TA201ère chambre1ère chambre
TA20 · 1ère chambre — 18 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2001037_20221118
- Date
- 18 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 septembre 2020 et le 24 mars 2022, la société civile immobilière (SCI) Vetricella, représentée par son gérant, M. A, demande au tribunal : 1°) de prononcer la jonction de la présente affaire avec le dossier n° 2001038 pendant devant le tribunal de céans ainsi qu'avec le dossier n° 2015343/2 pendant devant le tribunal administratif de Paris ; 2°) de limiter le montant du redressement aux montants qu'elle a acceptés et de lui accorder le dégrèvement et le remboursement du solde assorti des intérêts moratoires, conformément aux dispositions de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société requérante soutient : - qu'elle justifie des apports en compte-courant ; - que l'appartement mis à la disposition gratuite de son gérant, M. A, lui a permis d'assurer le suivi des travaux d'entretien, la gestion et le bon fonctionnement de la résidence. Cet appartement a donc été utilisé pour les besoins de l'entreprise à hauteur de 50 % ; - que le prélèvement sur le résultat et le report à nouveau ne sont pas justifiés dès lors que les sommes ont déjà été valablement mentionnées en tant que revenus distribués dans les déclarations n° 2042 de M. A ; - le caractère délibéré des manquements n'est pas établi et ne permet donc pas d'appliquer des majorations à ce titre. Par une lettre, enregistrée le 8 février 2021, la SCI Vetricella a demandé au président du tribunal administratif de Bastia d'organiser, en application de l'article L. 213-5 du code de justice administrative, une médiation sous réserve de l'accord de l'administration fiscale. Par un courrier du 10 février 2021, le président du tribunal a répondu qu'il n'apparaissait pas opportun de tenter, sur la base des articles L. 213-7 et suivants du code de justice administrative, une médiation en vue de trouver une issue définitive au litige. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2021, le directeur départemental des finances publiques de la Haute-Corse conclut au rejet de la requête après jonction avec les affaires concernant la SCI Cappi et M. A. Il soutient que : - la requête est irrecevable en tant qu'elle demande le dégrèvement de l'imposition des revenus distribués à M. A ; - les moyens soulevés par la SCI Vetricella ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pierre Monnier, président ; - et les conclusions de Mme Castany, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La SCI Vetricella exerce une activité de marchand de biens immobiliers depuis le 8 octobre 1997. Elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015, à l'issue de laquelle l'administration lui a adressé une proposition de rectification portant, notamment, sur ses cotisations d'impôt sur les sociétés au titre de ses exercices 2013, 2014 et 2015. La société a contesté une partie des redressements proposés par courrier en date du 20 février 2017. Après que la société requérante avait été informée par courrier du 3 août 2017 de l'abandon d'une partie des rectifications relatives aux intérêts des sommes portées au crédit du compte courant d'associés, l'administration fiscale a mis en recouvrement, le 31 août 2017, des cotisations supplémentaires pour des montants de 54 690 euros, 9 880 euros et 1 409 euros au titre, respectivement, de ses exercices 2013, 2014 et 2015. Après rejet de sa réclamation du 24 avril 2018, la société Vetricella demande la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge en conséquence de ces rectifications. Sur les demandes de jonction : 2. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, le juge administratif dispose, sans jamais y être tenu, de la faculté de joindre deux ou plusieurs affaires, y compris lorsqu'elles concernent des contribuables ou des impositions distinctes. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'accueillir les demandes de jonction présentées par les parties. Sur le bien-fondé des impositions restant en litige : En ce qui concerne les charges relatives à l'appartement mis gratuitement à disposition de M. A : 3. En vertu des dispositions du 1. de l'article 39 du code général des impôts, le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges. Pour être admis en déduction des bénéfices imposables, les frais et charges doivent se rattacher à la gestion normale de l'entreprise ou être exposés dans l'intérêt direct de l'exploitation. 4. Il résulte de l'instruction que la SCI Vetricella, dont le siège est à Olmeto, a acquis le 13 juin 2005 un bien immobilier dans une résidence sise à Propriano qu'elle mettait à disposition de son gérant et associé, M. A, sans qu'aucun produit ni avantage en nature ne soit comptabilisé. Pour justifier la prise en charge par ses soins de factures d'électricité et de primes d'assurance ainsi que d'une dotation aux amortissements d'un montant de 11 841 euros au titre des trois exercices contrôlés, la SCI Vetricella soutient que l'appartement mis à la disposition gratuite de son gérant permettait à ce dernier d'assurer le suivi des travaux d'entretien, la gestion et le bon fonctionnement de la résidence dans laquelle se trouve cet appartement. Toutefois, cette affirmation n'est appuyée d'aucun élément susceptible d'établir que ces charges ont été exposées dans l'intérêt de la société. Il n'est du reste pas contesté que la SCI Vetricella ne gère pas la résidence au sein de laquelle se trouve l'appartement dont le contrat d'assurance porte au demeurant sur une occupation à titre de résidence secondaire. C'est dès lors à bon droit que l'administration a réintégré ces charges. En ce qui concerne les intérêts sur comptes courants d'associés : 5. Au cours de la vérification de comptabilité de la SCI Vetricella, les services fiscaux ont constaté que son gérant et associé, M. A, disposait d'un compte courant d'associé ouvert à son nom présentant un solde débiteur au titre de chacun des exercices contrôlés. En se bornant à soutenir qu'elle justifie des apports en compte-courant en produisant les mêmes justificatifs que ceux déjà admis suite à son recours hiérarchique du 11 juillet 2017, la SCI Vetricella ne conteste pas sérieusement le bien fondé des rectifications résultant de ces avances dès lors qu'une avance sans intérêt est présumée correspondre à un acte anormal de gestion, sauf pour le contribuable à démontrer que cet abandon de créance avait une contrepartie. Enfin, la circonstance, au demeurant non établie, que les sommes avaient déjà été mentionnées en tant que revenus distribués dans les déclarations n° 2042 de M. A est sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition de la SCI Vetricella. Sur les pénalités pour manquement délibéré : 6. L'article 1729 du code général des impôts dispose que : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; () ". La pénalité pour manquement délibéré prévue par le a. de l'article 1729 du code général des impôts a pour seul objet de sanctionner la méconnaissance par le contribuable de ses obligations déclaratives. Pour établir ce manquement délibéré, l'administration doit apporter la preuve, d'une part, de l'insuffisance, de l'inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations et, d'autre part, de l'intention de l'intéressé d'éluder l'impôt. 7. En premier lieu, s'agissant des charges non déductibles pour absence de justificatifs, la société a comptabilisé au titre de son exercice 2013 une charge de 80 312 euros, dont la contrepartie était l'inscription au crédit du compte courant d'associés qui a permis à son gérant associé de comptabiliser une dette à son égard. Ce manquement révèle l'intention délibérée de comptabiliser une dette fictive à l'égard de son gérant. De même, la SCI Vetricella ayant comptabilisé au cours des années 2013, 2014 et 2015 au crédit du compte courant d'associé de son gérant pour des montants respectifs de 2 536 euros, 2 617 euros et 1 268 euros sans pouvoir apporter aucune justification, l'administration établit que la société a sciemment endossé des charges étrangères à son intérêt. 8. En deuxième lieu, s'agissant des intérêts sur compte courant d'associés, l'administration soutient à bon droit que la société Vetricella ne pouvait ignorer que, d'une part, le fait de consentir des avances sans la facturation d'intérêts à son gérant était contraire à son intérêt social et constituait un acte anormal de gestion et, d'autre part, le montant des sommes ainsi abandonnées, notamment 8 421 euros au titre de l'exercice 2013, ne saurait s'expliquer par de simples erreurs comptables. Dans ces conditions, la société requérante doit être regardée comme ayant délibérément omis de facturer les intérêts à son gérant. 9. En troisième et dernier lieu, s'agissant du bien mis à la disposition de son gérant, l'administration soutient que la SCI Vetricella a en toute connaissance de cause inscrit des charges en comptabilité afin de les majorer fictivement. Compte tenu de l'importance et de la fréquence des manquements, notamment 11 841 euros d'amortissement au titre de chacun des exercices, la société doit être regardée comme ayant délibérément pris à sa charge les dépenses afférentes à la résidence secondaire de son gérant. 10. Il résulte de ce qui précède que l'administration fiscale apporte la preuve qui lui incombe du bien-fondé de l'application aux rehaussements litigieux de la pénalité pour manquement délibéré prévue à l'article 1729 du code général des impôts. 11. Il résulte de ce qui précède que la SCI Vetricella n'est pas fondée à demander la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de ses exercices 2013, 2014 et 2015. Il suit de là que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par l'administration fiscale, sa requête doit être rejetée, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions au titre des intérêts prévus à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales. Sur les frais de l'instance : 12. La société Vetricella succombant à l'instance, ses conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne sauraient être accueillies. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SCI Vetricella est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Vetricella et au directeur départemental des finances publiques de la Haute-Corse. Copie en sera adressée au tribunal administratif de Paris Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Pierre Monnier, président ; M. Jan Martin, premier conseiller ; M. Hanafi Halil, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2022. Le rapporteur, Signé P. MONNIER Le premier conseiller, Signé J. MARTINLa greffière, Signé H. MANNONI La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, H. MANNONI
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 18 novembre 2022
Référence
DTA_2001037_20221118
Données disponibles
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