TA54Juge unique (Chambre 1)Juge unique (Chambre 1)Satisfaction Partielle
TA54 · Juge unique (Chambre 1) — 3 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2001030_20221103
- Date
- 3 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 avril 2020, M. C B, représenté par Me Richard, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 janvier 2020 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a procédé au retrait de son permis de conduire ainsi que la décision par laquelle il a rejeté son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un permis de conduire dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que le retrait de son permis de conduire est intervenu au-delà du délai de quatre mois fixé par les dispositions de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration. Une mise en demeure a été adressée le 5 novembre 2021 au préfet de Meurthe-et-Moselle qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 25 mai 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la route ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 20 avril 2012 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate statuant seule a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité géorgienne, est entré en France le 1er janvier 2007 sous le nom d'emprunt de Lalo Korkti. Il a obtenu, le 17 février 2017, un permis de conduire sous cette fausse identité. Après en avoir fait la demande le 11 juin 2019, M. B a obtenu, le 28 juin 2019, la délivrance d'un permis de conduire sous sa véritable identité. Par un arrêté du 15 janvier 2020, le préfet de Meurthe-et-Moselle a retiré ce permis de conduire. M. B demande l'annulation de cet arrêté et de la décision implicite par laquelle le préfet a rejeté le recours gracieux qu'il a exercé contre cet arrêté le 30 janvier 2020. 2. Aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 20 avril 2021 fixant les conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire : " Sont considérées comme nulles les épreuves passées par un candidat dans les cas suivants : () III.- Sur de fausses indications d'identité, substitution ou tentative de substitution de personnes à l'examen ; () En conséquence, tout bénéfice des épreuves passées ou tout permis de conduire délivré dans l'un des cas cités ci-dessus ou obtenu frauduleusement devra être immédiatement retiré sans préjudice des poursuites pénales encourues par le candidat ". Aux termes de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration : " L'administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d'un tiers que si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ". 3. Sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration ne peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. Un acte administratif obtenu par fraude ne crée pas de droits et peut, par suite, être retiré ou abrogé par l'autorité compétente pour le prendre, alors même que le délai de retrait de droit commun est expiré, sachant qu'il incombe à l'administration d'apporter la preuve de la fraude qu'elle allègue. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a passé les épreuves du permis de conduire et a obtenu la délivrance de ce titre sous une fausse identité en 2017. Il a sollicité, en juin 2019 la délivrance d'un nouveau permis de conduire en se prévalant de sa véritable identité, demande qui a donné lieu à l'établissement d'un nouveau permis de conduire, délivré au nom de M. C B le 28 juin 2019. Si le préfet pouvait, sans condition de délai, procéder au retrait du permis de conduire initialement délivré à M. B sous sa fausse identité, la décision du 28 juin 2019 de délivrer à l'intéressé un nouveau permis de conduire en modifiant l'état civil de l'intéressé, prise alors que l'administration était informée de cette fausse identité initiale, ne pouvait être retirée, en vertu des dispositions précitées, que dans un délai de quatre mois. Or, l'arrêté en litige est intervenu le 15 janvier 2020, soit postérieurement à l'expiration de ce délai. M. B est ainsi fondé à soutenir que, ce délai étant expiré, le préfet ne pouvait plus procéder au retrait de son permis de conduire. 5. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 15 janvier 2020 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a retiré son permis de conduire et de la décision implicite par laquelle il a rejeté son recours gracieux. 6. L'annulation de l'arrêté du 15 janvier 2020 implique nécessairement que le préfet de Meurthe-et-Moselle restitue son permis de conduire à M. B. Il y a lieu par suite d'enjoindre au préfet de procéder à cette restitution dans le délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 7. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Richard, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Richard de la somme de 1 500 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 15 janvier 2020 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a retiré le permis de conduire de M. B ainsi que la décision du 3 mars 2020 rejetant le recours gracieux exercé contre cet arrêté sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de restituer son permis de conduire à M. B dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à Me Richard, avocat de M. B, une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Richard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer, au préfet de Meurthe-et-Moselle et à Me Richard. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2022. La magistrate désignée, J. A La greffière A. Mathieu La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA543 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2001030_20221103
CAA318 décembre 2022
ORCA_22TL21405_20221208Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Juge unique (Chambre 1)
- Formation
- Juge unique (Chambre 1)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 novembre 2022
Référence
DTA_2001030_20221103