TA643ème chambre3ème chambreCitée 4×
TA64 · 3ème chambre — 30 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2001019_20221130
- Date
- 30 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement avant-dire droit du 22 juillet 2022, le tribunal a sursis à statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme A aux fins d'annulation de l'arrêté du 9 janvier 2020 par lequel le maire de la commune de Moustey ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. B afin de procéder à la division parcellaire en six lots à bâtir d'un terrain cadastré section B n° 245, n° 552 et n° 553, situé route de Lugadet, à Moustey, jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de notification de ce jugement en vue d'une éventuelle régularisation du vice qui a été retenu comme entachant la légalité de cet arrêté, tiré de la méconnaissance de l'article A. 424-10 du code de l'urbanisme. Par un mémoire en production de pièces, enregistré le 10 août 2022, M. C B, représenté par Me Fouchet, produit un arrêté modificatif du 1er août 2022 par lequel le maire de la commune de Moustey ne s'est pas opposé, sous réserve de prescriptions, à sa déclaration préalable afin de procéder à la division parcellaire en six lots à bâtir d'un terrain cadastré section B n° 245, n° 552 et n° 553 situé route de Lugadet à Moustey. Par un mémoire, enregistré le 26 septembre 2022, M et Mme A, représentés par Me Garcia, demandent en outre au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté modificatif de non-opposition délivré à M. B le 1er août 2022 par le maire de la commune de Moustey ; 2°) de mettre à la charge la commune de Moustey une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils justifient d'un intérêt pour agir en leur qualité de voisins immédiats de ce projet qui, doublera le nombre de lot à bâtir de la zone, va impacter la vue et leur cadre de vie, entraine une perte de la valeur de leur propre bien et renforce le risque incendie et inondation ; - en vertu de l'article R. 423-15 du code de l'urbanisme, l'auteur de l'arrêté attaqué est incompétent ; - l'arrêté attaqué n'est pas motivé ; - il méconnaît les dispositions des articles L. 424-4 et R. 423-50 du code de l'urbanisme dès lors que, compte tenu de l'état d'avancement du futur plan local d'urbanisme intercommunal, l'avis de la communauté de communes Cœur Haute Lande et, compte tenu de la présence du terrain dans le périmètre du parc national régional des Landes de Gascogne et du risque très élevé de feux de forêt, l'avis de la DREAL n'ont pas été recueillis ; - le vice tiré de la méconnaissance de l'article A. 424-10 du code de l'urbanisme n'a pas été régularisé ; - le dossier de déclaration préalable est en contradiction avec l'arrêté attaqué sur le nombre de lots à bâtir ; - il méconnaît les article L. 442-1 et R. 421-19 du code de l'urbanisme dès lors que la nature du projet exige la délivrance d'un permis d'aménager ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de surseoir à statuer dès lors que le projet de plan local d'urbanisme intercommunal était à un stade suffisamment avancé ; - l'arrêté attaqué méconnaît l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme en raison du risque d'incendie et d'inondation, et de la dangerosité des accès ; - il méconnaît l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme dès lors que le projet, situé dans une zone densément boisée, de haute valeur patrimoniale et paysagère, va bouleverser la qualité environnementale ; - il méconnaît l'article Uh3 du règlement du plan local d'urbanisme dès lors que le terrain litigieux n'est pas desservi par des voies publiques ou privées permettant la circulation des engins de lutte contre l'incendie ; - il méconnaît l'article Uh 5 du règlement du plan local d'urbanisme dès lors que chacun des lots autorisés est d'une taille inférieure à 5 000 m² ; - il est, enfin, entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard du projet d'aménagement de développement durable et du rapport de présentation du plan local d'urbanisme. Un mémoire présenté pour M. B a été enregistré le 3 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme F, - les conclusions de Mme Michaud, rapporteure publique, - et les observations de Me Garcia, représentant M. et Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement avant-dire droit du 22 juillet 2022, le tribunal a sursis à statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme A aux fins d'annulation de l'arrêté du 9 janvier 2020 par lequel le maire de la commune de Moustey ne s'est pas opposé, sous réserve de prescriptions, à la déclaration préalable déposée par M. B afin de procéder à la division parcellaire en six lots à bâtir d'un terrain cadastré section B n° 245, n° 552 et n° 553 situé route de Lugadet à Moustey, jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de notification de ce jugement en vue d'une régularisation du vice entachant la légalité de cet arrêté tiré de la méconnaissance de l'article A. 424-10 du code de l'urbanisme. Par arrêté du 1er août 2022, le maire de la commune de Moustey a délivré au pétitionnaire l'arrêté modificatif sollicité. M. et Mme A demandent également l'annulation de cette dernière décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées () contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. () " 3. A compter de la décision par laquelle le juge recourt à l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, seuls des moyens dirigés contre la mesure de régularisation notifiée, le cas échéant, au juge peuvent être invoqués devant ce dernier. A ce titre, les parties peuvent, à l'appui de la contestation de l'acte de régularisation, invoquer des vices qui lui sont propres et soutenir qu'il n'a pas pour effet de régulariser le vice que le juge a constaté dans sa décision avant dire droit. Elles ne peuvent en revanche soulever aucun autre moyen, qu'il s'agisse d'un moyen déjà écarté par la décision avant-dire droit ou de moyens nouveaux, à l'exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments révélés par la procédure de régularisation. 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente () pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d'un plan local d'urbanisme () ". Aux termes de l'article L. 422-3 du même code : " Lorsqu'une commune fait partie d'un établissement public de coopération intercommunale, elle peut, en accord avec cet établissement, lui déléguer la compétence prévue au a de l'article L. 422-1 qui est alors exercée par le président de l'établissement public au nom de l'établissement. / La délégation de compétence doit être confirmée dans les mêmes formes après chaque renouvellement du conseil municipal ou après l'élection d'un nouveau président de l'établissement public. / Le maire adresse au président de l'établissement public son avis sur chaque demande de permis et sur chaque déclaration préalable. ". Aux termes de l'article R*. 423-14 du même code : " Lorsque la décision est prise au nom de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale, l'instruction est faite au nom et sous l'autorité du maire ou du président de l'établissement public. ". Aux termes de l'article R*. 423-15 du même code : " Dans le cas prévu à l'article précédent, l'autorité compétente peut charger des actes d'instruction : / a) Les services de la commune ; / b) Les services d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités ; () 5. Il résulte de ces dispositions que la délégation de l'instruction des déclarations préalables par l'autorité compétente aux services ci-dessus énumérés n'est qu'une faculté. Dès lors, contrairement à ce que soutiennent les requérants, ces dispositions n'imposent pas au maire de saisir de ces déclarations préalables l'établissement public de coopération intercommunale dont sa commune est membre, quand bien même cet établissement deviendrait, en vertu de ces dispositions, délégataire de l'instruction des demandes d'autorisation d'occupation des sols une fois le futur plan local d'urbanisme intercommunal (PLUI) adopté. En l'espèce, alors que le PLUI n'est pas approuvé à la date de l'arrêté modificatif en litige, et dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la commune de Moustey aurait usé de cette faculté de déléguer sa compétence à la communauté de communes Cœur Haute Lande à laquelle elle appartient, la circonstance que le projet d'aménagement et de développement durable (PADD) du futur plan local d'urbanisme intercommunal qui s'appliquera sur le territoire des communes membres de cette communauté de communes a été débattu le 19 décembre 2019 en conseil communautaire, est sans incidence sur la compétence du maire de Moustey, commune dotée d'un plan local d'urbanisme, pour prendre cet arrêté modificatif. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence du maire de la commune doit être écarté. 6. En deuxième lieu, en vertu des articles L. 424-3 et R*. 424-5 du code de l'urbanisme, la décision qui s'oppose à la déclaration préalable ou l'assortit de prescriptions doit être motivée. 7. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué du 1er août 2022, qu'il rappelle l'objet de la demande, à savoir une régularisation du vice entachant la déclaration préalable initiale, qu'il vise les dispositions du code de l'urbanisme sur lesquelles il se fonde, le plan local d'urbanisme de la commune, l'avis émis par Enedis et l'engagement du demandeur à financer l'extension du réseau d'eau potable et la création d'une bâche incendie. Il vise, en outre, le jugement du tribunal administratif du 22 juillet 2022, plus particulièrement le vice qu'il retient, et la surface maximale de plancher du projet ainsi que la surface maximale de plancher autorisée par lot à bâtir. L'arrêté assortit la décision de non-opposition de prescriptions portant sur la nécessité de réaliser des travaux de raccordement au réseau électrique sous la maîtrise d'ouvrage de l'autorité concédante et un renforcement du réseau d'eau potable pour desservir cette parcelle. Si les requérants reprochent au maire, de nouveau dans la présente contestation de l'autorisation modificative, de ne pas avoir précisé, dans son avis joint au dossier initial, si les équipements desservant le terrain sont existants ou non, leur existence et leur état, dans un secteur de surcroit déjà urbanisé, n'avaient, en tout état de cause, à être décrits ni dans l'arrêté initialement attaqué, ainsi que précisé dans le jugement avant dire-droit, ni dans l'autorisation modificative. L'arrêté attaqué comporte ainsi un énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. 8. En troisième lieu, les requérants soutiennent que la communauté de communes Cœur Haute Lande et la DREAL auraient dû être consultées préalablement à la délivrance de cette autorisation, que le projet nécessitait la délivrance d'un permis d'aménager, que le maire devait surseoir à statuer eu égard à l'avancée des travaux du plan local d'urbanisme intercommunal, que l'arrêté de régularisation méconnaît également les articles R. 111-2 et R. 111-26 du code de l'urbanisme, les articles Uh3 et Uh5 du règlement du plan local d'urbanisme et est, enfin, entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard du projet d'aménagement de développement durable et du rapport de présentation du plan local d'urbanisme. Toutefois, l'arrêté modificatif en litige porte sur un projet dont aucune des caractéristiques n'a été modifiée, seule la surface de plancher maximale ayant été complétée afin de satisfaire aux dispositions de l'article A. 424-10 du code de l'urbanisme. Par suite, ces moyens, au demeurant déjà écartés par le jugement avant-dire droit du 22 juillet 2022, qui ne portent ni sur le vice objet de la mesure de la régularisation ni sur un vice propre à cette mesure, et qui n'ont pas été davantage révélés par la procédure de régularisation sont, eu égard aux droits que le pétitionnaire tenait de l'arrêté initial à compter du jugement ayant eu recours à l'article L. 600-5-1 de l'urbanisme, inopérants. 9. En dernier lieu, l'arrêté modificatif a pour objet de mentionner la surface de plancher maximale de la construction autorisée sur les lots à bâtir issus de la division du terrain concerné. Contrairement à ce que soutiennent M. et Mme A, il ne résulte pas de l'article A. 424-10 du code de l'urbanisme que l'arrêté devait préciser la répartition de la surface entre les différents lots, au prorata de leur surface respective. Ainsi, en indiquant que la surface de plancher maximale est de 1 700 m² soit 283 m² par lot, conformément à l'article A. 424-10 du code de l'urbanisme qui exige seulement d'indiquer la répartition de cette surface entre les différents lots, l'arrêté attaqué a régularisé le vice relevé au point 16 du jugement du tribunal du 22 juillet 2022, dont était entaché l'arrêté de non-opposition du 9 janvier 2020. 10. Dans ces conditions, il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 janvier 2020 et de l'arrêté du 1er août 2022 doivent être rejetées. Sur frais liés au litige : 11. Dans les circonstances de l'espèce, les conclusions de toutes les parties présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative seront rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de M. B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E A, à Mme D A née G, à la commune de Moustey et à M. C B. Délibéré après l'audience du 9 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Perdu, présidente, Mme Duchesne, conseillère, M. Diard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2022. La rapporteure, Signé : M. FLa présidente, Signé : S. PERDU La greffière, Signé : P. SANTERRE La République mande et ordonne à la préfète des Landes en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, La greffière, Signé : P. SANTERRE
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (4)Citées par cette décision (0)
Citations
4 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5425 août 2022
DTA_2001019_20220825TA6430 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2001019_20221130
TA1052 mai 2023
DTA_2200411_20230502CAA3330 mai 2023
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 30 novembre 2022
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2001019_20221130
Données disponibles
- Texte intégral