TA54Chambre 2Chambre 2Désistement
TA54 · Chambre 2 — 25 août 2022
- ECLI
- DTA_2001018_20220825
- Date
- 25 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 avril 2020, Mme C A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet du directeur du carrefour d'accompagnement public social (CAPS), née de l'absence de réponse à sa demande du 5 décembre 2019 tendant à ce que lui soient octroyés des repos compensateurs en contrepartie des surveillances nocturnes qu'elle effectue, avec rappel au titre des années 2016 à 2019 ; 2°) d'enjoindre au directeur du CAPS de faire application du décret en matière de repos compensateurs et de procéder au rappel des périodes dues au titre des années 2016 à 2019 ; 3°) de condamner le CAPS à lui verser la somme de 50 euros au titre des frais engagés pour l'instance. Elle soutient que : - elle assure régulièrement des surveillances nocturnes au sein du foyer dans lequel elle est affectée et à ce titre elle doit bénéficier de repos compensateurs supplémentaires en application de l'article 3 du décret n°2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Malgré la mise en demeure qui lui a été faite le 29 avril 2022, le CAPS n'a pas produit de mémoire en défense. Par un courrier enregistré le 7 juin 2022, Mme A indique se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 ; - le décret n°2002-9 du 4 janvier 2002 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les conclusions de Mme Milin-Rance, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Le CAPS est un établissement public médico-social qui accueille, dans différentes structures, des personnes porteuses de handicap. Certaines parmi ces structures nécessitent une surveillance nocturne, à laquelle participe notamment Mme A, aide médico-psychologique titulaire de la fonction publique hospitalière. Relevant qu'elle ne bénéficiait pas de jours de repos compensateurs supplémentaires auxquels elle prétend avoir droit à ce titre, l'intéressée, par une demande en date du 5 décembre 2019, a demandé au directeur du CAPS que lui soient octroyés de tels jours avec rappel au titre des années 2016 à 2019. L'absence de réponse à sa demande a fait naître une décision implicite de rejet dont Mme A demande l'annulation. 2. Par un courrier enregistré le 7 juin 2022, Mme A indique se désister purement et simplement de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au carrefour d'accompagnement public social. Délibéré après l'audience du 7 juillet 2022, à laquelle siégeaient : M. Boulangé, président-rapporteur, M. Durand, premier conseiller, Mme Marini, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 août 2022. Le président-rapporteur, P. B L'assesseur le plus ancien, F. Durand Le greffier, F. Richard La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 10 N°2001018
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5425 août 2022CETTE DÉCISION
DTA_2001018_20220825
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 25 août 2022
Référence
DTA_2001018_20220825