CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 8 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22TL21405_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B C a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 8 novembre 2019 par lequel le maire de la commune de Baillargues ne s'est pas opposé à la déclaration de travaux déposée par M. D E, ensemble la décision rejetant implicitement son recours gracieux formé le 21 janvier 2020, ainsi que l'arrêté du 30 septembre 2020 portant régularisation de l'arrêté du 8 novembre 2019. Par un jugement n°2001030 du 21 avril 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 19 juin 2022, Mme A veuve C, représentée par Me Amal Mogay, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du maire de Baillargues en date du 8 novembre 2019, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 21 janvier 2020 ; 3°) de condamner la commune de Baillargues et M. E, pétitionnaire, au paiement des entiers dépens. Elle soutient que : - sa requête est recevable compte de l'existence d'un affichage discontinu et irrégulier ; - l'arrêté en litige est entaché d'un vice d'incompétence de son signataire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Par une décision du 20 septembre 2022, le président de la cour a désigné M. Haïli, président-assesseur de la 4ème chambre, pour statuer par ordonnance sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le 31 octobre 2019, M. E a déposé auprès de la commune de Baillargues, dont il est le maire, une déclaration préalable de travaux portant sur la création d'un abri de voiture couvert et ouvert en limite séparative et la création d'une porte en façade Nord et d'une autre en façade Est de la maison dont il est propriétaire 3 rue du Mas. Par un arrêté du 8 novembre 2019 une décision de non-opposition à travaux a été prise. Un arrêté portant régularisation de cette décision a été pris le 30 septembre 2020. Mme B C a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler cet arrêté du 8 novembre 2019, ensemble la décision rejetant implicitement son recours gracieux formé le 21 janvier 2020, ainsi que l'arrêté du 30 septembre 2020 portant régularisation de l'arrêté du 8 novembre 2019. Par la présente requête, Mme A veuve C interjette appel du jugement n°2001030 du 21 avril 2022 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 8 novembre 2019 et de la décision rejetant implicitement son recours gracieux formé le 21 janvier 2020. 2. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " Les () présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. Aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15 ". Aux termes de l'article R. 424-15 du code de l'urbanisme : " Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier () ". Il résulte de ces dispositions que l'affichage continu et régulier sur le terrain de l'autorisation d'urbanisme déclenche le délai de deux mois de recours contentieux des tiers à son encontre. S'il incombe au bénéficiaire d'une autorisation d'urbanisme de justifier qu'il a bien rempli les formalités d'affichage prescrites par ces dispositions, le juge doit apprécier la conformité de l'affichage en examinant l'ensemble des pièces qui figure au dossier qui lui est soumis. 4. D'une part, il résulte du procès-verbal de constat d'huissier établi le 16 janvier 2020 à la demande du déclarant que l'affichage de l'autorisation d'urbanisme était visible depuis la voie publique. L'appelante ne conteste plus en appel la conformité des mentions de l'affichage aux prescriptions précitées de l'article R. 424-15 du code de l'urbanisme. 5. D'autre part, il résulte de ce même procès-verbal du 16 janvier 2020 que l'huissier a constaté la continuité de l'affichage de l'autorisation d'urbanisme en litige à compter du 13 novembre 2019 en s'appuyant sur deux photographies présentées par le déclarant horodatées des 13 novembre 2019 et 2 janvier 2020, et sur le fait que le panneau n'avait pas été déplacé depuis le début de l'affichage, en indiquant que les " points de fixation n'ont pas été changés ou modifiés ". En se bornant à faire valoir dans sa requête d'appel qu'" il appartient au bénéficiaire d'une autorisation d'apporter la preuve de la continuité et de la régularité de l'affichage ", l'appelante ne conteste pas utilement les constatations et pièces justifiant du caractère régulier et continu de l'affichage de l'autorisation d'urbanisme en litige durant une période de deux mois. Par suite, du fait de cet affichage régulier de la décision de non-opposition à compter du 13 novembre 2019 jusqu'au 13 janvier 2020, Mme A veuve C n'a pu valablement proroger le délai de recours juridictionnel qui expirait le 14 janvier 2020, en exerçant son recours gracieux le 21 janvier 2020 contre cet arrêté. Dans ces conditions, à la date du 25 février 2020 à laquelle la requête introductive d'instance de l'intéressée a été enregistrée au greffe du tribunal administratif, le délai de recours contentieux imparti par l'article R. 421-1 du code de justice administrative était expiré. Par conséquent, Mme A veuve C n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête comme irrecevable. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme A veuve C, qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris, et en tout état de cause, ses conclusions tendant à la condamnation de la commune et du pétitionnaire aux entiers dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A veuve C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A veuve C. Copie pour information en sera adressée à la commune de Baillargues et à M. D E. Fait à Toulouse, le 8 décembre 2022. Le président-assesseur de la 4ème chambre, X. Haïli La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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TA543 novembre 2022
DTA_2001030_20221103CAA318 décembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22TL21405_20221208
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
ORCA_22TL21405_20221208
Données disponibles
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