TA67Juge unique (6)Juge unique (6)Satisfaction Partielle
TA67 · Juge unique (6) — 23 août 2022
- ECLI
- DTA_2001040_20220823
- Date
- 23 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, respectivement enregistrés les 12 février 2020 et 21 juillet 2020, M. E C demande au tribunal de prononcer la réduction de la taxe foncière à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2019 dans les rôles de la commune de Varsberg. Il soutient que : - il y a lieu de diminuer la valeur locative cadastrale du bien en litige, puisqu'il est désormais classé en zone inondable, en raison d'inéluctables remontées de la nappe phréatique dues à l'arrêt de l'exploitation minière ; - l'imposition contestée méconnaît la réponse ministérielle apportée à la question n° 14 365 posée par M. B, publiée le 23 avril 2019 au Journal officiel des débats parlementaires de l'Assemblée nationale. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2020, la directrice régionale des finances publiques de Grand Est et du département du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. C n'est fondé. Le président du tribunal a désigné M. D A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le magistrat statuant seul a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2022 le rapport de M. D A. Considérant ce qui suit : 1. M. C a été assujetti à la taxe foncière au titre de l'année 2019 dans les rôles de la commune de Varsberg. Il sollicite la réduction de cette imposition. 2. D'une part, aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. ". Aux termes de l'article 1494 de ce code : " La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe d'habitation ou d'une taxe annexe établie sur les mêmes bases est déterminée, conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508, pour chaque propriété ou fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte. ". Aux termes de l'article 1495 de ce code : " Chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d'après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l'évaluation () ". Aux termes de l'article 1496 de ce code : " I. - La valeur locative des locaux affectés à l'habitation () est déterminée par comparaison avec celle de locaux de référence choisis, dans la commune, pour chaque nature et catégorie de locaux () ". Aux termes de l'article 324 M de l'annexe III au même code : " La surface pondérée des locaux de référence est déterminée en appliquant à leur surface réelle, mesurée au sol entre murs ou séparations et arrondie au mètre carré inférieur, les correctifs prévus aux articles 324 N à 324 S () ". Aux termes de l'article 324 P de la même annexe : " La surface pondérée comparative de la partie principale augmentée, le cas échéant, en ce qui concerne la maison, de la surface pondérée brute des éléments visés au b du I de l'article 324 L, est affectée d'un correctif d'ensemble destiné à tenir compte, d'une part, de l'état d'entretien de la partie principale en cause, d'autre part, de sa situation. Ce correctif est égal à la somme algébrique des coefficients définis aux articles 324 Q et 324 R. ". Aux termes de l'article 324 R de la même annexe : " Le coefficient de situation est égal à la somme algébrique de deux coefficients destinés à traduire, le premier, la situation générale dans la commune, le second, l'emplacement particulier () /. Situation excellente, offrant des avantages notoires sans inconvénients marquants : + 0,10. / Situation bonne, offrant des avantages notoires en partie compensés par certains inconvénients : + 0,05 / Situation ordinaire, n'offrant ni avantages ni inconvénients ou dont les uns et les autres se compensent : 0 / Situation médiocre, présentant des inconvénients notoires en partie compensés par certains avantages : - 0,05 / Situation mauvaise, présentant des inconvénients notoires sans avantages particuliers : - 0,10 / Le coefficient de situation particulière tient compte notamment de la présence ou de l'absence de dépendances non bâties. ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 1415 du code général des impôts : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties () sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. ". Aux termes de l'article 1517 du même code : " I. - 1. Il est procédé, annuellement, à la constatation des constructions nouvelles et des changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties ainsi qu'à la constatation des changements d'utilisation des locaux mentionnés au I de l'article 1498 et des éléments de nature à modifier la méthode de détermination de la valeur locative en application des articles 1499-00 A ou 1500. Il en va de même pour les changements de caractéristiques physiques ou d'environnement () ". 4. En premier lieu, s'il appartient au contribuable, s'il s'y croit fondé, de demander, par la voie d'une réclamation formée en application du I de l'article 1507 du code général des impôts, la modification du coefficient de situation retenu lors de l'évaluation de son immeuble en application de l'article 324 R de l'annexe III à ce code, si ce coefficient a été fixé sans que soit pris en considération le classement de la zone où se situe l'immeuble en zone inondable, en revanche, un tel classement ne caractérise pas, en lui-même, un changement d'environnement au sens des dispositions du 1 du I de l'article 1517 du même code. 5. En deuxième lieu, l'administration fait valoir, sans être contestée, que la propriété de M. C a été évaluée par comparaison avec un local de référence situé dans la commune de Varsberg et qui était déjà classé en zone inondable lors de cette évaluation. En outre, la valeur locative du bien en litige, situé dans la même commune, a été déterminée en retenant un coefficient de situation générale de 0 et il ne résulte pas de l'instruction que ce bien serait exposé à un risque d'inondation plus grand que celui du local de référence. Dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme ayant déjà intégré le risque d'inondation dans le coefficient de situation qu'elle a appliqué pour déterminer la valeur locative de l'immeuble en litige. Par suite, le moyen tiré d'une application erronée des dispositions de l'article 324 R de l'annexe III au code général des impôts ne peut qu'être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " () Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente () ". Aux termes de la réponse ministérielle faite à M. B, publiée au journal officiel des débats parlementaires de l'Assemblée nationale le 23 avril 2019 : " Aux termes de l'article 1495 du code général des impôts (CGI) la valeur locative servant de base au calcul des impôts directs locaux de chaque propriété bâtie est déterminée en fonction de la consistance du bien, de son affectation, de sa situation et de son état. Ainsi et conformément à l'article 324 P de l'annexe III au même code, la surface des locaux d'habitation retenue pour calculer la valeur locative servant à l'établissement des taxes directes est affectée d'un correctif d'ensemble destiné, notamment à traduire la situation générale de l'immeuble dans la commune ainsi que son emplacement particulier. Chaque local est affecté d'un coefficient de situation qui peut permettre de moduler à la baisse la valeur locative en prenant en compte les inconvénients liés à sa situation, tels que les risques d'inondation. La mise en place d'un plan de prévention des risques d'inondation (PPRI) n'étant que la formalisation, sur le plan de la réglementation préventive, d'une situation de risque déjà prise en compte pour le calcul des valeurs locatives servant de base aux impôts directs locaux, elle ne peut conduire en elle-même à une minoration des taxes directes locales. S'il apparaît que le coefficient de situation retenu lors de l'évaluation de l'immeuble ne tient pas compte de l'ensemble des avantages et inconvénients liés à sa situation, le contribuable peut, conformément à l'article 1507 du CGI, déposer une réclamation contre l'évaluation de l'immeuble. Par ailleurs, un PPRI constitue une mesure de protection des contribuables et des biens situés dans ces zones, permettant, d'une part, de réduire la vulnérabilité des constructions situées dans les zones classées dans le PPRI et, d'autre part, de garantir un niveau minimum d'indemnisation en cas de sinistre ayant pour origine une inondation visée par le PPRI. De plus, les propriétaires de biens à usage d'habitation ou professionnel peuvent bénéficier, sous certaines conditions et dans certaines limites, de subventions du fonds de prévention des risques naturels majeurs en vue de financer les études et travaux de prévention définis et rendus obligatoires par un PPRI approuvé. Enfin, l'institution d'un abattement de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) aurait pour conséquence d'engendrer une perte de ressources conséquente pour les collectivités sur le périmètre desquelles sont instituées des PPRI, d'autant plus préjudiciable que la participation de ces collectivités à la réduction du risque inondation est déjà coûteuse. Pour l'ensemble de ces raisons, il n'est pas envisagé de prévoir un dispositif spécifique d'allègement en matière de TFPB pour les locaux d'habitation situés dans une zone délimitée par un PPRI. ". 7. M. C n'est pas fondé à se prévaloir de la réponse ministérielle précitée, dès lors qu'elle n'ajoute rien à la loi fiscale dont le présent jugement fait application. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander la réduction de l'imposition litigieuse. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E C et à la directrice régionale des finances publiques de Grand Est et du département du Bas-Rhin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 août 2022. Le magistrat désigné, S. A Le greffier, P. Souhait La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (6)
- Formation
- Juge unique (6)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 août 2022
Référence
DTA_2001040_20220823