TA959ème Chambre9ème ChambreCitée 2×
TA95 · 9ème Chambre — 21 avril 2023
- ECLI
- DTA_2001040_20230421
- Date
- 21 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 janvier 2020, M. A B demande au Tribunal d'annuler la décision du 31 décembre 2019 par laquelle le directeur de l'agence Pôle Emploi a mis fin au versement de son allocation de solidarité spécifique à compter du 1er janvier 2020. Il soutient que le versement de l'allocation de solidarité spécifique doit se poursuivre dès lors qu'il ne perçoit pas encore sa retraite. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2020, le directeur régional de Pôle Emploi Ile-de-France conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'il était tenu de mettre un terme au versement de cette allocation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement, sur proposition de la rapporteure publique, a dispensé cette dernière de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Debourg, conseillère. Considérant ce qui suit : 1. M. B bénéficiait du versement de l'allocation de solidarité spécifique. Par une décision du 31 décembre 2019, le directeur de l'agence Pôle Emploi a mis fin au versement de son allocation de solidarité spécifique à compter du 1er janvier 2020 dès lors qu'il pouvait prétendre au versement de sa retraite à taux plein. Par le présent recours, l'intéressé demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 5421-4 du code du travail : " Le revenu de remplacement cesse d'être versé : / () 2° Aux allocataires atteignant l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 du même code augmenté de cinq ans ; () ". Aux termes de l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale " L'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite mentionné au premier alinéa de l'article L. 351-1 du présent code, à l'article L. 732-18 du code rural et de la pêche maritime, au 1° du I de l'article L. 24 et au 1° de l'article L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite est fixé à soixante-deux ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1955. Cet âge est fixé par décret dans la limite de l'âge mentionné au premier alinéa pour les assurés nés avant le 1er janvier 1955 (). ". Aux termes de l'article D. 161-2-1-9 de ce code : " L'âge prévu au second alinéa de l'article L. 161-17-2 est fixé à : () / 4° Soixante et un ans et deux mois pour les assurés nés en 1953 () ". Il résulte de ces dispositions que l'ouverture des droits à pension, fixé à l'âge de soixante-six ans et deux mois pour les personnes nées en 1953 fait obstacle au versement de l'allocation de solidarité spécifique. 3. En l'espèce, il est constant que M. B, né le 12 octobre 1953, avait atteint l'âge de 66 ans et 2 mois à la date de la décision attaquée et pouvait à ce titre prétendre au versement de sa pension de retraite à taux plein. Par conséquent, le directeur de l'agence Pôle Emploi était tenu de mettre un terme au versement de l'allocation de solidarité spécifique, en application des dispositions précitées, et ce, alors même que l'intéressé ne percevrait pas effectivement sa pension de retraite. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision litigieuse du 31 décembre 2019 doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur régional de Pôle Emploi Ile-de-France. Délibéré après l'audience du 28 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Le Griel, présidente ; Mme Colin, première conseillère ; Mme Debourg, conseillère ; assistées de Mme Bonfanti greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2023. La rapporteure, Signé T. Debourg La présidente, Signé H. Le Griel La greffière, Signé D. Bonfanti La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, la greffière.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 21 avril 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2001040_20230421
Données disponibles
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