TA381ère Chambre1ère ChambreCitée 5×
TA38 · 1ère Chambre — 4 avril 2024
- ECLI
- DTA_2001993_20240404
- Date
- 4 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13 mars 2020 et 17 mai 2021, M. A et Mme B C, représentés par Me Barnouin, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler la délibération du 19 décembre 2019 par laquelle le conseil communautaire des Vals du Dauphiné a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal ouest ; 2°) de mettre à la charge de la communauté de communes des Vals du Dauphiné une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - les conseillers communautaires n'ont pas bénéficié d'une information suffisante préalablement à l'adoption de la délibération attaquée, en méconnaissance des articles L. 2121-12 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ; - la communauté de communes a commis une erreur de droit en poursuivant deux procédures d'élaboration d'un plan local d'urbanisme intercommunal ne couvrant pas l'intégralité du territoire de l'intercommunalité ; - le classement de la parcelle cadastrée section B 543 située à Dolomieu en zone naturelle est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 janvier 2021 et 26 mai 2021, la communauté de communes des Vals du Dauphiné, représentée par Me Petit, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à la mise en œuvre de la procédure de régularisation prévue par l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme et demande au tribunal de mettre à la charge du requérant une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par M. et Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Beytout, - les conclusions de M. Lefebvre, rapporteur public, - et les observations de Me Temps, avocat de la communauté de communes des Vals du Dauphiné. Considérant ce qui suit : 1. Par une délibération du 14 décembre 2015, le conseil communautaire de la communauté de communes des Vallons de la Tour a prescrit l'élaboration d'un plan local d'urbanisme intercommunal et par une délibération du 15 décembre 2015, le conseil communautaire de la communauté de communes de la Vallée de l'Hien a également prescrit l'élaboration d'un plan local d'urbanisme intercommunal. Les deux communautés de communes ont fusionné à compter du 1er janvier 2017 avec deux autres communautés de communes au sein de la communauté de communes des Vals du Dauphiné, qui a décidé de fusionner la procédure d'élaboration des deux plans locaux d'urbanisme par une délibération du 6 avril 2017. Le projet de plan local d'urbanisme intercommunal ouest a été arrêté le 7 mars 2019, soumis à enquête publique du 3 septembre au 7 octobre 2019 et approuvé par une délibération du 19 décembre 2019 dont les requérants demandent l'annulation dans la présente instance. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le territoire couvert par le plan local d'urbanisme intercommunal : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 153-1 du code de l'urbanisme : " Le plan local d'urbanisme couvre l'intégralité du territoire : / 1° De l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, de document d'urbanisme en tenant lieu et de carte communale () ". D'autre part, aux termes de l'article L. 153-9 du même code : " I.-L'établissement public de coopération intercommunale mentionné au 1° de l'article L. 153-8 peut achever toute procédure d'élaboration ou d'évolution d'un plan local d'urbanisme ou d'un document en tenant lieu, engagée avant la date de sa création, y compris lorsqu'elle est issue d'une fusion ou du transfert de cette compétence. Lorsque la procédure a été engagée par une commune, l'accord de celle-ci est requis. L'établissement public de coopération intercommunale se substitue de plein droit à la commune ou à l'ancien établissement public de coopération intercommunale dans tous les actes et délibérations afférents à la procédure engagée avant la date de sa création, de sa fusion, de la modification de son périmètre ou du transfert de la compétence. / II.-L'établissement public de coopération intercommunale mentionné au I de l'article L. 153-6 peut également délibérer pour étendre à la totalité de son territoire une procédure d'élaboration ou de révision, en application du 1° de l'article L. 153-31, d'un plan local d'urbanisme intercommunal engagée avant la date du transfert de cette compétence, de la modification de son périmètre ou de sa création, y compris lorsque celle-ci résulte d'une fusion. Cette possibilité est ouverte si le projet de plan local d'urbanisme intercommunal n'a pas été arrêté. Cette délibération précise, s'il y a lieu, les modifications apportées aux objectifs définis dans la délibération initiale et expose les modalités de concertation complémentaires prévues. Cette délibération est notifiée aux personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9. Un débat sur les orientations du projet d'aménagement et de développement durables est organisé au sein du nouvel établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent, dans les conditions prévues à l'article L. 153-12, avant l'arrêt du projet de plan local d'urbanisme intercommunal étendu à l'ensemble de son territoire. / L'établissement public de coopération intercommunale peut, dans les mêmes conditions qu'au premier alinéa du présent II, fusionner deux ou plusieurs procédures d'élaboration ou de révision de plans locaux d'urbanisme intercommunaux. / Les plan locaux d'urbanisme et les documents en tenant lieu préexistants continuent le cas échéant à bénéficier des reports de délais mentionnés aux articles L. 174-5 et L. 175-1 jusqu'à l'approbation du plan local d'urbanisme intercommunal, et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2019 ". 3. Les requérants soutiennent que la communauté de communes des Vals du Dauphiné ne pouvait poursuivre l'élaboration d'un plan local d'urbanisme ne couvrant que partiellement son territoire. La communauté de communes des Vals du Dauphiné est née de la fusion de quatre communautés de communes le 1er janvier 2017. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 153-9 du code de l'urbanisme qu'elle a pu légalement, par une délibération du 6 avril 2017, fusionner et poursuivre l'élaboration des plans locaux d'urbanisme intercommunaux engagée par les communautés de communes des Vallons de la Tour et de la Vallée de l'Hien, quand bien même ceux-ci ne couvrent pas l'intégralité de son territoire. Le moyen des requérants, n'est pas fondé et doit être écarté. En ce qui concerne l'information des élus lors de l'adoption de la délibération en litige : 4. Aux termes de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. ()/ Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc () ". Et aux termes de l'article L. 2121-13 du même code : " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ". Ces dispositions sont applicables aux conseils communautaires en vertu de l'article L. 5211-1 du même code. 5. Il résulte de ces dispositions que les membres du conseil communautaires appelés à délibérer de la révision du plan local d'urbanisme doivent disposer, avant la séance, de l'ensemble du projet de plan local d'urbanisme que la délibération a pour objet d'approuver, et que s'ils doivent pouvoir obtenir communication des autres pièces et documents nécessaires à leur information sur la révision de ce plan, notamment du rapport du commissaire enquêteur, aucun texte ni aucun principe n'impose toutefois au président de la communauté de communes de leur communiquer ces pièces et documents en l'absence d'une demande de leur part. 6. En l'espèce, les membres du conseil communautaire ont reçu la convocation à la séance du 19 décembre 2019 par un courriel du 10 décembre 2019, doublé d'un courrier adressé le même jour. Ce courriel et ce courrier étaient accompagnés d'un rapport de synthèse et comportaient un lien vers le dossier complet de plan local d'urbanisme intercommunal. Ils indiquaient également que le dossier papier était consultable aux heures d'ouverture du service urbanisme de la communauté de communes. Si les requérants invoquent des erreurs matérielles dans les documents fournis, ils n'apportent pas de précisions suffisantes sur la teneur et la portée de ces erreurs. Dans ces conditions, les membres du conseil communautaire ont disposé des informations nécessaires à leur bonne information et d'un délai suffisant pour en prendre connaissance. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la délibération attaquée méconnaît les articles L. 2121-12 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales. En ce qui concerne le classement de la parcelle cadastrée section B n° 543 à Dolomieu : 7. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste, fondée sur des faits matériellement inexacts ou entachée d'un détournement de pouvoir. 8. Aux termes de l'article R. 151-24 du code de l'urbanisme : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / 2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; / 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; / 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; / 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues ". 9. En l'espèce, la parcelle cadastrée section B n° 543, d'une superficie de 2 000 m², est vierge de toute construction. Elle jouxte au sud deux maisons faisant partie d'un hameau éloigné du centre-bourg de Dolomieu et s'ouvre au nord et à l'ouest sur un vaste espace à l'état naturel ou agricole. Par sa taille et sa localisation, elle ne constitue dès lors pas une dent creuse ayant vocation à être urbanisée compte tenu du parti d'aménagement de la communauté de communes, énoncé par le projet d'aménagement et de développement durables et consistant à stopper l'extension des enveloppes urbaines périphériques. Les requérants ne sont donc pas fondés à soutenir que son classement en zone naturelle est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par les requérants doivent être rejetées. Sur les frais de l'instance : 11. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 12. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes des Vals du Dauphiné, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent les requérants au titre des frais qu'il a exposés dans la présente instance. 13. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la communauté de communes des Vals du Dauphiné dans la présente instance et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : M. et Mme C verseront à la communauté de communes des Vals du Dauphiné une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Mme B C et à la communauté de communes des Vals du Dauphiné. Délibéré après l'audience du 21 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Thierry, président, Mme Beytout, première conseillère, Mme Paillet-Augey, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024. Le rapporteur, E. BEYTOUT Le président, P. THIERRYLa greffière, J. BONINO La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (5)Citées par cette décision (0)
Citations
5 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA352 décembre 2022
DTA_2001814_20221202CAA1327 janvier 2023
DCA_22MA00654_20230127TA0610 mai 2023
DTA_2001054_20230510TA384 avril 2024
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 4 avril 2024
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2001993_20240404
Données disponibles
- Texte intégral