TA1052ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA105 · 2ème Chambre — 26 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2001048_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 20 novembre 2020 et le 10 et le 15 septembre 2021, M. A B, représenté par Me Cordoliani, demande au tribunal : 1°) la décharge de l'obligation de payer résultant des avis de saisie administrative à tiers détenteur du 22 juin 2020 émis par le comptable public de la direction générale des finances publiques de la Guadeloupe, pour le recouvrement de la somme de 294 458 euros correspondant aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2014 et 2015, en tant qu'ils ne prennent pas en compte le dégrèvement du 18 avril 2020 ; 2°) d'ordonner la mainlevée effective ; 3°) d'enjoindre à l'administration fiscale de restituer, en application des dispositions de l'article R. 277-3-1 du livre de procédures fiscales, les sommes appréhendées à tort pour un montant de 40 413,06 euros assorties de tous les intérêts calculés au taux légal avec capitalisation majorés de 50 % à compter de la date du versement ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761- 1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la quotité réclamée est erronée dès lors qu'un dégrèvement partiel de 137 194 euros a été prononcé par l'administration fiscale le 18 avril 2020 ; - il a introduit, le 22 juin 2020, une réclamation contentieuse assortie d'une demande de sursis de paiement faisant obstacle à ce que l'administration poursuive le recouvrement des impositions ; - l'administration fiscale n'a pas procédé à la mainlevée de l'ensemble des saisies à tiers détenteurs ; - les sommes indument réclamées doivent être restituées. Par un mémoire en défense enregistré le 1er juin 2021, le directeur régional des finances publiques conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que l'ensemble des moyens soulevés n'est pas fondé. Les parties ont été informées, qu'en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les conclusions à fin d'ordonner la mainlevée effective, étaient susceptibles d'être fondées sur un moyen relevé d'office tiré de leur irrecevabilité. Par une ordonnance du 27 août 2021 la clôture d'instruction a été fixée au 29 septembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Goudenèche, conseillère ; - les conclusions de Mme Mahé, rapporteure publique ; - les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Le comptable public de la direction générale des finances publiques de la Guadeloupe a émis à l'encontre de M. B trois saisies administratives à tiers détenteur le 22 juin 2020 en vue du recouvrement de la somme de 294 458 euros correspondant aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2014 et 2015. Par un courrier du 20 juillet 2020, réceptionné le 22 juillet 2020, le requérant a formé une réclamation préalable. En l'absence de réponse de l'administration, le requérant demande au tribunal de prononcer la décharge de l'obligation de payer précitée résultant des saisies administratives, d'ordonner la mainlevée effective et d'enjoindre à l'administration de restituer les sommes appréhendées à tort. Sur les conclusions à fin de décharge de l'obligation de payer : 2. Le requérant doit être regardé comme soutenant que les actes de poursuites litigieux n'ont pas pris en compte le dégrèvement partiel d'un montant de 137 194 euros prononcé par l'administration fiscale le 18 avril 2020. En l'espèce, les trois avis de saisie administrative à tiers détenteurs ont été émis en vue du recouvrement d'une somme d'un montant de 294 458 euros. Toutefois, il résulte de l'instruction que cette somme correspond en effet à la somme due avant le dégrèvement partiel accordé le 18 avril 2020 d'un montant de 137 194 euros. Par suite, le moyen doit être accueilli. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander la décharge de l'obligation de payer la somme de 294 458 euros procédant des trois saisies administratives à tiers détenteur attaqués en tant qu'elles ne prennent pas en compte le dégrèvement du 18 avril 2020 à hauteur de 137 194 euros. Sur les conclusions à fin de mainlevée : 4. Il n'appartient pas au juge administratif de connaître de conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné la mainlevée des avis à tiers détenteur en litige. Par suite, les conclusions à fin qu'il soit enjoint à l'administration de procéder à la mainlevée doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin de restitution des sommes appréhendées : 5. S'il est constant qu'une somme d'un montant de 40 413,06 euros a été recouvrée par l'administration fiscale, toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 2 et 3 que le requérant n'est déchargé de son obligation de payer qu'à hauteur de 137 194 euros. Ainsi, l'exécution du présent jugement n'implique pas qu'il soit enjoint à l'administration fiscale de restituer les sommes recouvrées assorties de tous les intérêts légaux avec capitalisation majorés de 50 % à compter de la date du versement. Par suite, les conclusions doivent être rejetées. Sur les frais d'instance : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : M. B est déchargé de l'obligation de payer les sommes mentionnées dans les commandements de payer du 22 juin 2020, à hauteur de 137 194 euros. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la M. A B et au Directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience publique du 12 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Gouès, président, Mme Goudenèche, conseillère, Mme Le Roux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023. La rapporteure, Signé C. GOUDENÈCHE Le président, Signé S. GOUÈS La greffière, Signé L. LUBINO La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme L'adjointe à la greffière en chef Signé A. CETOL 4 N° 1901371 4 N° 2000996
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 janvier 2023
Référence
DTA_2001048_20230126