TA141ère chambre1ère chambreCitée 6×
TA14 · 1ère chambre — 24 mai 2024
- ECLI
- DTA_2001050_20240524
- Date
- 24 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 14 juin 2020, 3 novembre 2020, 14 novembre 2020 et 9 décembre 2020, M. A B demande au tribunal d'annuler la délibération D2020-23 du 24 mai 2020 par laquelle le conseil municipal de la commune de Fermanville a délégué certaines de ses compétences à son maire en application de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales. Il soutient que : - la requête n'a pas perdu son objet, dès lors que la délibération intervenue le 25 juin 2020 n'a pas eu pour effet d'en prononcer le retrait ou l'abrogation et n'est pas, au demeurant, de nature à purger cette décision de l'ensemble des vices l'affectant ; - la première réunion du conseil municipal après les élections municipales ne pouvait légalement porter que sur l'élection du maire, la détermination du nombre d'adjoints et l'élection de ceux-ci ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière au regard de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, en l'absence d'information préalable suffisante des conseillers municipaux ; - en l'absence de communication du projet de délibération avant la séance du 24 mai 2020, les membres du conseil municipal ont été privés de la faculté de pouvoir amender les décisions mises en délibération ; - la délibération ne définit pas de manière précise les limites fixées à la délégation accordée au maire pour les matières relevant des 2°, 26° et 27° de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, contrairement à ce que prévoit ce texte ; - la décision en litige méconnaît l'obligation de déterminer les modalités de calcul du seuil financier de la délégation consentie au maire en application du 4° du même article ; - la limite apportée à délégation accordée sur le fondement du 4° de cet article est si large qu'elle revient à déléguer une compétence générale au maire de commune. Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 septembre et 19 novembre 2020, la commune de Fermanville, représentée par Me Gorand, conclut au non-lieu à statuer à titre principal, au rejet de la requête à titre subsidiaire, et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge du requérant en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il n'y a plus lieu de statuer sur la requête, dès lors que, suite aux observations du préfet de la Manche, une nouvelle délibération du conseil municipal est intervenue le 25 juin 2020 pour préciser les limites et conditions dans lesquelles s'exercent les délégations de compétences accordées au maire pour les matières relevant des 2°, 26° et 27° de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales ; - aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Martinez, - les conclusions de M. Bonneu, rapporteur public, - et les observations de M. B, et de Me Lerable, substituant Me Gorand représentant la commune de Fermanville. Considérant ce qui suit : 1. Par des délibérations du 24 mai 2020, le conseil municipal de Fermanville nouvellement élu, convoqué par le maire sortant, a procédé à l'élection du maire et des adjoints, puis, conformément à l'ordre du jour joint aux convocations, a décidé de déléguer au nouveau maire un certain nombre de compétences en application de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, et a procédé à la création de deux commissions municipales. En raison d'un recours administratif adressé par trois élus d'opposition, dont M. A B, le maire a convoqué une nouvelle séance du conseil municipal qui, le 9 juin 2020, a retiré la délibération D2020-24 du 24 mai 2020 portant création de ces commissions municipales. En outre, par un courrier du 12 juin 2020, le préfet de la Manche a attiré l'attention du maire de la commune sur l'opportunité de modifier la délibération D2020-23 du 24 mai 2020 portant délégation de compétence. Le conseil municipal s'est réuni le 25 juin 2020 afin de compléter la délibération contestée. Par sa requête, M. B demande au tribunal d'annuler la délibération D2020-23 du 24 mai 2020 en tant qu'elle accorde au maire des délégations en application de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet la requête formée à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive. 3. Il ressort des pièces du dossier que la commune de Fermanville a été invitée par le service de la préfecture de la Manche à modifier la décision en litige en raison d'imprécisions des délégations consenties au maire de la commune sur le fondement des 2°, 26° et 27° de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales. Par une délibération D2020-33 du 25 juin 2020, le conseil municipal de la commune de Fermanville a modifié les dispositions de la délibération en litige portant sur ces seules délégations de compétence. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la délibération du 24 mai 2020 n'ait pas été exécutée avant l'intervention de la délibération du 25 juin 2020 abrogeant ces délégations de compétence. Par suite, la commune de Fermanville n'est pas fondée à soutenir qu'en raison de l'adoption de la délibération du 25 juin 2020, les conclusions présentées par M. B auraient perdu leur objet. Dès lors, il y a lieu de rejeter l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2121-7 du code général des collectivités territoriales : " () / Lors du renouvellement général des conseils municipaux, la première réunion se tient de plein droit au plus tôt le vendredi et au plus tard le dimanche suivant le tour de scrutin à l'issue duquel le conseil a été élu au complet. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 2121-12, dans les communes de 3 500 habitants et plus, la convocation est adressée aux membres du conseil municipal trois jours francs au moins avant celui de cette première réunion. / Lors de la première réunion du conseil municipal, immédiatement après l'élection du maire et des adjoints, le maire donne lecture de la charte de l'élu local prévue à l'article L. 1111-1-1. Le maire remet aux conseillers municipaux une copie de la charte de l'élu local et du chapitre III du présent titre. / () ". 5. M. B soutient que la délibération en litige a été adoptée à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que le maire sortant ne pouvait inscrire la question de la délégation des compétences du conseil municipal à l'ordre du jour de sa première réunion. Toutefois, l'article L. 2121-7 du code général des collectivités territoriales ne prévoit pas une telle interdiction. Le requérant ne se prévaut d'aucune disposition législative ou règlementaire qui ferait obstacle à ce que le maire sortant, chargé de convoquer l'organe délibérant, inscrive à l'ordre du jour de cette première séance d'autres points que l'installation du conseil municipal. Par suite, ce moyen doit être écarté. 6. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales : " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération. ". En application de ces dispositions, le maire est tenu de communiquer aux membres du conseil municipal les documents nécessaires pour qu'ils puissent se prononcer utilement sur les affaires de la commune soumises à leur délibération. Lorsqu'un membre du conseil municipal demande, sur le fondement de ces dispositions du code général des collectivités territoriales, la communication de documents, il appartient au maire sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'une part, d'apprécier si cette communication se rattache à une affaire de la commune qui fait l'objet d'une délibération du conseil municipal et, d'autre part, de s'assurer qu'aucun motif d'intérêt général n'y fait obstacle, avant de procéder, le cas échéant, à cette communication selon des modalités appropriées. 7. D'autre part, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au maire de la commune de joindre un projet de délibération à la convocation adressée aux membres du conseil municipal. 8. Ainsi qu'il vient d'être exposé, le maire de la commune de Fermanville n'était pas tenu de joindre à la convocation du conseil municipal les projets de délibération soumis au vote lors de la séance du 24 mai 2020. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les conseillers municipaux auraient été privés de la possibilité de poser toute question utile ou de demander communication des documents nécessaires à leur parfaite information. Par suite, le moyen tiré de ce que la délibération en litige aurait été adoptée à l'issue d'une procédure irrégulière méconnaissant les dispositions de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, doit être écarté. 9. En troisième lieu, il résulte des dispositions des articles L. 2121-7 et suivants du code général des collectivités territoriales que les conseillers municipaux tiennent des prérogatives inhérentes à leur qualité d'élus de l'assemblée municipale, appelés à connaître des affaires de la commune, le droit de s'exprimer sur tout ce qui touche à ces affaires dans des conditions leur permettant de remplir pleinement leur mandat. Ce droit comporte, sous réserve de la police de l'assemblée exercée par le maire, celui pour chaque conseiller de pouvoir s'exprimer sur les affaires inscrites avec débat à l'ordre du jour du conseil municipal et celui de poser des questions orales ayant trait aux affaires de la commune dans des conditions leur permettant de remplir pleinement leur mandat. Toutefois, l'exercice de ce droit est réglementé par le règlement intérieur de l'assemblée délibérante. Ainsi, aucune norme législative ni aucun principe ne consacre un tel droit au profit des élus locaux siégeant au sein d'un organe délibérant. 10. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte rendu de la séance du 24 mai 2020, que le maire a exposé la nécessité d'adopter la délibération en litige, laquelle est limitée aux délégations de compétences en vue de la gestion des affaires courantes de la commune, et qu'un débat a eu lieu quant au besoin de délibérer sur l'ensemble des alinéas de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales. En outre, contrairement à ce que soutient M. B, et alors que le maire n'était pas tenu de communiquer le projet de décision mis en délibération lors de cette séance, il ne ressort pas du dossier que les membres du conseil municipal auraient été privés de la possibilité de poser des questions relatives aux affaires de la commune, d'émettre des observations ou des critiques quant à la décision soumise à la délibération. M. B, qui se borne à soutenir qu'en l'absence de support papier du projet de délibération, les conseillers municipaux n'auraient pas pu user du droit d'amendement, lequel s'exerce dans les conditions prévues par le règlement intérieur de l'organe délibérant, n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaîtrait le droit d'amendement reconnu aux élus locaux. Dès lors, ce moyen doit être écarté. 11. En quatrième lieu, aux termes du 4° de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales : " Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : / () / 4° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget ; () ". 12. Il ressort des pièces du dossier que le conseil municipal de la commune de Fermanville a délégué sa compétence en matière de préparation, passation, exécution et règlement des marchés publics, d'accords-cadres et de leur avenant au profit de son maire en exercice, dans la limite de 150 000 euros HT et sous condition que les crédits nécessaires soient inscrits au budget de la commune. Dès lors, et quand bien même le seuil de 150 000 euros HT correspondrait, ce qui n'est d'ailleurs pas établi, au montant du budget d'investissement de la commune ou au montant maximal des opérations individualisées et aurait pour effet de donner une compétence générale au maire dans les matières concernées, le conseil municipal a défini de façon suffisamment précise la délégation de compétence qu'il a consentie au maire de la commune. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 4° de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales doit être écarté. 13. En dernier lieu, M. B soutient que la délibération en litige méconnaît les dispositions des 2°, 26° et 27° de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales en ce qu'elle ne définit pas de façon précise les limites de cette délégation. Toutefois, et alors que M. B n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé, il ressort des pièces du dossier que, par une nouvelle délibération du 25 juin 2020, le conseil municipal a modifié la délibération en litige afin de préciser les limites de la délégation de compétence accordée au maire nouvellement élu le 24 mai 2020. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B. Sur les frais liés à l'instance : 15. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B la somme de 750 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : M. B versera la somme de 750 euros à la commune de Fermanville en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Fermanville. Délibéré après l'audience du 7 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Cheylan, président, M. Martinez, premier conseiller, Mme Groch, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mai 2024. Le rapporteur, Signé P. MARTINEZ Le président, Signé F. CHEYLAN La greffière, Signé C. BÉNIS La République mande et ordonne au préfet de la Manche, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, C. Bénis
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 24 mai 2024
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
DTA_2001050_20240524
Données disponibles
- Texte intégral