TA201ère chambre1ère chambre
TA20 · 1ère chambre — 18 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2001038_20221118
- Date
- 18 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 septembre 2020 et le 24 mars 2022, la société civile immobilière (SCI) Cappi, représentée par son gérant, M. A, demande au tribunal : 1°) de prononcer la jonction de la présente affaire avec le dossier n° 2001037 pendant devant le tribunal de céans ainsi qu'avec le dossier n° 2015343/2 pendant devant le tribunal administratif de Paris ; 2°) de limiter le montant du redressement aux montants qu'elle a acceptés et de lui accorder le dégrèvement et le remboursement du solde assorti des intérêts moratoires conformément aux dispositions de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société requérante soutient : - sur la TVA, qu'elle justifie des charges pour la facture Ino store du 13 août 2014 de 633,32 euros ainsi que pour les factures Piscine center des 24 et 26 septembre 2014 mentionnant une TVA de 172,67 euros et 20,08 euros ; que l'administration n'apporte pas la preuve qui lui incombe que l'" à nouveau " de TVA est de de 22 157 euros alors qu'il est de 66 538 euros ; - sur l'impôt sur les sociétés, qu'elle justifie des apports en compte-courant ; que le calcul des intérêts sur compte courant d'associés de l'administration est erroné et qu'il faut retenir à ce titre les montants 4 070 euros, 3 046 euros et 270 euros pour, respectivement, ses exercices 2013, 2014 et 2015 ; si elle accepte que les immobilisations qu'elle a inscrites soient injustifiées au titre de ses exercices 2013, 2014 et 2015 pour des montants de, respectivement, 86 239 euros, 39 879 euros et 8 425 euros, elle demande que soient réintégrés dans ses résultats les factures de travaux réalisés dans la commune de Porto-Vecchio, soit des montants s'élevant, respectivement à 51 437 euros, 39 879 euros et 2 610 euros au titre de chacun de ces trois exercices ; qu'elle n'accepte les montants distribués à son gérant qu'à hauteur de 57 818 euros, 23 391 euros et 10 991 euros au titre de ces trois exercices ; - sur les pénalités, que le caractère délibéré des manquements n'est pas établi et ne permet donc pas d'appliquer des majorations à ce titre. Par une lettre, enregistrée le 8 février 2021, la SCI Cappi a demandé au président du tribunal administratif de Bastia d'organiser en application de l'article L. 213-5 du code de justice administrative une médiation sous réserve de l'accord de l'administration fiscale. Par un courrier en date du 10 février 2021, le président du tribunal a répondu qu'il n'apparaissait pas opportun de tenter, sur la base des articles L. 213-7 et suivants du code de justice administrative, une médiation en vue de trouver une issue définitive au litige. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2021, le directeur départemental des finances publiques de la Haute-Corse conclut au non-lieu à statuer à hauteur d'un montant de 26 167 euros et au rejet du surplus des conclusions de la requête après jonction avec les affaires concernant la SCI Vetricella et M A. Il soutient que : - la demande de reclassement des immobilisations injustifiées dans les charges relatives aux travaux réalisés est irrecevable dès lors qu'elle ne figure pas dans la réclamation préalable ; - la requête est irrecevable en tant qu'elle demande le dégrèvement de l'imposition des revenus distribués à M. A ; - sur la TVA, que la facture Ino-store de 366,66 euros du 13 juin 2014, seule facture encore en litige, ne saurait être déduite dès lors qu'elle a été émise au nom de la SIC Mocal ; - le surplus des moyens soulevés par la SCI Cappi n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pierre Monnier, président ; - et les conclusions de Mme Castany, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La société civile immobilière (SCI) Cappi exerce une activité de marchand de biens immobiliers depuis le 23 juillet 1998. Elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015, à l'issue de laquelle l'administration lui a adressé une proposition de rectification portant, notamment, sur des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et ses cotisations d'impôt sur les sociétés au titre de ses exercices 2013, 2014 et 2015. La société a contesté une partie des redressements proposés par courrier en date du 20 février 2017. Après que la société requérante avait été informée par courrier du 3 août 2017 de l'abandon d'une partie des rectifications relatives aux intérêts des sommes portées au crédit du compte courant d'associés, l'administration fiscale a mis en recouvrement le 31 août 2017 des cotisations supplémentaires pour des montants de 54 690 euros, 9 880 euros et 1 409 euros au titres, respectivement, de ses exercices 2013, 2014 et 2015. Après rejet de sa réclamation du 24 avril 2018, la société Cappi demande la réduction des cotisations supplémentaires de TVA et d'impôt sur les sociétés mises à sa charge en conséquence de ces rectifications. Sur l'étendue du litige : 2. Par une décision du 30 avril 2021, postérieure à l'introduction de la requête, l'administration a procédé au dégrèvement des impositions en litige pour un montant de 8 587 euros au titre de l'impôt sur les sociétés et une somme de 17 600 euros au titre de l'amende visée à l'article 1759 du code général des impôts. Il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête à hauteur de ces montants. Sur les demandes de jonction : 3. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, le juge administratif dispose, sans jamais y être tenu, de la faculté de joindre deux ou plusieurs affaires, y compris lorsqu'elles concernent des contribuables ou des impositions distinctes. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'accueillir les demandes de jonction présentées par les parties. Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne les rappels de TVA : 4. En premier lieu, en vertu des dispositions du II de l'article 271 du code général des impôts, la TVA qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la TVA applicable à cette opération, dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoin des opérations imposables. En l'espèce, la facture " Inostore " n° 101802061 émise le 13 août 2014 par la SARL Iohome est libellée au nom de la SCI Mocal. Dans ces conditions, la SCI Cappi, qui n'apporte aucun élément tendant à démontrer que cette facture correspond à des biens ou des services utilisés pour les besoins de ses propres opérations imposables, n'est pas fondée à soutenir qu'elle est en droit de déduire la TVA figurant sur cette facture. 5. En second lieu, le vérificateur ayant constaté que certains comptes de TVA présentaient un " à nouveau " solde débiteur au 1er janvier 2013, les a, d'une part, portés sur les déclarations trimestrielles au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2013 et, d'autre part, reportés en " à nouveau " au 1er janvier 2013. La SCI Cappi n'ayant pas justifié l'origine de ces créances, l'administration fiscale a rejeté la TVA déductible portée sur les déclarations trimestrielles au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2013 et le crédit de TVA reporté au titre de cet exercice pour un montant de 89 055,51 euros. 6. D'une part, la SCI Cappi n'ayant produit aucun justificatif, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration fiscale a rejeté la TVA déductible et le crédit de TVA imputé sur ses déclarations trimestrielles au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2013 en se bornant à arguer du fait que l'administration n'apporterait pas la preuve qui lui incombe que l'" à nouveau " de TVA est de de 22 157 euros. 7. D'autre part, l'affirmation de la SCI Cappi selon laquelle l'origine de cet " à nouveau " provient du fait qu'elle a assuré le suivi d'un chantier de travaux au profit de la SCI Mocal en refacturant sa prestation à cette dernière société n'est appuyée d'aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé. En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés : S'agissant des apports en compte-courant d'associés : 8. La SCI Cappi soutient que l'origine du compte courant d'associés de son gérant, M. A, résulte de virements opérés depuis son compte personnel. Toutefois, elle ne justifie pas que les sommes inscrites au crédit du compte courant de ce dernier caractériseraient une dette de la SCI Cappi au profit de M. A. S'agissant des sommes restant en litige pour lesquelles la société requérante n'a pas obtenu satisfaction suite au dégrèvement intervenu en cours d'instance, elle n'apporte aucun élément permettant de justifier du bien-fondé de sa dette à l'égard de M. A. S'agissant de la demande de compensation : 9. Aux termes de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales : " Lorsqu'un contribuable demande la décharge ou la réduction d'une imposition quelconque, l'administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l'expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l'imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l'assiette ou le calcul de l'imposition au cours de l'instruction de la demande. " Aux termes de l'article L. 205 du même livre : " Les compensations de droits prévues aux articles L. 203 et L. 204 sont opérées dans les mêmes conditions au profit du contribuable à l'encontre duquel l'administration effectue une rectification lorsque ce contribuable invoque une surtaxe commise à son préjudice ou lorsque la rectification fait apparaître une double imposition. ". En application de ces dispositions, le contribuable peut, à tout moment de la procédure, demander la rectification d'une erreur comptable qui lui est préjudiciable par voie de compensation avec des redressements opérés par l'administration au titre de la période concernée par la vérification. L'exercice du droit de compensation ainsi reconnu au contribuable n'est subordonné à aucune formalité particulière. 10. En l'espèce, la SCI Cappi fait valoir des charges engagées pour des travaux réalisés dans la commune de Porto-Vecchio à hauteur de 51 437 euros, 39 879 euros et 2 610 euros au titre, respectivement, des exercices 2013, 2014 et 2015. Toutefois, il résulte de l'instruction que la société requérante ne gérait au cours de ces années qu'une seule résidence sise à Olmeto. Par suite, sa demande de compensation ne saurait être accueillie. Sur les pénalités pour manquement délibéré : 11. L'article 1729 du code général des impôts dispose que : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré () ". La pénalité pour manquement délibéré prévue par le a. de l'article 1729 du code général des impôts a pour seul objet de sanctionner la méconnaissance par le contribuable de ses obligations déclaratives. Pour établir ce manquement délibéré, l'administration doit apporter la preuve, d'une part, de l'insuffisance, de l'inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations et, d'autre part, de l'intention de l'intéressé d'éluder l'impôt. En ce qui concerne la TVA : 12. L'administration fiscale fait valoir, en premier lieu, que les manquements reprochés portent sur des règles comptable et fiscale de base que la SCI Cappi ne pouvait ignorer, en deuxième lieu, que c'est en toute connaissance de cause qu'elle a inscrit des charges en comptabilité afin de majorer fictivement la TVA déductible et que cette TVA déductible ou le crédit de TVA non justifiés n'ont eu pour seul objectif que de majorer fictivement la créance de TVA et minorer la TVA nette dont la société était redevable, en troisième lieu, que les rappels de TVA relatifs aux soldes des comptes de TVA déductible et de crédit de TVA non justifiés sont d'un montant suffisamment important pour écarter la simple erreur et qu'enfin, en quatrième lieu, les omissions concernant les charges non justifiées ont été réitérées au titre des trois exercices. Ainsi, l'administration doit, eu égard à la persistance d'un comportement ayant pour but de tenter d'éluder l'impôt, être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe du manquement délibéré du contribuable à ses obligations fiscales. En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés : 13. L'administration fiscale fait valoir, en premier lieu, que les manquements reprochés portent sur des règles comptable et du droit des sociétés connues de tous, telles que la comptabilisation de charges en l'absence de pièces justificatives ou contraires à l'intérêt social ou encore des sommes inscrites de manière injustifiée en compte courant d'associés, en deuxième lieu, que c'est en toute connaissance de cause que la société requérante a inscrit des charges en comptabilité afin de les majorer, en troisième lieu, que le gérant associé de la société requérante ne saurait prétendre avoir fait de bonne foi une erreur en comptabilisant à de nombreuses reprises pour une somme globale importante des dettes de la société à son égard alors qu'il n'y avait aucun flux financier au profit de la SCI Cappi. Ainsi, l'administration doit être regardée, eu égard à la nature, à l'importance et à la réitération des rehaussements, comme apportant la preuve qui lui incombe du manquement délibéré du contribuable à ses obligations fiscales. 14. Il résulte de ce qui précède que l'administration fiscale apporte la preuve qui lui incombe du bien-fondé de l'application aux rehaussements litigieux de la pénalité pour manquement délibéré prévue à l'article 1729 du code général des impôts. 15. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par l'administration fiscale, le surplus des conclusions de la requête de la SCI Cappi doit être rejeté y compris, par voie de conséquence, ses conclusions au titre des intérêts prévus à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales. Sur les frais de l'instance : 16. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accueillir les conclusions de la SCI Cappi au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer à hauteur des dégrèvements de 8 587 euros au titre de l'impôt sur les sociétés et de 17 600 euros au titre de l'amende visée à l'article 1759 du code général des impôts. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SCI Cappi est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Cappi et au directeur départemental des finances publiques de la Haute-Corse. Copie en sera adressée au tribunal administratif de Paris Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Pierre Monnier, président ; M. Jan Martin, premier conseiller ; M. Hanafi Halil, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2022. Le rapporteur, Signé P. MONNIER Le premier conseiller, Signé J. MARTINLa greffière, Signé H. MANNONI La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, H. MANNONI
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA2018 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 18 novembre 2022
Référence
DTA_2001038_20221118
Données disponibles
- Texte intégral