TA752e Section - 3e Chambre2e Section - 3e ChambreCitée 2×
TA75 · 2e Section - 3e Chambre — 2 février 2023
- ECLI
- DTA_2015343_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2020, M. D B, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge et le remboursement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et prélèvements sociaux ainsi que des pénalités correspondantes auxquels il a été assujetti au titre des années 2013 à 2015, assortis des intérêts moratoires ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne les revenus distribués issus de la SCI Vetricella : - les éléments nécessaires ont été apportés pour justifier le prélèvement de la somme de 464 100 euros de son compte courant d'associé ; - les apports sur le compte courant d'associé ont été justifiés ; - il a déclaré les dividendes perçus au titre des années 2014 et 2015 ; - seuls 50% des charges et dotations d'amortissement de l'appartement, dont la SCI Vetricella est propriétaire, doivent être mis à sa charge dès lors qu'il a eu recours à cet appartement pour suivre les travaux de la résidence ; En ce qui concerne les revenus distribués issus de la SCI CAPPI : - les justificatifs concernant les apports ont été apportés lors de l'entretien avec le supérieur hiérarchique de l'inspecteur en charge du dossier ; - conformément à la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-610 QPC du 10 février 2017 et n° 2017-643/650 QPC du 7 juillet 2017, l'administration ne pouvait appliquer un coefficient multiplicateur de 1,25 ; En ce qui concerne la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus : - compte tenu des éléments précédents, il ne peut accepter le montant retenu au titre de cette contribution ; En ce qui concerne la majoration de 40% : - les pénalités pour manquement délibéré ne sont pas justifiées. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2021, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 18 février 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 1er avril 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marchand, - et les conclusions de Mme Mauclair, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Les SCI Vetricella et Cappi dont M. B est le gérant et associé ont fait l'objet d'une vérification de comptabilité générale portant sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015 à l'issue desquelles l'administration leur a adressé une proposition de rectification portant sur leurs cotisations d'impôt sur les sociétés au titre des exercices 2013, 2014 et 2015. Une proposition de rectification a également été adressée à M. B mettant à sa charge des rappels en matière d'impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de prélèvements sociaux au titre des années 2013, 2014 et 2015. M. B demande au tribunal la décharge de ces dernières impositions à hauteur de 1 081 317 euros. Sur l'étendue du litige : 2. Par une décision du 17 février 2021, postérieure à l'enregistrement de la requête, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris a prononcé un dégrèvement de 6 958 euros en droits et pénalités concernant les cotisations supplémentaires d'impôts sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2014 et 2015 correspondant notamment à l'application erronée du coefficient multiplicateur de 1,25 pour les prélèvements sociaux. Par suite, les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne les revenus distribués de la SCI Vetricella : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 111 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : / a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes () ". 4. En application de ces dispositions, doivent être regardés comme des revenus distribués, sauf preuve contraire, les montants des soldes débiteurs des comptes courants ouverts dans les écritures d'une société au nom de ses associés, actionnaires ou porteurs de parts. Pour contester cette présomption de distribution, il incombe au contribuable d'établir, par tout moyen, qu'il n'a pas eu la disposition des sommes en litige ou que celles-ci n'avaient pas le caractère d'une avance, d'un acompte ou d'un prêt. Les rectifications en litige étant fondées sur les dispositions du a de l'article 111 du code général des impôts, la charge de la preuve incombe au requérant indépendamment du fait que la procédure contradictoire a été mise en œuvre et que celui-ci a présenté des observations à la suite de la proposition de rectification qui lui a été adressée. 5. Il est constant que M. B détenait pour l'année 2013 un compte courant débiteur d'un montant de 464 100 euros. En se bornant à soutenir qu'il a produit tous les éléments à l'administration justifiant de cette somme, M. C n'apporte pas la preuve qui lui incombe que cette somme n'entre pas dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Dans ces conditions, c'est à bon droit, faute de preuve contraire, que l'administration a considéré que le compte courant d'associé de M. C présentait un solde débiteur de 464 100 euros dont le montant devait être regardé comme constitutif d'une avance et donc de revenus distribués à son profit sur le fondement du a de l'article 111 du code général des impôts. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : () 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. () ". Les sommes mises à la disposition des associés non prélevées sur les bénéfices ont, sauf preuve contraire apportée par les associés, le caractère de revenus distribués, imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. 7. Le compte courant d'associé du requérant présentait au crédit des apports ou règlements effectués pour le compte de la SCI Vetricella dont l'administration a estimé qu'ils n'étaient pas justifiés pour des montants de 2 800 euros, 85 412 euros et 21 083 euros au titre des années 2013, 2014 et 2015. En se bornant à soutenir qu'il a produit tous les éléments concernant ces apports non justifiés relevés par l'administration, M. B n'apporte pas la preuve que c'est à tort que l'administration a imposé ces sommes injustifiées dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Le moyen doit, par suite, être écarté. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital () ". 9. Il résulte de l'instruction que des dividendes de 242 947 euros pour l'année 2014 ont été mis au crédit du compte courant d'associé du requérant. Il n'est pas contesté que cette somme n'a fait l'objet d'aucune décision préalable de l'organe délibérant et n'a été ni déclarée ni soumise au prélèvement à la source lors de son versement. M. B ne justifie pas, par ailleurs, que la somme de 82 456 euros déclarée dans la catégorie des capitaux mobiliers au titre de l'année 2014 correspondrait en partie aux dividendes en litige. Par suite, l'administration pouvait à bon droit estimer que les dividendes distribués par la SCI Vetricella à hauteur de 242 947 euros au titre de l'année 2014 n'avaient pas été déclarés. 10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 82 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " Pour la détermination des bases d'imposition, il est tenu compte du montant net des traitements, indemnités et émoluments, salaires, pensions et rentes viagères, ainsi que de tous les avantages en argent ou en nature accordés aux intéressés en sus des traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères proprement dits. ". Aux termes de l'article 109 de ce code : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : () 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. () ". Aux termes de l'article 111 de ce code : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : () / c. Les rémunérations et avantages occultes () ". 11. Il résulte de l'instruction, notamment de la proposition de rectification, que la comptabilité de la SCI Vetricella faisait apparaître des charges concernant le logement à Propriano occupé par le requérant. Si celui-ci soutient qu'il ne l'occupait que pour suivre les travaux d'entretien, de gestion et le bon fonctionnement de la résidence, il ne résulte pas de l'instruction que la société de M. B avait en gérance la résidence où se situe le logement en question. Par suite, l'administration pouvait, à bon droit imposer ces revenus dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. En ce qui concerne les revenus distribués de la SCI Cappi : 12. En application des dispositions citées au point 6, les sommes mises à la disposition des associés non prélevées sur les bénéfices ont, sauf preuve contraire apportée par les associés, le caractère de revenus distribués, imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. 13. Il n'est pas contesté que le compte courant d'associé au sein de la SCI Cappi dont dispose le requérant présentait à son crédit des apports ou règlements effectués pour le compte de la SCI Cappi. En se bornant à soutenir que les justificatifs ont été apportés, M. B n'apporte pas la preuve que ces revenus n'ont pas le caractère de revenus distribués imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobilier. En ce qui concerne la contribution exceptionnelle au haut revenu : 14. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que c'est à bon droit que l'administration a imposé les différentes sommes dans la catégorie des revenus distribués ayant pour conséquence de modifier le revenu fiscal du requérant au titre de l'année 2013 et 2014 et l'assujettissant à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus. Sur les majorations : 15. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré () ". Aux termes de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales : " En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d'affaires, des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre, la preuve de la mauvaise foi et des manœuvres frauduleuses incombe à l'administration ". Il résulte de ces dispositions que la majoration pour manquement délibéré a pour seul objet de sanctionner la méconnaissance par le contribuable de ses obligations déclaratives. Pour établir le caractère délibéré du manquement reproché au contribuable, l'administration doit apporter la preuve, d'une part, de l'insuffisance, de l'inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations et, d'autre part, de l'intention de l'intéressé d'éluder l'impôt. 16. Pour justifier l'application de la pénalité prévue au a. de l'article 1729 du code général des impôts aux revenus de capitaux mobiliers versés au requérant par les SCI Vetricella et Cappi, l'administration a relevé que M. B est le gérant et actionnaire des SCI Vetricella et Cappi, et qu'il a omis de déclarer et de justifier l'avance consentie par la SCI Vetricella à hauteur de 461 100 euros au titre de l'année 2013, plusieurs sommes portées au crédit de son compte courant d'associé, et le montant des avantages en nature par l'utilisation d'un bien immobilier, propriété de la SCI Vetricella. L'administration a également relevé, s'agissant de la SCI Cappi plusieurs sommes portées au crédit du compte courant d'associé du requérant. Enfin, les rectifications effectuées ont eu pour conséquence de rendre imposable le requérant à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus. M. B ne pouvait, en qualité de dirigeant et associé, ignorer les règles fiscales applicables en matière de déclarations et de justifications de revenus ni que les différents apports constituaient des revenus devant être déclarés. Dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme ayant établi l'intention délibérée du contribuable. 17. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B à hauteur du dégrèvement d'un montant de 6 958 euros prononcé en cours d'instance. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au directeur régional des finances publiques d'Ile de France et de Paris. Délibéré après l'audience du 18 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Fouassier, président, Mme Belkacem, première conseillère, Mme Marchand, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2023. La rapporteure, A. Marchand Le président, C. FOUASSIER La greffière, C. EL HOUSSINE La République mande et ordonne au ministre délégué chargé des comptes publics, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-3
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TA2018 novembre 2022
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre
- Date
- 2 février 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2015343_20230202
Données disponibles
- Texte intégral