TA139ème Chambre9ème ChambreSatisfaction Partielle
TA13 · 9ème Chambre — 12 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2001050_20231212
- Date
- 12 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 7 février 2020 et le 16 décembre 2022, la société SLIME, représentée par son gérant en exercice, représentée par Me Morabito puis par Me Martinez, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 août 2019 par lequel le maire de la commune de Marseille a mis en demeure la SCI SLIME de cesser immédiatement tous les travaux sur le terrain situé 94 boulevard Bellevue à Marseille (13011) à l'exception des mesures strictement nécessaires à la sécurité des personnes et des biens ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Marseille le versement à son profit de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les travaux réalisés ne devaient pas être précédés d'une autorisation d'urbanisme ; - le procès-verbal d'infraction n'a pas été réalisé par un agent assermenté, en violation de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2022, la commune de Marseille, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête est tardive ; - le moyen de la requête n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Charbit, rapporteure, - les conclusions de M. Argoud, rapporteur public, - les observations de Me Martinez, pour la société SLIME, - la commune des Bouches-du-Rhône n'était ni présente, ni représentée, - le préfet des Bouches-du-Rhône n'était ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 8 août 2019, l'adjoint au maire de Marseille délégué à l'urbanisme a pris à l'encontre de la SCI SLIME un arrêté interruptif de travaux, en raison de la réalisation de travaux qui n'étaient pas conformes à l'autorisation d'urbanisme délivrée le 15 avril 2015, en violation de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la recevabilité : 2. Il résulte des articles L. 110-1, L. 112-3, L. 112-6, R. 112-5 du code des relations entre le public et l'administration que les délais de recours contre un arrêté interruptif de travaux ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, soit dans sa notification si la décision est expresse, soit dans l'accusé de réception de la demande l'ayant fait naître si elle est implicite. Il en va ainsi, y compris lorsque la décision, prise à la suite de l'exercice d'un recours hiérarchique qui n'est pas un préalable obligatoire au recours contentieux, ne se substitue pas à la décision qui a fait l'objet de ce recours. 3. Il ressort des pièces du dossier et en tout état de cause, que l'arrêté en litige du 8 août 2020 a fait l'objet d'un recours gracieux le 8 octobre 2020, dans le délai de recours contentieux de deux mois. Le recours gracieux n'ayant pas fait l'objet d'un accusé de réception, les délais de recours à l'encontre de l'arrêté litigieux ne sont donc pas opposables à la société. Par suite, la requête introduite devant le tribunal n'est pas tardive. En ce qui concerne le bien-fondé des conclusions : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme : " Les infractions aux dispositions des titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l'urbanisme suivant l'autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire. " 5. La société requérante soutient sans être contredite que le procès-verbal d'infraction n'a pas été dressé par un agent assermenté, en violation de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme. Dès lors en l'absence d'élément présenté par la commune de nature à justifier du bien-fondé de la mention de l'arrêté en litige indiquant sans autre précision que le constat a été effectué par un agent assermenté, le moyen, tiré de ce que le procès-verbal n'a pas été effectué par un agent commissionné à cet effet par le maire et assermenté en méconnaissance de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme, doit être accueilli. 6. En second lieu, aux termes de l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme : " Le fait d'exécuter des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable est puni d'une amende () " ; aux termes de l'article L. 421-1 : " Quiconque désire entreprendre ou implanter une construction à usage d'habitation ou non, même ne comportant pas de fondations, doit, au préalable, obtenir un permis de construire. Cette obligation s'impose aux services publics et concessionnaires de services publics de l'Etat, des départements et des communes comme aux personnes privées. (). Aux termes de l'article L. 464-2 : " L'autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3 peut, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, procéder ou faire procéder à un récolement des travaux et, lorsque ceux-ci ne sont pas conformes au permis délivré ou à la déclaration préalable, mettre en demeure le maître de l'ouvrage de déposer un dossier modificatif ou de mettre les travaux en conformité. Un décret en Conseil d'Etat fixe les cas où le récolement est obligatoire. / Passé ce délai, l'autorité compétente ne peut plus contester la conformité des travaux. " ; 7. Il est constant que le 2 août 2016, la commune a délivré une attestation de conformité des travaux effectués par la société requérante en exécution de la décision de non-opposition à la déclaration préalable concernant la réalisation d'un logement comportant la création de 40 mètres carrés de surface de plancher. L'administration ne produit aucun élément justifiant que les travaux visés par l'arrêté en litige auraient été réalisés postérieurement à cette décision de conformité. Elle n'apporte pas non plus d'élément de nature à contredire les déclarations de la requérante selon lesquelles, à la date de la décision en litige, seuls étaient en cours des travaux n'entrant pas dans le champ des autorisations d'urbanisme nécessités notamment par l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme. Dès lors la société est fondée à soutenir que les travaux mis en cause ne nécessitaient pas d'autorisation d'urbanisme, et que c'est à tort que l'arrêté en litige a estimé que leur réalisation constituait l'infraction prévue par les articles L. 480-1 et L. 480-4 du code de l'urbanisme. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la société requérante est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du maire de Marseille du 8 août 2019. Sur les frais liés au litige : 9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Marseille le versement à la société requérante de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 8 août 2019, par lequel le maire de Marseille a mis en demeure la SCI SLIME de cesser immédiatement tous les travaux sur le terrain situé 94 boulevard Bellevue à Marseille, est annulé.Article 2 : La commune de Marseille versera à la société SLIME la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI SLIME, à la commune de Marseille et au préfet des Bouches-du-Rhône.Délibéré après l'audience du 28 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Fédi, président,Mme Caselles première conseillère,Mme Charbit, première conseillère,Assistés de Mme Ibram, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2023. La rapporteure, signé C. CHARBIT Le président,signéG. FEDI La greffière, signé S. IBRAMLa République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Pour expédition,Pour la greffière en chef, La greffière, 2N° 2001050
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 décembre 2023
Référence
DTA_2001050_20231212