
5. Il résulte des dispositions de l'article L. 171-11 du code de l'environnement que les décisions prises en application des articles L. 171-7, L. 171-8 et L. 171-10 de ce code, au titre des contrôles administratifs et mesures de police administrative en matière environnementale, sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. Il appartient au juge de ce contentieux de pleine juridiction de se prononcer sur l'étendue des obligations mises à la charge des exploitants par l'autorité compétente au regard des circonstances de fait et de droit existant à la date à laquelle il statue. Lorsque l'autorité administrative, dans le cas où des installations ou ouvrages sont exploités, des objets et dispositifs sont utilisés ou des travaux, opérations, activités ou aménagements sont réalisés irrégulièrement, met en demeure l'intéressé de régulariser sa situation, sur le fondement des dispositions de l'article L. 171-8 du code de l'environnement, l'exécution complète des mesures ou formalités prescrites par cette mise en demeure prive d'objet le recours tendant à son annulation, sur lequel il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer.
6. Aux termes de l'arrêté contesté du 2 juin 2020, l'inspecteur de l'environnement a constaté, lors de l'examen des éléments en sa possession, que l'exploitante n'avait pas justifié la déclaration de son forage, en méconnaissance de l'article R.214-1-1 du code de l'environnement. La société requérante a alors été mise en demeure, par l'arrêté du 2 juin 2020 précité, de régulariser sa situation administrative soit en transmettant les éléments justifiant de la déclaration en préfecture pour la rubrique 1.1.1.0, soit en déposant une déclaration pour la rubrique 1.1.1.0 en préfecture, dans un délai de deux mois, soit en cessant son activité de forage, dans un délai de trois mois, et de faire connaître, en toute hypothèse, l'option retenue dans un délai de cinq jours à compter de notification de l'arrêté précité. Si le rapport du 4 décembre 2020, faisant suite à la visite du 30 novembre 2020, précise que " la situation administrative du forage utilisé, pour les besoins du process, n'a pas été régularisée ", il résulte toutefois de l'instruction que la société requérante justifie avoir déposé auprès des services de la préfecture de la Gironde, le 10 août 2020, une déclaration de forage. Par suite, ce point de la mise en demeure ayant été satisfait, il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur le surplus :
7. En premier lieu, la société requérante soutient que l'arrêté contesté du 2 juin 2020 est illégal car fondé sur l'arrêté du 21 octobre 2019 lui-même illégal, dès lors que la pollution du cours d'eau n'est pas établie et que cet arrêté est insuffisamment motivé, au regard de l'article L.511-1 du code de l'environnement. Or, d'une part, il résulte des dispositions du I de l'article L. 171-8 du code de l'environnement, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 19 juillet 1976, que lorsque l'inspecteur des installations classées a constaté, selon la procédure requise par le code de l'environnement, l'inobservation de prescriptions légalement imposées à l'exploitant d'une installation classée, le préfet, sans procéder à une nouvelle appréciation de la violation constatée, est tenu d'édicter une mise en demeure de satisfaire à ces prescriptions dans un délai déterminé. Par suite, la société requérante ne peut utilement soutenir que l'arrêté du 21 octobre 2019 serait insuffisamment motivé en méconnaissance de l'article L.511-1 du code de l'environnement. D'autre part, il résulte de l'instruction que l'existence d'un cours d'eau, qui passe au nord de l'établissement, est établie, notamment par diverses cartes issues des sites google maps, géo portail, ou du SDAGE 2016/2021. Par ailleurs, il ressort du rapport, faisant suite à la visite du 28 août 2019, que " le cours d'eau était à sec " mais " présentait une pollution au béton ", dès lors qu'il était recouvert de béton " sur un zone d'environ 20 mètres (largeur du cours d'eau) par 50 mètres, avec une hauteur pouvant aller " jusqu'à 20 cm ". Le rapport précise que cette pollution semble due aux déversements régulier de laitance de béton, mélange de ciment et de fine, dans ce cours d'eau lors du nettoyage des camions. En se bornant à soutenir que son activité n'est pas polluante, que les camions et toupies sont lavés chez les clients et que la laitance de béton, à distinguer de la " fine " de calcaire, n'est pas présente sur le site, la société requérante ne conteste pas sérieusement les conclusions précitées, résultant de la visite des inspecteurs des installations classées du 28 août 2019 et la matérialité des faits qui lui sont reprochés. Par suite, l'arrêté du 21 octobre 2019 n'étant pas entaché d'illégalité, les moyens, invoqués par la société requérante tirés de ce que l'arrêté du 2 juin 2020 serait fondé sur un arrêté illégal, ne peuvent qu'être écartés.
8. En deuxième lieu, la société requérante soutient que les prescriptions relatives à la caractérisation des milieux et à la remise en état du cours d'eau ont été respectées.
9. D'abord, aux termes de l'article 1er de l'arrêté contesté du 2 juin 2020, la société requérante était mise en demeure de respecter les dispositions de l'article 3.4 de l'arrêté du 21 octobre 2019, et remettre en état le cours d'eau et ses milieux humides, tout en préservant la faune et la flore présente. Par ailleurs, l'arrêté du 26 juin 2020, qui a abrogé l'article 3.4 de l'arrêté du 21 octobre 2021 et l'article 1er de l'arrêté du 2 juin 2020 précise que la société requérante doit faire procéder, au plus tard le 15 octobre 2020, à la remise en état du cours d'eau et de ses milieux humides associés tout en préservant la faune et la flore présentes. Toutefois, il ressort du rapport du 4 décembre 2020, que les inspecteurs ont constaté, lors de la visite du 30 novembre 2020, que des excavations ont été réalisées dans le lit du cours d'eau situé en périphérie du site " mais pas sur la totalité des zones concernées ". Par ailleurs, il ressort également du procès-verbal de constat d'huissier de justice du 11 février 2021, réalisé à la demande de la société requérante, que si le lit du cours d'eau a été essentiellement reconstitué, une partie reste " non excavée ". Si la société requérante fait état de l'impossibilité de nettoyer la totalité de la zone en raison des conditions météorologiques, rendant impossible l'utilisation d'un engin sur place, et que le constat d'huissier précité fait état de la présence, le jour de la visite en février 2021, de 0.90 m d'eau, cette seule circonstance ne saurait suffire à justifier l'absence de remise en état complète du cours d'eau, alors que la société requérante a été initialement mise en demeure le 21 octobre 2019, soit plus de quinze mois avant la dernière constatation par le procès-verbal d'huissier précité. Ainsi, la société requérante n'établit pas avoir procédé à la remise en état intégrale du cours d'eau et de ses milieux humides.
10. Ensuite, aux termes de l'article 1er de l'arrêté contesté du 2 juin 2020, la société requérante était mise en demeure de respecter les dispositions de l'article 3.3 de l'arrêté du 21 octobre 2019, en faisant procéder à des sondages et des prélèvements de sols ainsi qu'à la délimitation réglementaire des zones humides impactées par la pollution, permettant une caractérisation des paramètres polluants caractéristiques de l'activité et d'identifier l'étendue et l'impact de la pollution constatée sur le cours d'eau et les zones humides. Par ailleurs, l'arrêté du 26 juin 2020, qui a abrogé l'article 3.3 de l'arrêté du 21 octobre 2021 et l'article 1er de l'arrêté du 2 juin 2020 précise que la société requérante doit faire procéder, au plus tard une semaine après la fin des travaux, par un organisme compétent, à des prélèvements de sols et des analyses. Cet arrêté du 26 juin 2020 précise que " Ces analyses portent sur la recherche de polluants caractéristiques de l'activité " et ont " pour objectif de vérifier la suffisance des travaux de dépollution menés, afin de rendre le milieu naturel apte à la vie de la faune et de la flore endémique. L'objectif est considéré comme atteint si les sondages réalisés à l'issue des travaux montrent une absence de béton, de résidus de béton et de tout autre polluants caractérisés de l'activité sur les premiers 50 cm du sol sur tous les sondages (a minima 5 sondages à réaliser) ". Enfin, le rapport d'inspection du 4 décembre 2020 précise que les prélèvements et analyses concernent a minima chrome total, chrome hexavalent et hydrocarbures totaux, ainsi que des prélèvements des eaux souterraines pour s'assurer de la qualité de ces dernières.
11. En l'espèce, il résulte de l'instruction et notamment du rapport précité du 4 décembre 2020 que, dès lors que la remise en état n'a pas été réalisée intégralement, aucune caractérisation du milieu n'a été faite après dépollution, conformément aux dispositions de mise de demeure du 26 juin 2020. Par suite, il ne résulte pas de l'instruction que la mise en demeure ait été respectée et le moyen doit être écarté.
12. En troisième lieu, la circonstance que la société requérante justifierait avoir protégé le forage est sans incidence sur la légalité de l'arrêté du 2 juin 2020, lequel n'impose pas une telle prescription. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.
13. En dernier lieu, en se bornant à soutenir qu'il appartient à la préfète de la Gironde de " justifier ses préconisations de sondage et prélèvements et de remise en état du cours d'eau et de ses milieux ", la société requérante ne conteste pas sérieusement le bien-fondé de ces prescriptions initialement imposées par l'arrêté du 21 octobre 2019. Par suite le moyen doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par la société requérante à fin d'annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête, en tant que les prescriptions citées au point 6, ont été respectées.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société d'exploitation des établissements Jeanneau est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société d'exploitation des établissements Jeanneau et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera transmise à la préfète de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 8 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Munoz-Pauziès, présidente,
Mme Lahitte, conseillère,
Mme Denys, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2022.
La rapporteure
A. A
La présidente
F. MUNOZ-PAUZIÈS
La greffière,
C. SCHIANO
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3320 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2003269_20221220
TA3320 décembre 2022
DTA_1906247_20221220Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 20 décembre 2022
Référence
DTA_2003269_20221220
Données disponibles
- Texte intégral