TA64JUGE UNIQUE 3JUGE UNIQUE 3Citée 1×
TA64 · JUGE UNIQUE 3 — 21 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2001004_20221121
- Date
- 21 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 mai 2020, Mme A F, représentée par Me Herran, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 25 février 2020 et du 3 mars 2020 par lesquelles le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques a maintenu à sa charge des indus de revenu de solidarité active de 8 201,67 euros et 4 505,07 euros ; 2°) d'annuler les décisions du 8 novembre 2019 et du 24 décembre 2019 par lesquelles le directeur de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques à mis à sa charge ces indus de revenu de solidarité active ; 3°) de la décharger du paiement des sommes de 8 201,67 euros et 4 505,07 euros. Elle soutient que : - les décisions ne comportent pas les mentions exigées par l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; il s'ensuit que la signataire des décisions attaquées était incompétente ; - la procédure contradictoire prévue à l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration a été méconnue ; - les décisions du 8 novembre 2019 et du 24 décembre 2019 n'indiquent pas les bases de la liquidation de la créance en méconnaissance des dispositions de l'article 24 alinéa 2 du décret du 7 novembre 2012 ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions des articles L. 262-2 et L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles ; - les décisions attaquées étant non fondées, elle doit être déchargée du remboursement des indus en litige ; - l'indu relatif à la période antérieure à novembre 2017 est prescrit dans la mesure où le département n'établit pas sa mauvaise foi. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2022, le département des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme F ne sont pas fondés. Les parties ont été ont été informées, par un courrier du 5 octobre 2022 que le tribunal était susceptible, en application de l'article R.611-7 du code de justice administrative, de relever d'office l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre les décisions du 8 novembre 2019 et du 24 décembre 2019 par lesquelles la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques a établi les indus de revenu de solidarité active, dès lors que ces décisions ont disparu de l'ordonnancement juridique à la suite du recours administratif préalable obligatoire qui a eu pour effet d'y substituer les décisions du 25 février 2020 et du 3 mars 2020. Par une décision du 25 juin 2020, Mme F a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue le 20 octobre 2022 à 15 heures : - le rapport de Mme E ; - les observations de Mme F qui reconnait le bien-fondé de l'indu mais fait valoir qu'elle n'avait pas d'information sur son statut à l'étranger ; qu'elle n'a pas trouvé les informations permettant de se positionner sur les contrats d'engagement réciproques ; que de petites sommes sont arrivées mensuellement ; qu'elle n'a pas trouvé de financement, pour son doctorat étranger et que tout a été expliqué au moment du contrôle. Le département des Pyrénées-Atlantiques n'étant pas représenté à l'audience. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, le 20 octobre 2022 à 15 h 30 en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Une note en délibéré présentée par Mme F a été enregistrée le 26 octobre 2022. Considérant ce qui suit : 1. Mme F est bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active depuis 2019. Dans le cadre d'une campagne nationale de contrôle des lieux de résidence des allocataires, la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques a procédé au contrôle de sa situation en juillet 2019. L'agent assermenté a constaté l'existence de ressources ainsi que de nombreux séjours à l'étranger non déclarés qui ont provoqué la révision de ses droits. Ont ainsi été mis à sa charge un premier indu d'allocation de solidarité active de 8 201,67 euros pour la période de novembre 2017 à juillet 2019 par une décision du 8 novembre 2019 puis, après avoir levé l'application de la prescription, un second indu de la même allocation, d'un montant de 4 505,07 euros pour les mois de novembre 2016 à octobre 2017 par une décision du 24 décembre 2019. Les recours préalables formés contre ces décisions par l'allocataire ont été rejetés par le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques par deux décisions du 25 février 2020 et du 3 mars 2020. Par la présente requête, Mme F demande au tribunal d'annuler les quatre décisions précitées et de la décharger de l'obligation de rembourser les indus. Sur les conclusions aux fins d'annulation des décisions de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques du 8 novembre 2019 et du 24 décembre 2019 : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental () ". L'institution par ces dispositions d'un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue en principe à la décision initiale, et qu'elle est seule susceptible d'être déférée au juge. 3. Les recours administratifs obligatoires que Mme F a formé contre chacune des décisions du 8 novembre 2019 et du 24 décembre 2019 par lesquelles le directeur de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques a mis à sa charge des indus d'allocations de revenu de solidarité active ont été rejetés par des décisions du président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques qui se sont substituées à ces décisions initiales. Par conséquent, les conclusions à fin d'annulation dirigées contre les décisions du 8 novembre 2019 et du 24 décembre 2019, qui ont disparu de l'ordonnancement juridique, sont irrecevables et doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'annulation des décisions du président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques du 25 février 2020 et du 3 mars 2020 et de décharge du remboursement des indus : 4. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 5. En premier lieu, en vertu de l'article 8 de l'arrêté n°03-2019 DGASH du 30octobre 2019, le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques a délégué sa signature à Mme D B en sa qualité de chef du service " sécurisation et gestion accès aux droits " à l'effet de signer notamment " sur l'allocation RSA, a) les décisions relatives aux recours administratifs préalables ". Il s'ensuit que les décisions attaquées, signées pour le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques par Mme B, ne sont donc pas entachées d'incompétence. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. ". 7. Chacune des décisions attaquées du 25 février 2020 et du 3 mars 2020 comporte les mentions des nom, prénom et qualité de son auteur ainsi que sa signature. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions énoncées au point précédent manque en fait et doit être écarté. 8. En troisième lieu, si la décision par laquelle l'autorité compétente procède à la récupération de sommes indûment versées au titre de l'allocation de revenu de solidarité active est au nombre des décisions imposant une sujétion et doit, par suite, être motivée en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, il résulte toutefois des dispositions du chapitre II du titre VI du livre II du code de l'action sociale et des familles, et en particulier des articles L. 262-46 et suivants, que le législateur a entendu, par ces dispositions, déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions relatives au revenu de solidarité active. Dès lors, l'article L. 121-1 du même code, qui fixe des règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de l'article L. 211-2 de ce code, ne saurait utilement être invoqué à l'encontre d'une décision de répétition d'indu d'allocation de revenu de solidarité active. Il s'ensuit que le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire prévu à l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration est inopérant et doit être écarté. 9. En quatrième lieu, l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique dispose : " () Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrement indique les bases de la liquidation () ". Ces dispositions ne sont pas applicables aux décisions par lesquelles une caisse d'allocations familiales notifie à un allocataire du revenu de solidarité active un trop-perçu, ni davantage à la décision de rejet d'un recours gracieux dirigé contre cette décision, lesquelles n'ont ni l'une, ni l'autre le caractère d'un titre de recette ou d'un ordre de recouvrer au sens des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance doit être écarté comme inopérant. 10. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 262-45 du code de l'action sociale et des familles : " L'action en vue du paiement du revenu de solidarité active se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l'action intentée par l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active, le département ou l'Etat en recouvrement des sommes indûment payées. ". 11. Selon les conclusions du rapport d'enquête versé à l'instance, la remise en cause des droits de Mme F à l'allocation de revenu de solidarité active résulte de la réintégration de revenus non déclarés et de la prise en compte de séjours au Maroc dont la durée annuelle cumulée a dépassé le seuil prévu par la loi. Compte tenu de l'importance des omissions reprochées à la requérante et de leur durée, la bonne foi de celle-ci ne peut être retenue et cette dernière doit être regardée comme ayant commis des fausses déclarations. Dans ces conditions, le département des Pyrénées-Atlantiques n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 262-45 précité du code de l'action sociale et des familles en exigeant le remboursement des indus au titre de la période de novembre 2016 à octobre 2017. 12. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre ". L'article R. 262-5 du même code dispose que : " Pour l'application de l'article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois. () / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l'allocation n'est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire ". Aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". Enfin, l'article R. 262-35 du même code dispose : " Le revenu de solidarité active cesse d'être dû à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies ". 13. Il résulte de ces dispositions que pour bénéficier du revenu de solidarité active, l'allocataire doit résider en France de manière stable et effective. Pour apprécier si cette condition est remplie, il y a lieu de tenir compte de son logement, de ses activités, ainsi que de toutes les circonstances particulières relatives à sa situation, parmi lesquelles le nombre, les motifs et la durée d'éventuels séjours à l'étranger et ses liens personnels et familiaux. La personne qui remplit les conditions pour bénéficier du revenu de solidarité active a droit, lorsqu'elle accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois, au versement sans interruption de cette allocation. En revanche, lorsque ses séjours à l'étranger excèdent cette durée de trois mois, le revenu de solidarité active ne lui est versé que pour les mois civils complets de présence en France. En toute hypothèse, le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation, outre l'ensemble des ressources dont il dispose, sa situation familiale et tout changement en la matière, toutes informations relatives au lieu de sa résidence, ainsi qu'aux dates et motifs de ses séjours à l'étranger lorsque leur durée cumulée excède trois mois. 14. Mme F ne conteste ni le principe ni la durée des séjours qu'elle a effectués au Maroc, d'une durée cumulée de plus de trois mois en 2017 et 2018, années au titre desquelles elle n'était en France que durant les mois civils complets de janvier 2017 et juillet 2018. A l'audience, elle conteste les indus mis à sa charge en remettant en cause la réintégration des ressources qu'elle a perçues et fait valoir qu'il s'agit de revenus fonciers dont elle n'était pas la bénéficiaire finale ainsi que des aides de secours accordées par sa famille. Toutefois, aucun des éléments du dossier ne corrobore cette allégation, ni ne remet sérieusement en cause les conclusions du rapport d'enquête qui dressent un état des sommes réintégrées. Dans ces conditions, Mme F ne peut être regardée comme contestant sérieusement les indus d'allocation de revenu de solidarité active mis à sa charge. 15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme F n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions du président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques du 25 février 2020 et du 3 mars 2020 confirmant les indus d'allocations de solidarité active, ni par suite, à demander la décharge de l'obligation de rembourser ces indus. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A F et au département des Pyrénées-Atlantiques. Copie en sera adressée pour information à la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2022. La présidente, V. QUEMENERLa greffière, M. C La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, La greffière,
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- JUGE UNIQUE 3
- Formation
- JUGE UNIQUE 3
- Date
- 21 novembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2001004_20221121
Données disponibles
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