TA064ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Totale
TA06 · 4ème Chambre — 10 mai 2023
- ECLI
- DTA_2001054_20230510
- Date
- 10 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 février 2020, la société anonyme (SA) Bouygues Télécom et la société par actions simplifiée (SAS) Cellnex, représentées par Me Hamri, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 janvier 2020 par lequel le maire de Biot s'est opposé à la réalisation des travaux objets de la déclaration préalable déposée le 23 décembre 2019, en vue de l'installation d'une station relais de téléphonie mobile sur la parcelle cadastrée section AW n°33 située 324 avenue des hirondelles à Biot ; 2°) d'enjoindre au maire de Biot de réexaminer leur demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Biot une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - le maire ne pouvait légalement fonder son arrêté d'opposition sur le non-respect de l'article UE 7 du règlement du plan local d'urbanisme en soutenant que le projet ne respecterait pas la distance des 5 mètres de recul par rapport aux limites séparatives fixée par ces dispositions dès lors que cette marge de recul ne s'applique pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics et d'intérêt collectif. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2022, la commune de Biot conclut au non-lieu à statuer. Elle fait valoir, qu'à la suite de l'ordonnance n°2001993 du 1er juillet 2020 par laquelle le juge des référés du tribunal lui a enjoint de réexaminer la déclaration préalable litigieuse, elle n'a pas délivré de nouvel arrêté d'opposition à cette déclaration préalable de telle sorte qu'est née une décision tacite de non-opposition laquelle prive ainsi d'objet la présente requête en annulation de l'arrêté du 21 janvier 2020. Par une ordonnance du 10 mars 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 avril 2022 à 12 heures. Par un courrier du 6 avril 2023, les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur la possibilité pour le tribunal de prononcer d'office, en application de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, une injonction tendant à la délivrance à la société Cellnex d'un certificat de non-opposition à déclaration préalable. Par un mémoire du 7 avril 2023, la commune de Biot a présenté ses observations. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 avril 2023 : - le rapport de M. B, - les conclusions de M. Beyls, rapporteur public, - et les observations de Mme A, représentant la commune de Biot. Considérant ce qui suit : 1. La société Cellnex, dans le cadre d'un mandat signé avec la société Bouygues Télécom, a déposé en mairie de Biot, le 23 décembre 2019, une déclaration préalable de travaux en vue de l'installation d'une station relais de radiotéléphonie mobile sur la parcelle cadastrée section AW n°33, située 324 avenue des hirondelles à Biot. Par un arrêté du 21 janvier 2020, le maire de Biot s'est opposé à cette déclaration préalable. Par leur requête, les sociétés Bouygues Télécom et Cellnex demandent au tribunal d'annuler cette décision dont l'exécution a par ailleurs été suspendue par une ordonnance n°2001993 du 1er juillet 2020 du juge des référés du tribunal. Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée par la commune de Biot : 2. Une décision intervenue pour l'exécution de l'ordonnance par laquelle le juge des référés d'un tribunal administratif a suspendu l'exécution d'un acte administratif revêt, par sa nature même, un caractère provisoire jusqu'à ce qu'il soit statué sur le recours en annulation présenté parallèlement à la demande en référé. Il en est notamment ainsi lorsque l'administration décide, à l'issue du réexamen faisant suite à la décision de suspension d'un refus prise par le juge des référés, de faire droit à la demande. Eu égard à son caractère provisoire, une telle décision peut être remise en cause par l'autorité administrative. 3. En l'espèce, la commune de Biot fait valoir qu'à la suite de l'ordonnance n° 2001993 du 1er juillet 2020 par laquelle le juge des référés du tribunal lui a enjoint de réexaminer la déclaration préalable litigieuse, elle n'a pas délivré de nouvel arrêté d'opposition à cette déclaration préalable de telle sorte qu'est née une décision tacite de non-opposition laquelle prive ainsi d'objet la présente requête en annulation de l'arrêté du 21 janvier 2020. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que cette autorisation tacite a été délivrée à la suite du réexamen ordonné par le juge des référés du tribunal dans son ordonnance du 1er juillet 2020. Dès lors, cette autorisation présente, par sa nature même, un caractère provisoire jusqu'à ce qu'il soit statué sur le présent recours en annulation présenté parallèlement à la demande en référé et ne saurait donc avoir pour effet de priver d'objet les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 janvier 2020. Par suite, l'exception de non-lieu à statuer opposée par la commune de Biot doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Pour fonder sa décision d'opposition à la déclaration préalable déposée le 23 décembre 2019 par la société Cellnex, le maire de Biot s'est fondé sur le seul motif tiré de ce que le projet ne respecte pas les dispositions de l'article UE 7 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune lesquelles prévoient que les constructions doivent, en principe, s'implanter au minimum à plus de 5 mètres des limites séparatives. 5. Aux termes des dispositions précitées de l'article UE 7 du règlement du plan local d'urbanisme : " Les constructions doivent s'implanter à une distance au moins égale à la moitié de la hauteur et au minimum à 5 mètres, des limites séparatives. / Les constructions et installations nécessaires aux services publics et d'intérêt collectif pourront s'implanter en recul ou sur les limites. / () ". En outre, aux termes de l'article 6 des dispositions générales de ce même règlement relatif aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif : " Nonobstant les dispositions du présent règlement, les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou répondant à un intérêt collectif, ainsi que les équipements liés à l'utilisation des énergies renouvelables, sont autorisés dans toutes les zones, sous réserve de leur inscription correcte dans le site. / Ils peuvent s'implanter dans les marges de recul prévue pour les constructions et ce, en fonction des impératifs liés à leur utilisation, à leur maintien et à la sécurité publique. / () ". 6. Il résulte de ces dispositions qu'une marge minimum de recul de 5 mètres par rapport aux limites séparatives doit, en principe, être respectée pour toutes les constructions à l'exception toutefois de celles nécessaires aux services publics ou répondant à un intérêt collectif. Or, il est constant qu'en raison de l'intérêt public qui s'attache à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile, le dispositif d'équipements de radiotéléphonie prévu par le projet litigieux constitue un équipement collectif nécessaire au fonctionnement d'un service d'intérêt général visant à répondre à un besoin collectif de la population. Dès lors, le maire de Biot ne pouvait légalement fonder sa décision d'opposition sur le motif tiré de la méconnaissance de cette marge de recul par rapport aux limites séparatives imposées par les dispositions précitées de l'article UE 7 du règlement du plan local d'urbanisme s'agissant d'un tel équipement nécessaire au fonctionnement du service public de télécommunication et répondant à un intérêt collectif. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être accueilli. 7. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, l'autre moyen de la requête tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué, n'est pas, en l'état du dossier, susceptible de fonder son annulation. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. D'une part, lorsque le juge annule un refus d'autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l'ensemble des motifs que l'autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu'elle a pu invoquer en cours d'instance, il doit, s'il est saisi de conclusions à fin d'injonction, ordonner à l'autorité compétente de délivrer l'autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n'en va autrement que s'il résulte de l'instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui, eu égard aux dispositions de l'article L. 600-2 demeurent applicables à la demande, interdisent de l'accueillir pour un motif que l'administration n'a pas relevé, ou que, par suite d'un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle. 9. D'autre part, un permis de construire ou une décision de non-opposition délivrés à la suite du réexamen ordonné en conséquence d'une mesure de suspension prise sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et pour l'exécution de l'ordonnance du juge des référés revêt un caractère provisoire. Une telle autorisation peut être retirée à la suite du jugement rendu au principal sur le recours pour excès de pouvoir formé contre la décision initiale de refus sous réserve que les motifs de ce jugement ne fassent pas par eux-mêmes obstacle à ce que l'administration reprenne une décision de refus. Il en est de même lorsque le bénéficiaire du permis se désiste de son recours en annulation, mettant ainsi un terme à l'instance engagée au fond. Il en va également ainsi s'il est mis fin à la suspension par une nouvelle décision du juge des référés dans les conditions prévues à l'article L. 521-4 du code de justice administrative ou du fait de l'exercice d'une voie de recours contre la décision du juge des référés. 10. En l'espèce, par une ordonnance du 1er juillet 2020 le juge des référés du tribunal a suspendu provisoirement l'exécution de l'arrêté du 21 janvier 2020 et a enjoint au maire de Biot de procéder au réexamen de la déclaration préalable de la société Cellnex dans un délai de deux mois. Il ne résulte pas de l'instruction que le maire de Biot, de nouveau saisi de cette déclaration, se serait expressément prononcé dessus. Dans ces conditions et comme le soutient d'ailleurs la commune en défense, le maire doit être regardé comme ayant tacitement fait droit à cette demande. Cette décision tacite présentait, en vertu de ce qui vient d'être dit au point précédent, un caractère provisoire. Toutefois, les motifs de ce jugement, compte tenu des dispositions précitées de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme, s'opposent à ce que cette décision puisse être retirée et font obstacle à ce que le maire s'oppose à nouveau à la déclaration préalable déposée le 23 décembre 2019 par la société Cellnex. Par suite, cette non-opposition à déclaration préalable ne pouvant plus être regardée comme revêtant un caractère provisoire, il y a seulement lieu d'enjoindre au maire de Biot de délivrer à la société Cellnex, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de ce jugement, un certificat de non-opposition à déclaration préalable. Sur les frais liés au litige : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la commune de Biot le versement, aux sociétés Bouygues Télécom et Cellnex, d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 21 janvier 2020 par lequel le maire de Biot s'est opposé à la déclaration préalable de la société Cellnex est annulé. Article 2 : Il est enjoint au maire de Biot de délivrer à la société Cellnex un certificat de non-opposition à déclaration préalable dans un délai de quinze jours à compter de la notification de ce jugement. Article 3 : La commune de Biot versera la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros aux sociétés Bouygues Télécom et Cellnex en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société anonyme Bouygues Télécom, à la société par actions simplifiée Cellnex et à la commune de Biot. Délibéré après l'audience du 12 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Bonhomme, président, Mme Soler, conseillère, M. Holzer, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mai 2023. Le rapporteur, Signé M. HOLZER Le président, Signé T. BONHOMME La greffière, Signé M.L. DAVERIO La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière, N°2001054 2
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TA0610 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2001054_20230510
TA384 avril 2024
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 mai 2023
Référence
DTA_2001054_20230510