TA334ème chambre4ème chambre
TA33 · 4ème chambre — 20 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2003282_20221220
- Date
- 20 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces enregistrés les 27 juillet 2020, 2 juin 2021 et 29 avril 2022, la société d'exploitation des établissements Jeanneau, représentée par Me Magret demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 2 juin 2020 de la préfète de la Gironde l'a rendant redevable d'une astreinte :
- de 200 euros par jour à compter du 15 juillet 2020 jusqu'à satisfaction de l'article 1.1 de l'arrêté de mise en demeure du 21 octobre 2019 en disposant des rétentions nécessaires et des justifications associées ;
- de 300 euros par jour à compter du 31 août 2020 jusqu'à satisfaction de l'article 1 de l'arrêté de mise en demeure du 11 décembre 2019 en mettant en conformité les aires de lavages et aires susceptibles de recueillir des matières susceptibles de créer une pollution des sols et de l'eau ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté contesté est fondé sur les arrêtés des 21 octobre 2019 et 11 décembre 2019 qui sont eux-mêmes illégaux et qui font l'objet de recours contentieux devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
* S'agissant de l'arrêté du 21 octobre 2019 ;
o les pièces produites ne permettent pas de vérifier l'existence de ce cours d'eau, la société ignorait l'existence de la zone marécageuse ; le cours d'eau, s'il existe, est toujours à sec ; son activité n'est pas polluante, les camions et toupies sont lavés chez les clients ; la laitance de béton à distinguer de la " fine " de calcaire n'est pas présente sur le site ; la présence de " fine " résulte de l'effondrement du talus de rétention, après de fortes intempéries ; aucun prélèvement ou analyse n'ont été opérés, qui démontreraient une pollution du sol, des eaux superficielles ou souterraines ;
o l'arrêté ne précise pas les atteintes aux intérêts protégés par l'article L.511-1 du code de l'environnement et est insuffisamment motivé ;
o le site a été remis en état quasi intégralement ; le constat d'huissier du 11 février 2021 confirme que la quasi-totalité de la zone a été excavée et le lit du cours d'eau reconstitué, la faible superficie restant à nettoyer n'a pas pu l'être en raison de l'humidité des sols, les résultats des analyses qu'elle a fait réaliser concluent à l'absence de pollution des sols ;
* S'agissant de l'arrêté du 11 décembre 2019 ;
o elle a fait installer un container qui répond aux caractéristiques exigées ;
o la mise en demeure tendant à " mettre en conformité l'aire de lavage des camions ", était insuffisamment précise dès lors que les mesures nécessaires n'étaient pas mentionnées ; les camions et les toupies sont lavés chez les clients, la mise en demeure n'est donc pas nécessaire ; elle a tout de même mis en place une plateforme allongée sur la zone de lavage et des travaux complémentaires ont été réalisés le 30 janvier 2020 pour élargir la zone et un seuil a été ajouté pour éviter que l'eau ne se déverse sur le terrain ;
o par ailleurs, la mise en demeure relative à l'installation électrique est insuffisamment précise ; en tout état de cause, l'armoire électrique est, à la suite de travaux réalisés le 24 octobre 2019, étanche avec une tôle en protection supplémentaire doublée de caoutchouc ;
o en outre, un système d'arrêt d'urgence a été mis en place le 24 octobre 2019 ;
o enfin, le système de forage a été sécurisé avec la pose d'une chaine avec un cadenas ;
- l'arrêté du 2 juin 2020 est illégal dès lors que les atteintes à l'environnement ne sont nullement justifiées par l'administration, qu'elle a suivi les mises en demeure de la préfète, et que la condition d'urgence devant justifier le prononcé d'une astreinte n'est pas caractérisée ;
- l'astreinte est manifestement disproportionnée.
Par des mémoires en défense enregistrés les 14 avril et 30 juin 2021, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par la requérante n'est fondé.
Par une ordonnance du 12 mai 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 27 mai 2022.
Un mémoire a été communiqué par la société requérante le 2 décembre 2022.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- l'arrêté du 11 septembre 2003 portant application du décret n° 96-102 du 2 février 1996 et fixant les prescriptions générales applicables aux sondage, forage, création de puits ou d'ouvrage souterrain soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 1.1.1.0 de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié ;
- l'arrêté du 26 novembre 2011 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations de fabrication de béton prêt à l'emploi, soumises à déclaration sous la rubrique no 2518 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A,
- les conclusions de M. Naud, rapporteur public,
- et les observations de Me Magret, représentant la société requérante,
- la préfète de la Gironde n'étant ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. La société d'exploitation des établissements Jeanneau exploite une installation de production de béton prêt à l'emploi. Le 28 août 2019, le service d'inspection des installations classées de l'unité départemental de la Gironde de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) de Nouvelle-Aquitaine a réalisé une visite d'inspection de l'exploitation à la suite de signalements concernant le déversement de béton dans un cours d'eau. Le 12 septembre 2019, le service d'inspection a adressé un rapport à l'exploitant ainsi qu'un projet d'arrêté préfectoral portant mise en demeure, mesures d'urgence et remise en état du cours d'eau. Le 24 septembre 2019, la DREAL a adressé pour avis un nouveau projet d'arrêté préfectoral ayant fait l'objet de modifications à la suite d'une visite du 13 septembre et l'exploitant a présenté des observations le 27 septembre 2019. Une nouvelle visite d'inspection a été organisée le 10 octobre 2019 laquelle a donné lieu à un rapport du 18 octobre 2019, communiqué à la société. Par un arrêté du 21 octobre 2019, dont elle demande l'annulation dans une requête n°1906247, la préfète de la Gironde l'a mise en demeure sur le fondement de l'article L. 171-8 du code de l'environnement, notamment de respecter le point 2.9 de l'annexe de l'arrêté ministériel du 26 novembre 2011 en disposant les produits liquides susceptibles de générer une pollution sur des rétentions adaptées dans un délai de deux semaines à compter de la notification de l'arrêté. Par un second arrêté du 11 décembre 2019, dont elle demande l'annulation dans une requête n°2000999, la préfète de la Gironde l'a mise en demeure sur le même fondement de respecter le point 2.8 de la même annexe en mettant en conformité l'aire de lavage des camions, dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêté. A la suite d'une nouvelle visite d'inspection du 12 mai 2020, destinée à s'assurer du respect de ces mises en demeure, un rapport d'inspection a été adressé à l'exploitante, par courriel du 20 mai 2020, confirmant le maintien des écarts ayant donné lieu aux mises en demeure, ainsi qu'un projet d'arrêté portant astreinte. Par un arrêté du 2 juin 2020, dont elle demande l'annulation dans la présente requête, la préfète de la Gironde l'a rendu redevable d'une astreinte de 200 euros par jour à compter du 15 juillet 2020 jusqu'à satisfaction de l'article 1.1 de l'arrêté de mise en demeure du 21 octobre 2019 en disposant des rétentions nécessaires et des justifications associées, ainsi que de 300 euros par jour à compter du 31 août 2020 jusqu'à satisfaction de l'article 1 de l'arrêté de mise en demeure du 11 décembre 2019 en mettant en conformité les aires de lavages et aires susceptibles de recueillir des matières susceptibles de créer une pollution des sols et de l'eau.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L.171-8 du code de l'environnement : " I.- Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, en cas d'inobservation des prescriptions applicables en vertu du présent code aux installations, ouvrages, travaux, aménagements, opérations, objets, dispositifs et activités, l'autorité administrative compétente met en demeure la personne à laquelle incombe l'obligation d'y satisfaire dans un délai qu'elle détermine. En cas d'urgence, elle fixe, par le même acte ou par un acte distinct, les mesures nécessaires pour prévenir les dangers graves et imminents pour la santé, la sécurité publique ou l'environnement. / II.- Si, à l'expiration du délai imparti, il n'a pas été déféré à la mise en demeure, aux mesures d'urgence mentionnées à la dernière phrase du I du présent article ou aux mesures ordonnées sur le fondement du II de l'article L. 171-7, l'autorité administrative compétente peut arrêter une ou plusieurs des sanctions administratives suivantes : () /4° Ordonner le paiement d'une amende administrative au plus égale à 15 000 €, recouvrée comme en matière de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine, et une astreinte journalière au plus égale à 1 500 € applicable à partir de la notification de la décision la fixant et jusqu'à satisfaction de la mise en demeure ou de la mesure ordonnée. Les deuxième et dernier alinéas du même 1° s'appliquent à l'astreinte. () Les amendes et les astreintes sont proportionnées à la gravité des manquements constatés et tiennent compte notamment de l'importance du trouble causé à l'environnement.". Et aux termes de l'article L.171-11 du même code : " Les décisions prises en application des articles L. 171-7, L. 171-8 et L. 171-10 sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. "
3. Il résulte des dispositions de l'article L. 171-11 du code de l'environnement que les décisions prises en application des articles L. 171-7, L. 171-8 et L. 171-10 de ce code, au titre des contrôles administratifs et mesures de police administrative en matière environnementale, sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. Il appartient au juge de ce contentieux de pleine juridiction de se prononcer sur l'étendue des obligations mises à la charge des exploitants par l'autorité compétente au regard des circonstances de fait et de droit existant à la date à laquelle il statue.
4. En premier lieu, la société requérante soutient que l'arrêté contesté du 2 juin 2020 est illégal car fondé sur l'arrêté du 21 octobre 2019 lui-même illégal, dès lors que la pollution du cours d'eau n'est pas établie et que cet arrêté est insuffisamment motivé, au regard de l'article L.511-1 du code de l'environnement. Or, d'une part, il résulte des dispositions du I de l'article L. 171-8 du code de l'environnement, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 19 juillet 1976, que lorsque l'inspecteur des installations classées a constaté, selon la procédure requise par le code de l'environnement, l'inobservation de prescriptions légalement imposées à l'exploitant d'une installation classée, le préfet, sans procéder à une nouvelle appréciation de la violation constatée, est tenu d'édicter une mise en demeure de satisfaire à ces prescriptions dans un délai déterminé. Par suite, la société requérante ne peut utilement soutenir que l'arrêté du 21 octobre 2019 serait insuffisamment motivé en méconnaissance de l'article L.511-1 du code de l'environnement. D'autre part, il résulte de l'instruction que l'existence d'un cours d'eau, qui passe au nord de l'établissement, est établie, notamment par diverses cartes issues des sites google maps, géo portail, ou du SDAGE 2016/2021. Par ailleurs, il ressort du rapport, faisant suite à la visite du 28 août 2019, que " le cours d'eau était à sec " mais " présentait une pollution au béton ", dès lors qu'il était recouvert de béton " sur un zone d'environ 20 mètres (largeur du cours d'eau) par 50 mètres, avec une hauteur pouvant aller " jusqu'à 20 cm ". Le rapport précise que cette pollution semble due aux déversements régulier de laitance de béton, mélange de ciment et de fine, dans ce cours d'eau lors du nettoyage des camions. En se bornant à soutenir que son activité n'est pas polluante, que les camions et toupies sont lavés chez les clients et que la laitance de béton, à distinguer de la " fine " de calcaire, n'est pas présente sur le site, la société requérante ne conteste pas sérieusement les conclusions précitées, résultant de la visite des inspecteurs des installations classées du 28 août 2019 et la matérialité des faits qui lui sont reprochés. Par suite, l'arrêté du 21 octobre 2019 n'étant pas entaché d'illégalité, les moyens, invoqués par la société requérante tirés de ce que l'arrêté contesté du 2 juin 2020 serait fondé sur un arrêté illégal, ne peuvent qu'être écartés.
5. En deuxième lieu, l'arrêté contesté du 2 juin 2020 portant astreinte administrative n'est fondé que sur le non-respect, d'une part, de l'article 1.1 de la mise en demeure du 21 octobre 2019 prescrivant la mise en conformité du site à l'article 2.9 de l'annexe de l'arrêté ministériel du 26 novembre 2011 en disposant les produits liquides susceptibles de générer une pollution sur des rétentions adaptées et d'autre part, de l'article 1er de la mise en demeure du 11 décembre 2019 prescrivant le respect de l'article 2.8 de l'annexe précité en mettant en conformité l'aire de lavage des camions. Par suite, la société requérante ne peut utilement soutenir qu'elle a respecté diverses prescriptions des mises en demeure des 21 octobre et 11 décembre 2019, relatives à la remise en état du cours d'eau, à la mise en conformité de l'installation électrique et du système d'arrêt d'urgence, ainsi qu'à la sécurisation du forage. Ces moyens, inopérants, ne peuvent qu'être écartés.
6. En troisième lieu, la société requérante soutient que les mises en demeure, justifiant le prononcé de l'arrêté d'astreinte contesté, ont été respectées.
7. D'une part, par l'arrêté précité du 21 octobre 2019, la préfète de la Gironde l'a mise en demeure sur le fondement de l'article L. 171-8 du code de l'environnement, notamment de respecter le point 2.9 de l'annexe de l'arrêté ministériel du 26 novembre 2011 en disposant les produits liquides susceptibles de générer une pollution sur des rétentions adaptées. Il résulte de l'instruction et des termes du rapport du 4 décembre 2020, que lors de la visite du 12 mai 2020, l'exploitant ne respectait toujours pas cette mise en demeure, dès lors que s'il a soudé une plaque du côté de la porte afin d'avoir un plus grand volume de rétention, il n'a pas réalisé d'essai de mise en eau pour garantir son étanchéité et que la rétention était remplie d'un liquide et n'était donc plus en capacité d'accueillir des éventuelles fuites, sous réserve de son étanchéité. Lors de la visite du 30 novembre 2020, les inspecteurs ont constaté qu'aucun essai d'étanchéité, aux dires des personnels rencontrés, ne semble avoir été réalisé, qu'aucun justificatif relatif à un éventuel essai n'a été produit et que la rétention en partie droite était remplie d'un liquide réduisant sa capacité de stockage de quelques dizaines de litre. D'autre part, par l'arrêté précité du 11 décembre 2019, la préfète de la Gironde a mis en demeure la société requérante, sur le même fondement, de respecter le point 2.8 de la même annexe en mettant en conformité l'aire de lavage des camions dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêté. Il résulte des termes du rapport du 4 décembre 2020 précité, que les dispositions relatives à la mise en conformité des aires de lavages et des aires recueillant des matières susceptibles de créer une pollution des sols ou de l'eau n'étaient pas respectées, lors de la visite du 30 novembre 2020.
8. Dans ces conditions, à la date du prononcé de l'astreinte administrative le 2 juin 2020, la société requérante ne respectait pas les dispositions des mises en demeure précitées et le moyen ne peut qu'être écarté.
9. En quatrième lieu, si la société requérante soutient que l'astreinte administrative est disproportionnée, elle n'assortit son moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé, alors qu'au demeurant, la préfète de la Gironde a fixé le montant des astreintes à 200 et 300 euros, soit en dessous du montant de l'astreinte journalière maximale, fixé à 1 500 euros par l'article L.171-8 du code de l'environnement précité. Par suite, le moyen doit être écarté.
10. En cinquième lieu, aux termes de l'article L.171-8 du code de l'environnement précité, l'autorité préfectorale à la faculté de prononcer une astreinte dès lors que l'exploitant n'a pas déféré aux mises en demeure à l'expiration du délai imparti. Ni l'article L.171-8 précité, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire, n'impose le respect d'une condition d'urgence avant le prononcé d'une astreinte administrative. Par suite, la société requérante ne saurait utilement soutenir que la préfète de la Gironde ne justifie pas de l'urgence à prononcer une astreinte.
11. En dernier lieu, en se bornant à soutenir que " l'atteinte à l'environnement n'est pas justifiée ", la société requérante ne permet pas au tribunal d'apprécier le bien-fondé de son moyen qui ne peut qu'être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la société requérante tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 juin 2020 doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société d'exploitation des établissements Jeanneau est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société d'exploitation des établissements Jeanneau et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera transmise à la préfète de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 8 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Munoz-Pauziès, présidente,
Mme Lahitte, conseillère,
Mme Denys, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 202La rapporteure
A. A
La présidente
F. MUNOZ-PAUZIÈS
La greffière,
C. SCHIANO
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3320 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2003282_20221220
TA3320 décembre 2022
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 20 décembre 2022
Référence
DTA_2003282_20221220
Données disponibles
- Texte intégral