TA831ère chambre1ère chambre
TA83 · 1ère chambre — 8 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2001066_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : I- Par une requête n° 2001066 enregistrée le 3 avril 2020 et un mémoire enregistré le 8 juillet 2021, la SCI Les Grands Pres, représentée par Me Perrineau, demande au Tribunal : 1°) d'annuler les deux décisions du 8 octobre 2019 par lesquelles le maire de la commune de Six-Fours-les-Plages s'est opposé à ses deux demandes pour la création d'une entrée avec portail d'accès sur un terrain situé au 470 chemin de Mouriès sur le territoire communal ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Six-Fours-les-Plages de délivrer les décisions de non-opposition à déclaration préalable conformément aux demandes déposées par elle, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Six-Fours-les-Plages une somme de 5 000 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : - les décisions attaquées sont insuffisamment motivées en méconnaissance des dispositions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ; le refus opposé au projet n° 2 ne repose sur aucune règle d'urbanisme et est donc illégal, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme ; en outre, les décisions attaquées sont illégales en méconnaissance des dispositions de l'article L. 152-3 du code de l'urbanisme car les demandes d'adaptations mineures faites par la société pétitionnaire n'ont fait l'objet d'aucune étude par le maire de la commune ; - les décisions attaquées sont entachées d'un vice de procédure en ce que les avis défavorables rendus par la Métropole Toulon Provence Méditerranée (TPM) sont entachés d'illégalité ; ces avis sont entachés d'une incompétence de leur auteur en ce qu'il n'est pas apporté la preuve que le signataire disposait d'une délégation de signature régulière, à la date de leur signature, le 24 septembre 2019 ; ces avis sont en outre illégaux car ils ont été émis sur la base d'un dossier incomplet et les éléments fournis par la société pétitionnaire le 19 décembre 2019 et réceptionnés le 20 décembre 2019 par la commune n'ont pas été pris en compte et ne figurent pas dans ces avis ; les avis de la Métropole TPM sont illégaux car ils sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation ; ces avis sont en contradiction avec un avis émis par M. D en septembre 2017 ; - les décisions attaquées sont entachées d'une erreur de droit ; le maire n'a pas pris en compte l'engagement de la commune à réaliser un emplacement réservé en vue de l'élargissement du chemin de Mouriès et d'autre part il n'a pas tenu compte de l'engagement pris par la commune de supprimer le mur de clôture existant sur la parcelle cadastrée section BD n° 934 ; la SCI Les Grands Pres a cédé à la commune, par l'acte de vente du 27 mai 2019, les parcelles BD n° 934 et 936, inscrites dans l'emplacement réservé destiné à l'élargissement de la voie à 8 mètres au droit du terrain d'assiette litigieux ; - les décisions attaquées sont entachées d'une erreur d'appréciation ; la circulation sur le chemin de Mouriès est très limitée et la vitesse de circulation sur ce chemin de Mouriès est limitée à 30 kilomètres par heure ; les deux déclarations préalables prévoient une plate-forme de 17,60 mètres carrés devant l'accès, ce qui facilitera l'accès au chemin de Mouriès ; les décisions attaquées prévoient pour l'instant simplement la construction d'un portail et non la construction d'un nombre important de logements ; la largeur de la voie est actuellement d'un peu moins de 6 mètres ; il est prévu d'élargir cette voie à 8 mètres et de supprimer le mur devant l'accès ; le maire aurait pu assortir son arrêté de prescriptions de nature à prévenir tout risque ; les arrêtés litigieux ne sauraient se fonder sur les prétendues difficultés liées à la sortie et à l'entrée des véhicules depuis l'est du projet puisque les véhicules viennent principalement de l'ouest du projet ; le contenu du dossier de demande de déclaration préalable ne prévoit pas qu'il soit donné des informations quant au dénivelé entre le portail et l'accès du terrain ; le risque du point de vue de la sécurité publique n'est pas caractérisé ; - le motif des décisions fondé sur le positionnement du portail à moins de 2,50 mètres de la voie en méconnaissance des dispositions de l'article UF 3 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) est illégal ; il a été tenu compte de l'emplacement réservé pour calculer la valeur du retrait du pilier du portail ; le portail pouvait bénéficier d'une dérogation, prévue par les dispositions de l'article UF 3 du règlement du PLU en raison de la configuration du terrain et du dénivelé existant entre le portail et la voie ; si le premier pilier avait été réalisé à 2,50 mètres de la voie, le portail se serait retrouvé au milieu du dénivelé ; - les décisions attaquées méconnaissent les dispositions de l'article L. 152-3 du code de l'urbanisme ; les projets ayant fait l'objet des déclarations préalables litigieuses répondaient en tout point aux dispositions du règlement du PLU, notamment son article UF 3, et ne nécessitaient par suite aucune adaptation mineure ; toutefois, à la demande de la commune, la société pétitionnaire a déposé une demande d'adaptation mineure, afin que l'implantation du portail soit conservée en l'état, mais cette adaptation mineure n'a fait l'objet d'aucun examen ; le règlement du PLU autorise des implantations différentes du retrait de 2,50 mètres lorsqu'une telle implantation n'est pas techniquement réalisable en raison de la configuration du terrain ; - les décisions attaquées sont illégales car elles reviennent sur les droits acquis créés par la décision de non-opposition à déclaration préalable obtenue par la société pétitionnaire le 24 août 2015 pour la création de deux lots ; ladite décision du 24 août 2015 autorisait spécifiquement un accès au lot A par le chemin de Mouriès ; - les décisions attaquées sont entachées d'un détournement de pouvoir ; la commune a entendu se soustraire à un engagement auquel elle avait souscrit dans l'acte de vente du 27 mai 2019. Par des mémoires en défense enregistrés les 26 octobre 2020 et 17 août 2021, la commune de Six-Fours-les-Plages, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête et demande à ce qu'il soit mis à la charge de la société requérante une somme de 497,54 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance en date du 11 février 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 8 mars 2022 à 12 heures. II- Par une requête n° 2002768 enregistré le 12 octobre 2020 et un mémoire enregistré le 8 juillet 2021, la SCI Les Grands Pres, représentée par Me Perrineau, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 août 2020 par laquelle le maire de la commune de Six-Fours-les-Plages a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la construction d'une maison individuelle sur un terrain situé chemin de Mouriès et cadastré section BD n° 933 sur le territoire communal ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Six-Fours-les-Plages de délivrer le permis de construire sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Six-Fours-les-Plages une somme de 5 000 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la légalité externe : - la décision du 11 août 2020 doit être regardée comme une décision de retrait du permis de construire obtenu tacitement le 24 juillet 2020 ; cette décision est illégale pour absence de mise en œuvre d'une procédure préalable contradictoire, préalable au retrait ; la commune ne peut se prévaloir d'une demande de pièces en date du 4 juin 2020 pour invoquer une modification du délai d'instruction car le dossier de demande de permis de construire était complet dès son dépôt ; - la décision est entachée d'une incompétence de son auteur en ce que la commune ne démontre pas que le signataire de la décision disposait d'une délégation de signature régulière ; - la décision est illégale en raison de l'insuffisance de sa motivation ; cette motivation est très imprécise notamment en ce qui concerne l'insertion de la construction dans l'environnement. En ce qui concerne la légalité interne : - le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UF 3 du règlement du PLU est illégal car la parcelle cadastrée section BD n° 933 est desservie par une servitude de passage et de réseaux depuis la parcelle cadastrée section BD n° 935 ; la voie d'accès au terrain d'assiette du projet est prévue par le permis d'aménager accordé le 8 février 2019 à la SAS ADEPI ; une servitude de passage est à constituer avec la société ADEPI, bénéficiaire du permis ; le maire ne pouvait s'opposer à la délivrance du permis de construire, en raison de l'absence de réalisation de la voie d'accès au projet du lotissement " Les Grands Pres ", alors que celle-ci était autorisée ; - le motif de la décision tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UF 4 du règlement du PLU est illégal car les travaux de création des réseaux étaient prévus donc le maire ne pouvait pas fonder son refus sur ce motif ; la notice du projet apporte au sujet de la question des eaux pluviales des précisions suffisantes et le maire ne pouvait exiger la production d'une notice hydraulique qui n'est pas prévue par les dispositions du code de l'urbanisme ; le fait que le règlement du PLU imposait la réalisation d'une telle étude n'est pas cohérent car celle-ci n'était pas nécessaire au vu des dispositions du code de l'urbanisme ; - le motif de la décision fondé sur la méconnaissance des dispositions de l'article UF 7 du règlement du PLU est illégal en ce que le maire n'a pas pris en compte le projet de convention de servitude de cour commune annexée au dossier de demande de permis de construire ; l'arrêté litigieux méconnaît donc les dispositions de l'article L. 471-1 du code de l'urbanisme ; les règles d'implantation par rapport aux limites séparatives n'étaient, en raison de l'existence de cette convention de cour commune, pas applicables ; - le motif de la décision fondé sur la méconnaissance des dispositions de l'article UF 10 du règlement du PLU est illégal car la construction respecte la hauteur maximale de 6 mètres de la zone considérée ; cette hauteur de 6 mètres est confirmée par les différents plans annexés au dossier de demande de permis de construire ; - le motif de la décision attaquée fondé sur la méconnaissance des dispositions de l'article UF 11 du règlement du PLU est illégal ; le secteur d'implantation de la construction n'est pas un secteur protégé ; la construction projetée, de par ses formes et les matériaux utilisés, s'intègre parfaitement dans son environnement ; - le motif tiré de la méconnaissance de la décision de non-opposition à déclaration préalable du 24 août 2015 est également illégal ; la demande de déclaration préalable ne portait que sur la division en deux lots A et B et n'empêchait pas la société pétitionnaire de prévoir un accès au terrain par le lot B plutôt que directement depuis le chemin de Mouriès. Par des mémoires mémoire en défense enregistrés le 7 juin 2021 et le 16 novembre 2021, la commune de Six-Fours-les-Plages, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête et demande à ce qu'il soit mis à la charge de la société requérante une somme de 497,54 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance en date du 2 juin 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 2 août 2022 à 12 heures. III- Par une requête n° 2002769 enregistré le 12 octobre 2020 et un mémoire enregistré le 8 juillet 2021, la SCI Les Grands Pres, représentée par Me Perrineau, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 août 2020 par laquelle le maire de la commune de Six-Fours-les-Plages a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la construction d'une maison individuelle sur un terrain situé chemin de Mouries et cadastré section BD n°933 sur le territoire communal ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Six-Fours-les-Plages de délivrer le permis de construire sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Six-Fours-les-Plages une somme de 5 000 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la légalité externe : - la décision du 11 août 2020 doit être regardée comme une décision de retrait du permis de construire obtenu tacitement le 24 juillet 2020 ; cette décision est illégale pour absence de mise en œuvre d'une procédure préalable contradictoire, préalable au retrait ; la commune ne peut se prévaloir d'une demande de pièces en date du 4 juin 2020 pour invoquer une modification du délai d'instruction car le dossier de demande de permis de construire était complet dès son dépôt ; - la décision est entachée d'une incompétence de son auteur en ce que la commune ne démontre pas que le signataire de la décision disposait d'une délégation de signature régulière ; - la décision est illégale en raison de l'insuffisance de sa motivation ; cette motivation est très imprécise notamment en ce qui concerne l'insertion de la construction dans l'environnement. En ce qui concerne la légalité interne : - les décisions d'opposition à déclaration préalable opposées par le maire de la commune le 8 octobre 2019 sont illégales, ainsi qu'il a été démontré dans la requête n° 2001066 ; en tout état de cause, le présent projet est différent de la construction d'un simple accès sur le chemin de Mouriès ; le maire ne pouvait donc pas se prévaloir des décisions d'opposition à déclaration préalable du 8 octobre 2019 ; - elle est titulaire d'une décision de non-opposition à déclaration préalable du 24 août 2015 qui l'autorise à créer un accès sur le lot A ; - les décisions attaquées sont entachées d'une erreur d'appréciation ; la circulation sur le chemin de Mouriès est très limitée et la vitesse de circulation sur ce chemin de Mouriès est limitée à 30 kilomètres par heure ; les deux déclarations préalables prévoient une plate-forme de 17,60 mètres carrés devant l'accès, ce qui facilitera l'accès au chemin de Mouriès ; les décisions attaquées prévoient pour l'instant simplement la construction d'un portail et non la construction d'un nombre important de logements ; la largeur de la voie est actuellement d'un peu moins de 6 mètres ; il est prévu d'élargir cette voie à 8 mètres et de supprimer le mur devant l'accès ; le maire aurait pu assortir son arrêté de prescriptions de nature à prévenir tout risque ; les arrêtés litigieux ne sauraient se fonder sur les prétendues difficultés liées à la sortie et à l'entrée des véhicules depuis l'est du projet puisque les véhicules viennent principalement de l'ouest du projet ; le contenu du dossier de demande de déclaration préalable ne prévoit pas qu'il soit donné des informations quant au dénivelé entre le portail et l'accès du terrain ; le risque du point de vue de la sécurité publique n'est pas caractérisé ; - le motif de la décision fondé sur le positionnement du portail à moins de 2,50 mètres de la voie en méconnaissance des dispositions de l'article UF 3 du règlement du PLU est illégal ; il a été tenu compte de l'emplacement réservé pour calculer la valeur du retrait du pilier du portail ; le portail pouvait bénéficier d'une dérogation, prévue par les dispositions de l'article UF 3 du règlement du PLU en raison de la configuration du terrain et du dénivelé existant entre le portail et la voie ; si le premier pilier avait été réalisé à 2,50 mètres de la voie, le portail se serait retrouvé au milieu du dénivelé ; - la notice du projet apporte au sujet de la question des eaux pluviales des précisions suffisantes et le maire ne pouvait exiger la production d'une notice hydraulique qui n'est pas prévue par les dispositions du code de l'urbanisme ; le fait que le règlement du PLU imposait la réalisation d'une telle étude n'est pas cohérent car celle-ci n'était pas nécessaire au vu des dispositions du code de l'urbanisme ; le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UF 4 du règlement du PLU est donc illégal ; - le motif de la décision fondé sur la méconnaissance des dispositions de l'article UF 7 du règlement du PLU est illégal en ce que le maire n'a pas pris en compte le projet de convention de servitude de cour commune ; l'arrêté litigieux méconnaît donc les dispositions de l'article L. 471-1 du code de l'urbanisme ; - le motif de la décision fondé sur la méconnaissance des dispositions de l'article UF 10 du règlement du PLU est illégal car la construction respecte la hauteur maximale de 6 mètres de la zone considérée ; - le motif de la décision attaquée fondé sur la méconnaissance des dispositions de l'article UF 11 du règlement du PLU est illégal ; le secteur d'implantation de la construction n'est pas un secteur protégé ; la construction projetée, de par ses formes et les matériaux utilisés, s'intègre parfaitement dans son environnement. Par des mémoires en défense enregistrés le 22 avril 2021 et le 14 octobre 2021, la commune de Six-Fours-les-Plages, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête et demande à ce qu'il soit mis à la charge de la société requérante une somme de 497,54 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance en date du 2 juin 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 2 août 2022 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; -l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 octobre 2022 : - le rapport de M. C ; - les conclusions de M. Cros, rapporteur public ; - et les observations de Me Perrineau, représentant la SCI Les Grands Pres. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n° 2001066, n° 2002768 et n° 2002769 portent sur la même parcelle de terrain et présentent des questions à juger communes. En outre, elles ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule et même décision. Sur la requête n° 2001066 : En ce qui concerne la légalité externe : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme : " Lorsque la décision rejette la demande ou s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. Cette motivation doit indiquer l'intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d'opposition, notamment l'ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l'article L. 421-6. Il en est de même lorsqu'elle est assortie de prescriptions, oppose un sursis à statuer ou comporte une dérogation ou une adaptation mineure aux règles d'urbanisme applicables. La motivation n'est pas nécessaire lorsque la dérogation est accordée en application des 1° à 6° de l'article L. 152-6 ". En outre, selon les dispositions de l'article R. 424-5 du même code : " En cas d'autorisation ou de non-opposition à déclaration préalable, la décision mentionne la date d'affichage en mairie ou la date de publication par voie électronique de l'avis de dépôt prévu à l'article R. * 423-6. Si la décision comporte rejet de la demande, si elle est assortie de prescriptions ou s'il s'agit d'un sursis à statuer, elle doit être motivée. Il en est de même lorsqu'une dérogation ou une adaptation mineure est accordée ". Enfin, aux termes de l'article A 424-3 du même code : " L'arrêté indique, selon les cas ; a) Si le permis est accordé ; b) Si le permis est refusé ou si la déclaration préalable fait l'objet d'une opposition ; c) S'il est sursis à statuer sur la demande de permis ou sur la déclaration préalable. Il indique en outre, s'il y a lieu : d) Si la décision est assortie de prescriptions ; e) Si la décision accorde une dérogation ou une adaptation mineure ; f) Si la décision met à la charge du ou des bénéficiaires du permis une ou plusieurs des contributions mentionnées à l'article L. 332-28 ". Enfin, selon les dispositions de l'article A 424-4 du même code : " Dans les cas prévus aux b à f de l'article A. 424-3, l'arrêté précise les circonstances de droit et de fait qui motivent la décision et indique les voies et délais de recours ". 3. Les décisions litigieuses se fondent toutes deux sur le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UF 3 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU), ainsi que sur la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. Ces décisions indiquent d'abord que le portail est implanté à moins de 2,50 mètres de l'alignement de la voie, en méconnaissance des dispositions de l'article UF 3 du règlement du PLU. En outre, les mêmes arrêtés précisent que l'implantation du portail ne permet pas l'accès en toute sécurité à la parcelle depuis la voie publique, que l'on vienne de l'est ou de l'ouest. Il est en outre mentionné que pour les usagers venant de l'ouest, la conservation du mur de clôture existant va rendre difficile l'entrée et réduire la visibilité en sortie. En outre, pour les usagers venant de l'est, il est indiqué qu'il est impossible d'entrer ou de sortir de la propriété sans réaliser une manœuvre dangereuse sur la voie publique à proximité d'une courbe de cette voie. Les arrêtés attaqués indiquent ensuite tous deux qu'il n'est pas donné d'indications concernant la gestion du dénivelé entre le seuil du portail et le terrain naturel de la propriété. Les arrêtés indiquent enfin que le projet porte atteinte à la sécurité des usagers de la voie publique mais aussi à ceux susceptibles d'utiliser cet accès. 4. La société requérante soutient par ailleurs que la deuxième décision d'opposition à déclaration préalable indique qu'il est impossible techniquement de construire le mur prévu par l'acte de vente du 27 mai 2019. Toutefois, cet argument qui ressort de la légalité interne de l'arrêté attaqué ne peut être utilement soulevé au soutien du moyen tiré de l'insuffisance de motivation. Enfin, la société requérante soutient que le maire de la commune n'aurait pas étudié les demandes faites par elle, d'adaptations mineures, dans un courrier reçu par la commune en date du 20 septembre 2019, conformément aux dispositions de l'article L. 152-3 du code de l'urbanisme. Toutefois, aucune des dispositions précitées du code de l'urbanisme n'imposent au maire de motiver sa décision lorsqu'il refuse de faire droit à une adaptation mineure. Ainsi, ces deux arguments développés par la société requérante sont inopérants. 5. Ainsi, les arrêtés litigieux font état des considérations de droit et de fait sur lesquels ils se fondent. Il ressort donc des pièces du dossier que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que les arrêtés litigieux du 8 octobre 2019 seraient insuffisamment motivés. Il y a lieu, ainsi, d'écarter le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des deux arrêtés litigieux du 8 octobre 2019. 6. En second lieu, aux termes de l'article R. 424-53 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet aurait pour effet la création ou la modification d'un accès à une voie publique dont la gestion ne relève pas de l'autorité compétente pour délivrer le permis, celle-ci consulte l'autorité ou le service gestionnaire de cette voie, sauf lorsque le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu réglemente de façon particulière les conditions d'accès à ladite voie ". 7. En l'espèce, les décisions attaquées visent un avis défavorable du Pôle Voirie infrastructure de l'antenne de Six-Fours-les-Plages de la Métropole TPM en date du 24 septembre 2019. La commune produit en outre à l'instance lesdits avis défavorables émis par la Métropole TPM dans le cadre de l'étude des deux déclarations préalables, signés par M. E D, directeur d'antenne de Six-Fours-les-Plages à la Métropole TPM. 8. Premièrement, la société requérante soutient que M. D ne pouvait pas signer les avis du 24 septembre 2019, ne disposant d'aucune compétence pour le faire car il était affecté à la commune de Six-Fours-les-Plages et non à la Métropole TPM au moment de la signature des décisions attaquées. D'abord, si la société requérante produit à l'instance une page internet du site de la commune sur laquelle M. D apparaît en tant qu'agent de la commune, il ressort des pièces du dossier que cette page internet n'est pas datée et ne permet pas d'établir que M. D était, au moment de ces avis du 24 septembre 2019, un agent de la commune de Six-Fours-les-Plages et non un agent de la Métropole TPM. Ensuite, la société requérante produit un courriel émanant de M. D, daté du 28 septembre 2017, dans lequel celui-ci donne son avis sur un projet d'accès aux deux parcelles BD n° 933 et BD n° 935. Toutefois, ce courriel daté de septembre 2017, ne prouve pas qu'en septembre 2019, celui-ci n'était pas en service au sein de la Métropole TPM. 9. La commune fait encore valoir que la métropole Toulon Provence Méditerranée a récupéré, au 1er juillet 2018, la compétence de la voirie. La commune produit à l'instance une délégation de signature aux responsables d'antenne n° AP19/129 du Président de la Métropole du 19 juillet 2019, qui donne délégation à M. D, directeur de l'antenne de Six-Fours-les-Plages, et agent de la métropole TPM, responsable de voirie relevant du groupe B 12, pour signer les autorisations de voirie et les permissions de voirie ainsi que les actes relatifs à l'alignement. La société requérante sur ce point indique que cette délégation de signature ne permettait pas à M. D de signer les décisions attaquées qui se prononcent sur les accès à la voirie. Toutefois, la création d'un accès sur une voie est un acte relatif à une autorisation de voirie, et M. D était donc compétent, pour se prononcer sur les décisions attaquées, ainsi que le fait valoir la commune de Six-Fours-les-Plages. Ainsi, cette première branche tirée de l'incompétence de l'auteur des avis du 24 septembre 2019 doit être écartée. 10. Deuxièmement, la société requérante soutient que ces avis ne tiennent pas compte d'éléments qu'elle a transmis en date du 19 septembre 2019 et qui ont été réceptionnés le 20 septembre 2019 par les services de la ville. La commune sur ce point fait valoir qu'une antenne de la Métropole TPM est présente en mairie de Six-Fours-les-Plages et que ces éléments sont, contrairement à ce que soutient la société requérante, bien parvenus à cette antenne. Ainsi, contrairement à ce que soutient la société requérante, le dossier n'était pas incomplet lorsque la Métropole TPM, antenne de Six-Fours-les-Plages a émis ces avis du 24 septembre 2019. Enfin, ainsi que le fait valoir la commune de Six-Fours-les-Plages, la société requérante n'établit pas qu'à supposer même que la Métropole TPM n'aurait pas bénéficié de ces éléments complémentaires, l'avis émis le 24 septembre 2019 serait nécessairement illégal. En outre, ladite société ne démontre pas qu'à supposer même que la Métropole TPM n'ait pas disposé de ces éléments complémentaires, elle aurait émis un avis différent qui aurait pu changer le sens des décisions attaquées. Il y a lieu donc d'écarter cette branche du moyen comme étant infondée. 11. Troisièmement et dernièrement, la société requérante soutient que ces avis de la Métropole TPM du 24 septembre 2019 seraient entachés d'une erreur manifeste d'appréciation, car en contradiction avec un précédent avis émis par la même personne, M. D, en date du 27 septembre 2017. 12. Il ressort toutefois des pièces du dossier que ce précédent document invoqué par la société requérante est un courriel adressé par M. E D, deux ans avant les présentes décisions, à ses collègues, alors qu'il était affecté à l'époque au service foncier de la commune de Six-Fours-les-Plages, suite à une réunion entre les différents protagonistes. Au demeurant, les éléments contenus dans ce courriel confirment l'existence d'un risque en raison d'une part du manque de visibilité dû à la présence des murs de part et d'autre du portail. L'avis indique également qu'il n'est pas possible de doter les accès privatifs de feux de circulation et que les travaux d'élargissement de la voie sont attendus et permettront une meilleure gestion de la circulation. Il ressort donc de ce courriel de septembre 2017, qui n'est en outre pas un avis officiel, que celui-ci ne valide pas les accès sur la parcelle BD n° 933 mais identifie les risques liés d'une part à la configuration des lieux et à la présence des murs. Il ressort donc des pièces du dossier que la branche du moyen tirée de l'illégalité des avis du 24 septembre 2019 en raison de la contradiction de ces avis avec un précédent avis de septembre 2017 formulé par M. D doit également être écartée comme étant infondée. 13. Il ressort donc de l'ensemble des pièces du dossier que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que les décisions attaquées seraient illégales en raison d'un vice de procédure dû à l'illégalité des avis formulés par M. D le 24 septembre 2019 sur les projets litigieux. Par suite, il y a lieu d'écarter le moyen tiré du vice de procédure en raison de l'illégalité des avis du 24 septembre 2019 de la Métropole TPM comme étant infondé. En ce qui concerne la légalité interne : 14. En premier lieu, aux termes de l'article UF 3 du règlement du PLU : " 1-Accès. Pour pouvoir être le support d'installations, constructions et/ou extensions, tout terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée. A défaut, son propriétaire doit obtenir un passage aménagé sur les fonds voisins. Les accès ne doivent présenter aucun risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l'incendie, protection civile, brancardage- se référer à l'article 15 des dispositions générales du présent règlement. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. La réalisation d'aménagements particuliers peut être imposée pour tenir compte de l'intensité de la circulation. En bordure des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique, les portails doivent être implantés à une distance de 2 mètres 50 en retrait de l'alignement (ou de la limite qui s'y substitue) en ménageant des pans coupés à 45°. Dans l'hypothèse où cela n'est techniquement pas réalisable en raison de la configuration du terrain et/ou de l'implantation des constructions, les accès aménagés sur les voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique, doivent présenter une largeur adaptée à la vocation et à la fréquentation des constructions qu'ils desservent et les portails doivent être coulissants et automatisés ". En outre, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ". Enfin, aux termes de l'article R. 421-12 du code de l'urbanisme : " Doit être précédée d'une déclaration préalable l'édification d'une clôture située : a) Dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable classé en application de l'article L. 631-1 du code du patrimoine ou dans les abords des monuments historiques définis à l'article L. 621-30 du code du patrimoine ; b) Dans un site inscrit ou dans un site classé ou en instance de classement en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement ; c) Dans un secteur délimité par le plan local d'urbanisme en application de l'article L. 151-19 ou de l'article L. 151-23 ; d) Dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme a décidé de soumettre les clôtures à déclaration ". La conformité d'un immeuble à de telles prescriptions d'un PLU s'apprécie non par rapport à l'état initial de la voie mais en tenant compte des prévisions inscrites dans le PLU à l'égard de celle-ci et des circonstances de droit et de fait déterminantes pour leur réalisation qui doit être certaine dans son principe comme dans son échéance de réalisation. 15. Il est constant qu'un emplacement réservé ER n° 139 intitulé " Elargissement à 8 m du chemin dit de Mouriès jusqu'à la limite de la zone urbaine et aménagement d'aires de croisement en zone naturelle ", est prévu dans le PLU approuvé par la délibération du 27 mars 2018. En outre, il est également constant qu'un acte de vente a été signé le 27 mai 2019, formalisant ainsi la vente entre la société requérante et la commune de Six-Fours-les-Plages de la partie de la parcelle appartenant à la société requérante cadastrée section BD n° 934 et concernée par l'emplacement réservé n° 139 précité. Dans cet acte de vente, la commune a par ailleurs pris l'engagement, après la démolition du mur de clôture, de reconstruire celui-ci en limite de la parcelle cadastrée BD n° 933, le long de la nouvelle voie élargie. 16. Il n'est pas contesté que cet acte de vente indique que : " Le représentant de la commune déclare qu'à ce jour la dépense engagée (le prix de vente ainsi que le coût des travaux de reconstruction du mur de clôture) n'est pas encore inscrite au budget de la commune. Il est rappelé que dans le cadre de la procédure de délaissement énoncée en l'exposé qui précède et en cas d'accord amiable, le prix d'acquisition doit être payé au plus tard deux ans à compter de la réception en mairie de la demande du propriétaire du terrain compris dans un emplacement réservé, soit en l'espèce au plus tard le 29 août 2019, au vu du courrier sus-énoncé en l'exposé qui précède. En conséquence, les parties conviennent que l'acquéreur s'oblige à payer le vendeur et à exécuter les travaux au plus tard le 29 août 2019. Il s'oblige donc à inscrire cette dépense obligatoire au budget communal (ou au budget de la Métropole qui s'y substituerait) en vue d'exécuter son obligation dans le délai imparti. Il est convenu qu'à défaut d'exécution de cette obligation de travaux ou d'exécution partielle, il sera dû par le vendeur une astreinte d'un montant de 150 euros par jour de retard ". 17. Il ne ressort donc pas des pièces du dossier qu'à la date des décisions litigieuses, en dépit de l'engagement pris par la commune de Six-Fours-les-Plages le 27 mai 2019 de réaliser le mur de clôture après démolition du mur existant, ainsi que de la date butoir fixée dans l'acte de vente susvisé au 29 août 2019, ces travaux soient programmés avec une date précise. 18. En outre, il ne ressort pas plus des pièces du dossier qu'une date serait fixée pour la réalisation des travaux d'élargissement de la voie à 8 mètres, dans le cadre de l'ER n° 139, d'autant que la compétence de la voirie a été transférée, à compter du 1er janvier 2018 à la Métropole TPM. 19. Enfin, la société requérante soutient que cette situation résulte de la carence de la commune qui n'a pas respecté ses obligations contractuelles. Elle poursuit en indiquant avoir présenté une demande indemnitaire préalable à la commune visant à réparer le préjudice causé par l'inaction de la commune, ainsi qu'une mise en demeure à la Métropole TPM pour faire réaliser les travaux. Toutefois, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité des décisions attaquées, qui dépendent de la seule conformité des décisions aux règles d'urbanisme. 20. Ainsi, au moment où le maire a statué, les travaux d'élargissement de la voie à 8 mètres tels que prévus par l'ER n° 139 ainsi que les travaux de démolition et reconstruction du mur de clôture, ainsi que s'est engagée la commune à le faire, n'étaient pas prévus avec une date suffisamment précise pour que le maire puisse en tenir compte dans les décisions qu'il a prises. Il ressort donc des pièces du dossier que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le maire de la commune a commis une erreur de droit en prenant les décisions attaquées. 21. En deuxième lieu, aux termes de l'article UF 3 du règlement du PLU : " 1-Accès. Pour pouvoir être le support d'installations, constructions et/ou extensions, tout terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée. A défaut, son propriétaire doit obtenir un passage aménagé sur les fonds voisins. Les accès ne doivent présenter aucun risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l'incendie, protection civile, brancardage- se référer à l'article 15 des dispositions générales du présent règlement ". En outre, l'article R.111-2 du code de l'urbanisme dispose que : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ". 22. Premièrement, la société requérante soutient que la circulation sur le chemin de Mouriès est très limitée. Toutefois, la commune fait valoir au contraire que la circulation sur ce chemin de Mouriès est importante car il constitue la desserte de la déchetterie de Courrens ainsi que des sites touristiques du Cap Sicié et de Notre Dame du Mai, et il est emprunté par des usagers avec des véhicules légers avec remorques, des utilitaires, ou encore des personnes se rendant à vélo ou en voiture à la Chapelle de Notre Dame du Mai et dans la forêt communale du site classé du Cap Sicié. Il ressort en effet du site Geoportail, accessible tant au juge qu'aux parties, que le chemin de Mouriès rejoint en effet d'une part le chemin de Correns à l'est jusqu'à la déchetterie, et se prolonge au sud vers la route de Notre Dame du Mai, ainsi que le fait valoir la commune de Six-Fours-les-Plages. En outre, à l'ouest, le chemin de Mouriès conduit aux habitations du quartier des Roches Blanches puis à la RD n° 16 qui conduit au port du Brusc, ainsi que le fait valoir la commune de Six-Fours-les-Plages. Il ressort donc des pièces du dossier que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la circulation sur ce chemin de Mouriès serait limitée. 23. Deuxièmement, la société requérante soutient que les véhicules viennent principalement de l'ouest et les arrêtés litigieux ne sauraient ainsi faire état de difficultés qui pourraient être liées à l'entrée ou la sortie de véhicules vers l'est du projet. Toutefois, ainsi que le fait valoir la commune sur ce point, la circulation à cet endroit du chemin de Mouriès est à double sens. En outre, si de nombreux véhicules empruntent ce chemin pour se rendre à la déchetterie ou sur les sites du massif du Cap Sicié, il doit être également considéré, qu'ils seront susceptibles d'emprunter ce même chemin pour en revenir. 24. Troisièmement, si la société requérante soutient que la vitesse sur ce chemin de Mouriès est limitée à 30 kilomètres par heure, il ressort des pièces du dossier, ainsi que le fait d'ailleurs valoir la commune, que les travaux relatifs à l'accès sont situés près d'une courbe, augmentant ainsi le risque d'atteinte à la sécurité en raison de l'absence de visibilité. Ces éléments qui ne sont pas contestés par la société requérante sont corroborés par les photographies jointes au dossier de demande de déclaration préalable. 25. Quatrièmement, la société requérante soutient que les véhicules auront la possibilité, grâce aux plateformes de 17,60 mètres carrés, prévues dans chacun des deux projets, de décélérer et de ne pas bloquer la circulation sur la voie. Toutefois, en dépit de ces deux plateformes, le positionnement du portail, du mur existant devant faire l'objet d'une démolition, ainsi que la configuration des lieux font qu'il sera très difficile, depuis cette plate-forme, de voir les véhicules arrivant de l'ouest en sortie. En outre, il ne ressort pas des plans joints aux dossiers de demande de déclaration préalable que ces plateformes empêcheront la réalisation de manœuvres dangereuses sur la voie en raison de la largeur actuelle de cette voie avant son élargissement à 8 mètres, pour les véhicules sortant du terrain d'assiette du projet et se dirigeant vers l'est. Pour ce qui concerne l'entrée des véhicules, si pour les véhicules venant de l'ouest, une entrée et un positionnement sur cette plate-forme semble réalisable sans difficultés, en revanche, pour les véhicules venant de l'est, cela semble beaucoup plus difficile, en raison à nouveau de la largeur actuelle du chemin de Mouriès avant son élargissement à 8 mètres, dans le cadre de l'ER prévu dans le PLU. 26. Cinquièmement, la société requérante ne peut utilement soutenir que le projet ne prévoit pour l'heure aucune construction car il n'est pas contesté que cet accès aura vocation à être utilisé par les futurs occupants de la construction, à supposer même que le terrain ne desserve à terme qu'une seule construction. En effet, il ressort des pièces du dossier, que l'atteinte à la sécurité est caractérisée même s'il ne concerne qu'un véhicule qui souhaite sortir ou entrer dans la propriété. 27. Sixièmement, le fait, ainsi que le soutient la société requérante, que la largeur de la voie de desserte au droit du terrain d'assiette du projet soit de 6 mètres n'a pas d'incidence directe sur la légalité des décisions attaquées car il ne s'agit pas du motif de la décision. En effet, le fait que la largeur du chemin de Mouriès n'est " que de 6 mètres " à cet endroit ne permet pas aux véhicules venant de l'est en entrée ou allant vers l'est en sortie du terrain, d'effectuer une manœuvre acceptable pour les autres véhicules circulant sur ce chemin, en terme de sécurité, malgré une vitesse à cet endroit limitée à 30 kilomètres par heure, ainsi que le soutient, sans être contestée sur ce point la société requérante. Ainsi que le fait valoir la commune sur ce point, cette largeur de 6 mètres n'est en tout état de cause pas suffisante, ce qui justifie la mise en place d'un emplacement réservé à cet endroit afin d'élargir le chemin de Mouriès à 8 mètres. 28. Septièmement, la société requérante ne peut utilement soutenir que la commune ne peut se fonder sur l'existence d'un mur pour refuser de délivrer l'autorisation, alors qu'elle s'est engagée, dans l'acte notarié précité du 27 mai 2019, à procéder à la démolition de ce mur et à sa reconstruction. En effet, ainsi qu'il a été vu précédemment, la commune devait prendre en compte les éléments à sa disposition au moment où elle a statué et non les évolutions futures si celles-ci ne sont pas prévues avec une précision suffisante, ce qui n'était pas le cas en l'espèce. 29. Huitièmement, il n'est pas établi, contrairement à ce que soutient la société requérante, que la pose d'un simple miroir puisse résoudre le problème de sécurité de l'accès litigieux. Si la pose d'un miroir serait susceptible de résoudre en partie le problème lié au manque de visibilité pour les véhicules sortant du terrain d'assiette et se dirigeant vers l'est ainsi que vers l'ouest, cela ne résoudra pas le problème lié aux manœuvres dangereuses des véhicules sur la voie, en direction de l'est, en entrée comme en sortie. Ainsi, la société requérante n'établit pas que le maire aurait pu en tout état de cause prendre de simples prescriptions pour prévenir tout risque. 30. Neuvièmement et dernièrement, les arrêtés attaqués indiquent que l'information du dénivelé entre le portail et l'alignement de la voie ne figurent pas dans le dossier de demande de déclaration préalable. Contrairement à ce que soutient la société requérante, il ne s'agit pas d'un motif distinct et autonome des décisions attaquées, mais un élément à prendre en compte pour apprécier la sécurité au niveau de l'accès du terrain. Il ressort effectivement des pièces du dossier que la demande de déclaration préalable ne prévoit aucune information précise pour compenser ce dénivelé. Ainsi, le dénivelé important à l'endroit de l'accès constitue un élément supplémentaire et un facteur de risque pour cet accès. 31. Il ressort donc de l'ensemble des pièces du dossier que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le maire de la commune de Six-Fours-les-Plages aurait commis une erreur d'appréciation en s'opposant aux projets litigieux. Il y a lieu, par suite d'écarter ce moyen tiré de l'erreur d'appréciation. 32. En troisième lieu, l'article UF 3 du règlement du PLU, pour rappel, indique que : " En bordure des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique, les portails doivent être implantés à une distance de 2 mètres 50 en retrait de l'alignement (ou de la limite qui s'y substitue) en ménageant des pans coupés à 45°. Dans l'hypothèse où cela n'est techniquement pas réalisable en raison de la configuration du terrain et/ou de l'implantation des constructions, les accès aménagés sur les voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique doivent présenter une largeur adaptée à la vocation ou à la fréquentation des constructions qu'ils desservent et les portails doivent être coulissants et automatisés () ". 33. En l'espèce, les deux décisions indiquent que : " le retrait de 2,50 mètres n'est pas respecté pour l'un des piliers du portail ". 34. La société requérante indique que le portail est implanté à 2,80 mètres de l'ER. Elle poursuit en soutenant que l'ER, qui n'est pas pris en compte pour l'appréciation de la dangerosité, en raison de la largeur de la voie, des manœuvres des véhicules sortant de la parcelle de terrain et se dirigeant vers l'est, ne doit pas être pris en compte pour apprécier la règle d'implantation du portail, sauf à entacher les décisions attaquées d'une incohérence manifeste. Ainsi qu'il a été vu précédemment, la société requérante est fondée à soutenir que le maire, pour apprécier l'implantation des piliers du portail, ne devait pas prendre en compte l'ER. 35. Toutefois, il ressort directement du plan de masse du projet n° 1, qu'une distance de 2,14 mètres est indiquée pour la distance entre le pilier du portail le plus proche de la voie et la limite de cette voie, en méconnaissance des dispositions de l'article UF 3 du règlement du PLU. Il ne ressort en outre pas du plan de masse du projet n° 2 que cette distance serait différente pour le projet n° 2, même si aucune distance n'est indiquée sur ledit plan. 36. La société requérante soutient toutefois ensuite que le projet entre dans le cadre d'une exception visée à l'article UF 3 précité du règlement du PLU, car il est impossible selon elle de construire le portail dans le dénivelé, visible sur les plans DP 3-1 et DP 3-2. Elle poursuit en indiquant qu'il n'était pas possible, en raison de ce dénivelé, de construire le portail à une distance de 2,50 mètres de l'alignement de la voie, dans sa totalité. Toutefois, la société requérante n'établit pas qu'un tel retrait soit techniquement irréalisable, et que par suite la dérogation prévue au dernier alinéa de l'article UF 3 du règlement du PLU soit applicable. Au surplus, l'article UF 3 du règlement du PLU exige dans ce cas que le portail soit coulissant et automatisé. Il ne ressort en outre pas des pièces du dossier que le portail soit coulissant puisqu'il ressort au contraire des plans de la demande de déclaration préalable que celui-ci est à deux battants. 37. Il ressort donc des pièces du dossier que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le portail implanté à moins de 2,50 mètres de la voie ne méconnaitrait pas les dispositions de l'article UF 3 du règlement du PLU. Ainsi, ce motif des deux décisions litigieuses est également légal. 38. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 152-3 du code de l'urbanisme : " Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme :1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ;2° Ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions de la présente sous-section ". Il ressort de ces dispositions qu'une autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'urbanisme n'est tenue de se prononcer dans les motifs de sa décision sur la possibilité de procéder à une adaptation mineure que si elle octroie l'autorisation d'urbanisme. 39. Il est constant que la société requérante a, par un courrier daté du 19 septembre 2019 adressé à la commune, fait une demande auprès de celle-ci, d'adaptation mineure pour son projet de déclaration préalable en demandant à la commune de l'autoriser à conserver son portail et l'accès en l'état, le projet de déclaration préalable étant un projet de régularisation, le portail et l'accès ayant été construits. 40. D'une part, la commune n'était pas tenue de motiver le fait qu'elle n'accordait pas l'adaptation mineure telle que demandée. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une adaptation mineure du projet, par rapport à la règle de retrait de 2,50 mètres posée par le dernier alinéa de l'article UF 3 du règlement du PLU, serait rendue nécessaire par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes, comme l'exigent les dispositions de l'article L152-3 du code de l'urbanisme. 41. Ainsi, il ressort des pièces du dossier que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que les décisions attaquées méconnaissent les dispositions de l'article L. 152-3 du code de l'urbanisme relatives aux adaptations mineures. Il suit de là qu'il y a lieu d'écarter ce moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 152-3 du code de l'urbanisme. 42. En cinquième lieu, il n'est pas contesté que la décision de non-opposition à déclaration préalable du 24 août 2015 autorisait la division en deux lots à bâtir du terrain de la société requérante, les lots A et B. En outre, si cette décision faisait apparaître deux accès depuis le chemin de Mouriès aux lots A et B, ces accès n'étaient pas précisément définis, ainsi que le fait valoir la commune de Six-Fours-les-Plages. Ainsi, le plan d'accès au lot A, qui correspond à la parcelle BD n° 933, qui est ici en litige, produit à l'instance par la commune, matérialisait cet accès par une flèche rouge sur le plan et il était indiqué sur ce même plan : " accès à créer (position approximative devant être définie lors d'un projet d'aménagement) ". 43. Si la société requérante soutient que la décision de non-opposition à déclaration préalable précitée du 24 août 2015 créait un droit pour ce qui concerne l'accès au lot A, cette demande de déclaration préalable ne contenait, ainsi que le fait valoir la commune sur ce point, aucune information sur l'alignement, l'accès, le portail, les murs de clôture et de soutènement, ne lui permettant ainsi pas de se prononcer sur l'ensemble de ces éléments. Ainsi, la commune fait valoir que lorsqu'elle a pris sa décision le 24 août 2015, elle ne s'est prononcée que sur la division en deux lots A et B du terrain de la société requérante. Il ne ressort donc pas des pièces du dossier que la décision de non-opposition à déclaration préalable du 24 août 2015 ait créé un quelconque droit en ce qui concerne l'accès au terrain d'assiette du projet. Les décisions litigieuses qui s'opposent à la délivrance des décisions permettant à la société requérante de construire ces accès ne sont donc en l'espèce constitutives d'aucun retrait d'un quelconque droit acquis. 44. Il ressort donc des pièces du dossier que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que les décisions litigieuses retirent un droit acquis conféré par la décision de non-opposition à déclaration préalable du 24 août 2015 de division en deux lots A et B. Il suit de là qu'il y a lieu d'écarter également ce moyen. 45. En sixième et dernier lieu, la société requérante soutient que les décisions attaquées sont entachées de détournement de pouvoir car elles ont été prises par le maire de la commune afin de se soustraire à l'engagement qu'elle a pris dans l'acte de vente du 27 mai 2019 tel qu'entrevu précédemment. 46. Toutefois, il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société requérante n'a pas démontré que les décisions attaquées seraient entachées d'illégalité. Ainsi, ces décisions ont été prises pour des considérations urbanistiques et afin de protéger les usagers des accès projetés ainsi que ceux de la voie publique desservant lesdits accès. Le détournement de pouvoir ainsi allégué ne peut être établi dans une telle situation. Il suit de là qu'il y a lieu d'écarter le moyen tiré du détournement de pouvoir. 47. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'aucun moyen n'étant fondé, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'annulation de la présente requête et par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction de la présente requête n° 2001066. Sur la requête n° 2002769 : En ce qui concerne la légalité externe : 48. En premier lieu, aux termes de l'article R. 423-23 du code de l'urbanisme : " Le délai d'instruction de droit commun est de : (..) b) Deux mois pour les demandes de permis de démolir et pour les demandes de permis de construire portant sur une maison individuelle, au sens du titre III du livre II du code de la construction et de l'habitation, ou ses annexes () ". En outre, selon les dispositions de son article R. 424,1 du même code : " A défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l'autorité compétente vaut, selon les cas : () ; b) Permis de construire, permis d'aménager ou permis de démolir tacite. () ". Selon l'article 12 ter de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 : " Sans préjudice de la faculté de prévoir, pour les mêmes motifs que ceux énoncés à l'article 9, une reprise des délais par décret, les délais d'instruction des demandes d'autorisation et de certificats d'urbanisme et des déclarations préalables prévus par le livre IV du code de l'urbanisme, y compris les délais impartis à l'administration pour vérifier le caractère complet d'un dossier ou pour solliciter des pièces complémentaires dans le cadre de l'instruction, ainsi que les procédures de récolement prévues à l'article L. 462-2 du même code, qui n'ont pas expiré avant le 12 mars 2020 sont, à cette date, suspendus. Ils reprennent leur cours à compter du 24 mai 2020. Le point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir pendant la période comprise entre le 12 mars 2020 et le 23 mai 2020 est reporté à l'achèvement de celle-ci () ". Il résulte de ces dispositions qu'un permis de construire naît deux mois après le dépôt de celui-ci, en l'absence de notification expresse de l'administration ou d'une demande de pièces complémentaires. 49. Par ailleurs, selon les dispositions de l'article R. 423-22 du code de l'urbanisme : " Pour l'application de la présente section, le dossier est réputé complet si l'autorité compétente n'a pas, dans le délai d'un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, notifié au demandeur ou au déclarant la liste des pièces manquantes dans les conditions prévues par les articles R. 423-38 et R. 423-41. ". Aux termes de l'article R. 423-38 du code de l'urbanisme : " Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l'autorité compétente, dans le délai d'un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l'auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou, dans le cas prévu par l'article R. 423-48, un échange électronique, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes. ". Selon l'article R. 423-39 de ce code : " L'envoi prévu à l'article R. 423-38 précise : / a) Que les pièces manquantes doivent être adressées à la mairie dans le délai de trois mois à compter de sa réception ; / b) Qu'à défaut de production de l'ensemble des pièces manquantes dans ce délai, la demande fera l'objet d'une décision tacite de rejet en cas de demande de permis ou d'une décision tacite d'opposition en cas de déclaration ; / c) Que le délai d'instruction commencera à courir à compter de la réception des pièces manquantes par la mairie. ". Enfin, il résulte des dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également () c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ;() ". Il résulte de ces dispositions qu'en cas de demande de pièces complémentaires, ce délai est interrompu, à la condition toutefois que cette demande intervienne dans le délai d'un mois et qu'elle porte sur l'une des pièces limitativement énumérées par le code de l'urbanisme. En outre, si le pétitionnaire fournit une pièce indûment demandée en réponse à une demande de pièces complémentaires, cette irrégularité n'est pas de nature à entraîner l'illégalité de la décision de l'autorité administrative refusant de faire droit à la demande. 50. En l'espèce, il est constant que la demande de permis de construire a été déposée par la société pétitionnaire le 4 mai 2020 et complétée par elle le 23 juin 2020. La société pétitionnaire produit à l'instance un courrier de la commune de Six-Fours-les-Plages, daté du 4 juin 2020, dans lequel celle-ci demande à la société pétitionnaire de lui fournir, dans un délai de 3 mois une vue d'insertion de la construction depuis le chemin de Mouriès et une indication sur la teinte des enduits qui seront de couleur beige et non blanche. 51. Il est constant que la demande de pièces complémentaires a été faite dans le délai légal d'un mois qui a commencé à courir à nouveau le 24 mai 2020 pour expirer au 24 juin 2020, en application des dispositions particulières de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 liée à l'épidémie de covid-19. La société pétitionnaire soutient que le dossier de demande de permis de construire contenait une vue d'insertion, dénommée PCMI6. Toutefois, si cette vue présentait la future construction et son insertion à l'intérieur même du terrain d'assiette, la commune était fondée, ainsi qu'elle le fait valoir, à demander une vue de l'insertion depuis le chemin de Mouriès, afin d'être en mesure d'apprécier l'insertion du projet dans son environnement, depuis la voie publique. Ainsi, cette pièce complémentaire, demandée dans le délai légal d'un mois, qui a commencé à courir à compter du 24 mai 2020, ainsi que rappelé par les dispositions susvisées, était nécessaire selon les dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme. Ainsi, cette pièce a pu effectivement interrompre le délai d'instruction de deux mois, qui a repris à courir à compter du 23 juin 2020, date de réception en mairie des pièces complémentaires demandées. Ainsi, et contrairement à ce que soutient la société requérante, aucun permis de construire tacite n'était né, au moment où la décision de refus de permis de construire a été délivrée. Par suite, la société pétitionnaire ne peut utilement soutenir que la décision de refus de permis de construire devrait s'analyser en une décision de retrait d'une décision tacite de permis de construire. Par suite, le moyen tiré de l'absence de procédure contradictoire préalable, avant de procéder à ce retrait, doit être écarté comme étant inopérant. 52. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : " Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'ils ont été portés à la connaissance des intéressés dans les conditions prévues au présent article et, pour les actes mentionnés à l'article L. 2131-2, qu'il a été procédé à la transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement prévue par cet article. Le maire peut, sous sa responsabilité, certifier le caractère exécutoire d'un acte () ". En outre, selon les dispositions de l'article L. 2122-29 du même code, dans sa version applicable à l'espèce : " Les arrêtés du maire ainsi que les actes de publication et de notification sont inscrits par ordre de date. Dans les communes de 3 500 habitants et plus, les arrêtés municipaux à caractère réglementaire sont publiés dans un recueil des actes administratifs dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. La publication au recueil des actes administratifs des arrêtés municipaux mentionnés au deuxième alinéa est assurée sur papier. Elle peut l'être également, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité, sous forme électronique. La version électronique est mise à la disposition du public de manière permanente et gratuite ". 53. Il est constant que l'arrêté litigieux de refus de permis de construire est signé par M. B A, 4ème adjoint au maire. La commune de Six-Fours-les-Plages produit à l'instance l'arrêté de délégation n° 17714 du 10 juillet 2020 qui donne délégation à M. B A, 4ème adjoint, pour signer les permis de construire. La commune produit en outre un certificat d'affichage pour cet arrêté, attestant de son affichage pendant deux mois à compter du 10 juillet 2020. Enfin, il ressort directement des indications contenues sur cet arrêté litigieux du 10 juillet 2020 que celui-ci a fait l'objet d'une transmission en préfecture pour le contrôle de légalité. Par suite, l'arrêté de délégation à M. A, dont il est constant qu'il était suffisamment précis, était opposable et exécutoire à la date de la décision attaquée, le 11 août 2020. 54. Il ressort donc de l'ensemble des pièces du dossier que la société pétitionnaire n'est pas fondée à soutenir que M. B A n'était pas compétent pour prendre la décision de refus de permis de construire. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté comme étant infondé. 55. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme : " Lorsque la décision rejette la demande ou s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. Cette motivation doit indiquer l'intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d'opposition, notamment l'ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l'article L. 421-6. () ". En outre, selon les dispositions de l'article R. 424-5 du même code : " () Si la décision comporte rejet de la demande, si elle est assortie de prescriptions ou s'il s'agit d'un sursis à statuer, elle doit être motivée. Il en est de même lorsqu'une dérogation ou une adaptation mineure est accordée ". Par ailleurs, aux termes de l'article A 424-3 du même code : " L'arrêté indique, selon les cas ; a) Si le permis est accordé ; b) Si le permis est refusé ou si la déclaration préalable fait l'objet d'une opposition ; c) S'il est sursis à statuer sur la demande de permis ou sur la déclaration préalable. Il indique en outre, s'il y a lieu : d) Si la décision est assortie de prescriptions ; e) Si la décision accorde une dérogation ou une adaptation mineure ; f) Si la décision met à la charge du ou des bénéficiaires du permis une ou plusieurs des contributions mentionnées à l'article L. 332-28 ". Enfin, selon les dispositions de l'article A 424-4 du même code : " Dans les cas prévus aux b à f de l'article A. 424-3, l'arrêté précise les circonstances de droit et de fait qui motivent la décision et indique les voies et délais de recours ". Il résulte de ces dispositions qu'une décision refusant la délivrance d'un permis de construire doit être motivée en faisant apparaître les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. 56. En l'espèce, la décision attaquée, après avoir cité les dispositions de l'article UF 11 du règlement du PLU, indique que : " le projet n'est pas de nature à s'harmoniser avec les constructions avoisinantes de par son architecture, son volume et son aspect extérieur (couverture aluminium en toiture) ". La société requérante ne peut utilement soutenir que cette motivation ne permet pas de comprendre en quoi la construction, avec en particulier une couverture en aluminium, ne permet pas de s'insérer dans son environnement. Ainsi, les considérations de droit et de fait relatives à ce motif de la décision sont indiquées et permettaient à la société requérante de comprendre ce motif de refus et de le contester utilement. En outre, la décision attaquée se fonde également sur la méconnaissance des dispositions des articles UF3, UF4, UF7 et UF 10 du règlement du PLU, ainsi que sur le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. Pour chacun de ces motifs, la décision attaquée rappelle les dispositions en droit et précise les considérations de fait expliquant la méconnaissance de chacun de ces articles. 57. Il ressort donc des pièces du dossier que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme. En ce qui concerne la légalité interne : 58. En premier lieu, le projet prévoit un accès direct à la voie publique, le chemin de Mouriès, avec portail, mur de clôture et plate-forme d'attente, exactement comme dans le projet d'accès présenté par la SCI Les Grands Pres dans sa demande de déclaration préalable se terminant par n° 332, qui a fait l'objet d'une opposition à déclaration préalable le 8 octobre 2019 par le maire de la commune de Six-Fours-les-Plages et dont la légalité a été étudiée dans la requête n° 2001066. Le présent projet est identique, à l'exception d'une rampe d'accès située après le portail, à l'intérieur du terrain d'assiette du projet, afin de permettre aux véhicules d'accéder aux futures places de stationnement. 59. Il ressort des pièces du dossier que le maire de la commune a refusé de délivrer le permis de construire, en se fondant sur un premier motif de refus qui est tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UF 3 du règlement du PLU et R. 111-2 du code de l'urbanisme, d'une part car l'un des piliers du portail ne respecte pas le retrait minimal de 2,50 mètres par rapport à la bordure de la voie publique, et d'autre part car la sécurité publique n'est pas assurée, pour les usagers de l'accès comme pour ceux de la voie. Si le maire a rappelé dans son arrêté, que l'accès projeté a été effectué sans autorisation et qu'il a fait l'objet d'une opposition à déclaration préalable et d'un procès-verbal d'infraction, il ne s'agit pas d'un motif de refus en soi mais seulement d'éléments de contexte qui ont été rappelés. Le premier motif de refus de cet arrêté litigieux est bien la méconnaissance des dispositions des articles UF 3 du règlement du PLU et R. 111-2 du code de l'urbanisme. Les circonstances de droit et de fait n'ayant pas été modifiées entre la décision d'opposition à déclaration préalable du 8 octobre 2019 et l'arrêté attaqué, pris le 11 août 2020, et l'argumentation de la société requérante étant identique à celle qui a été examinée dans l'instance n° 2001066 dirigée contre la décision d'opposition à déclaration préalable et qui a été écartée, il y a lieu, par suite, pour les mêmes raisons, à écarter le moyen et à valider ce motif de refus de permis de construire tiré de la méconnaissance des règles précitées des articles UF 3 du règlement du PLU et R. 111-2 du code de l'urbanisme. 60. En deuxième lieu, aux termes de l'article UF 4 du règlement du PLU : " (). 3 - Assainissement - Eaux pluviales Les eaux pluviales seront autant que possible récupérées par tout ouvrage réalisé en sous-sol ou intégré à la construction. A défaut ces dernières et les eaux de vidange des piscines doivent être évacuées jusqu'au collecteur public s'il en existe un ou à défaut, dans les caniveaux, fossés ou autres ouvrages prévus à cet effet. Aucun obstacle ne devra être créé sur ces ouvrages sans que des mesures ne soient prises pour assurer l'écoulement des eaux. En l'absence de réseau d'évacuation, aucun dommage ne devra être causé au fond servant. L'aménagement d'ouvrages pour la gestion des eaux pluviales pourra être exigé selon l'importance de l'opération à réaliser. Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public pluvial. Toutefois, chaque parcelle ne devant rejeter dans le réseau public qu'un débit équivalent à celui généré par le terrain avant aménagement, elle comportera donc un ouvrage individuel écrêteur d'orage dimensionné à partir d'une étude hydraulique. Les eaux pluviales provenant des constructions et installations abritant des activités doivent, si nécessaire être soumises à une pré-épuration appropriée à leur nature et leur degré de pollution avant rejet dans le collecteur public ou à défaut dans les caniveaux, fossés ou autres ouvrages prévus à cet effet et cela conformément à la réglementation en vigueur. En aucun cas elles ne doivent être rejetées dans le réseau public d'assainissement eaux usées () ". 61. D'une part, l'arrêté attaqué relève l'absence de réseau d'assainissement pluvial, alors que les dispositions précitées de l'article UF 4 du règlement du PLU prévoient précisément que toute construction nouvelle doit être raccordée au réseau public pluvial. Ces dispositions ne sont donc pas respectées en l'absence de réseau. La société requérante, qui ne conteste pas ce motif, ne soutient pas qu'un tel réseau existerait au droit du terrain d'assiette du projet. Ce motif d'annulation de la décision attaquée doit donc être considéré comme légal. 62. D'autre part, l'arrêté attaqué repose sur le fait que la société pétitionnaire n'a produit aucune étude hydraulique justifiant du dimensionnement du bassin de rétention et du dispositif d'infiltration des eaux pluviales. Si la société requérante soutient d'abord que les dispositions du code de l'urbanisme n'imposent pas qu'une étude hydraulique soit jointe au dossier, il résulte directement des dispositions de l'article UF 4 précitées que l'ouvrage individuel écrêteur d'orage (bassin de rétention) doit être dimensionné par une étude hydraulique. La société pétitionnaire poursuit en soutenant que si cette étude hydraulique manquait au dossier de demande de permis de construire, il appartenait à la commune de demander ladite pièce manquante. Toutefois, le motif de la décision n'est pas l'incomplétude du dossier mais la méconnaissance des dispositions de l'article UF 4 du règlement du PLU et cette branche du moyen est donc inopérante. 63. Ensuite, le plan de toitures PCMI 2.4 plan de masse état projeté montre l'emplacement du bassin de rétention dans le sud-est du terrain d'assiette du projet pour une contenance de 6 mètres cubes. La notice indique au sujet du bassin de rétention que " les descentes d'eaux pluviales sont réalisées dans l'emprise du bâtiment. Les eaux pluviales seront d'abord collectées vers une cuve de rétention, puis vers une zone d'infiltration située en lisière de la zone EBC, pour qu'elles infiltrent dans le milieu naturel ". En outre, il n'est pas contesté qu'aucune étude hydraulique n'a été effectuée afin de dimensionner le bassin de rétention du projet et aucune preuve par tout autre moyen du dimensionnement correct de ce bassin de rétention n'a été présentée par la société pétitionnaire. Sur ce point, la Métropole TPM a rendu un avis défavorable sur autorisation d'urbanisme en date du 8 juin 2020 dans lequel il est indiqué que concernant le pluvial, une note hydraulique justifiant du dimensionnement du bassin de rétention et d'infiltration des eaux pluviales doit être fournie. Par suite, ce motif de la décision fondé sur l'absence de justification du dimensionnement correct du bassin de rétention par une étude hydraulique doit être considéré également comme légal. 64. Ainsi, il ressort des pièces du dossier que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le maire de la commune de Six-Fours-les-Plages aurait commis une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article UF 4 du règlement du PLU. Ce second motif de la décision fondé sur la méconnaissance des dispositions de l'article UF 4 du règlement du PLU est donc légal en ses deux branches. 65. Il résulte de ce qui précède que les motifs de la décision fondés d'une part sur la méconnaissance des dispositions des articles UF 3 du règlement du PLU et R. 111-2 du code de l'urbanisme et d'autre part de la méconnaissance des dispositions de l'article UF 4 du règlement du PLU sont légaux. Il résulte en outre de l'instruction, qu'à supposer que les autres motifs de la décision fondés sur la méconnaissance des dispositions des articles UF 7, UF 10 et UF 11 du règlement du PLU soient erronés, le maire de la commune de Six-Fours-les-Plages aurait pris la même décision en se fondant sur ces deux motifs, susceptibles de la fonder légalement. 66. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de permis de construire contestée dans la requête n° 2002769 doivent être rejetées, et par voie de conséquence les conclusions de la requête formulées à titre d'injonction. Sur la requête n° 2002768 : En ce qui concerne la légalité externe : 67. Les moyens de légalité externe d'incompétence de l'auteur de l'acte, de requalification de la décision de refus de permis de construire en retrait d'un permis de construire tacite non précédé de la procédure contradictoire et de l'insuffisance de motivation, soulevés, par la société requérante, de la même manière et avec les mêmes arguments que dans la requête n° 2002769 seront écartés pour les mêmes raisons que dans la requête n° 2002769. En ce qui concerne la légalité interne : 68. En premier lieu, aux termes de l'article UF 3 du règlement du PLU : " Accès- pour pouvoir être le support d'installations, constructions et/ou extensions, tout terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée. A défaut, son propriétaire doit obtenir un passage aménagé sur fonds voisins. Les accès ne doivent présenter aucun risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu notamment, de la position des accès de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic () ". 69. Le permis, qui est délivré sous réserve des droits des tiers, a pour seul objet d'assurer la conformité des travaux qu'il autorise avec la réglementation d'urbanisme. Dès lors, si l'administration et le juge administratif doivent, pour l'application des règles d'urbanisme relatives à la desserte et à l'accès des engins d'incendie et de secours, s'assurer de l'existence d'une desserte suffisante de la parcelle par une voie ouverte à la circulation publique et, le cas échéant, de l'existence d'un titre créant une servitude de passage donnant accès à cette voie, il ne leur appartient de vérifier ni la validité de cette servitude ni l'existence d'un titre permettant l'utilisation de la voie qu'elle dessert, si elle est privée, dès lors que celle-ci est ouverte à la circulation publique. 70. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit d'accéder au chemin de Mouriès en utilisant une voie interne de la parcelle immédiatement voisine du terrain d'assiette du projet, côté ouest, via la parcelle cadastrée section BD n° 935. Il est constant que la création de cette voie intermédiaire entre le terrain d'assiette du projet et la voie publique a été autorisée par un permis d'aménager délivré le 8 février 2019 à la société ADEPI, afin de créer un lotissement de quatre lots. 71. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, à laquelle s'apprécie sa légalité, la servitude de passage permettant d'emprunter la voie interne du futur lotissement n'avait pas encore été établie, puisque l'attestation notariée figurant dans le dossier de demande de permis de construire fait état d'une servitude seulement " à constituer ". Contrairement à ce que soutient la société requérante, le maire n'était pas tenu d'accorder le permis de construire assorti d'une prescription de l'obtention d'une servitude de passage. 72. En outre, il ressort également des pièces du dossier que, ainsi que le relève l'arrêté attaqué, le lotisseur voisin, la SAS ADEPI, n'avait pas encore réalisé les travaux permettant de créer à la fois l'accès de son lotissement au chemin de Mouriès et la voie interne menant de cet accès jusqu'au terrain d'assiette du projet. Contrairement à ce que soutient la société requérante, le maire ne pouvait pas délivrer le permis de construire avec une prescription car ces travaux devaient être réalisés par une société tierce et la société requérante ne dispose d'aucun moyen de contraindre la société ADEPI, titulaire du permis d'aménager voisin, à réaliser sur son terrain les travaux de construction de l'accès. La société requérante ne peut utilement soutenir que le maire aurait dû prendre en compte des travaux futurs car ces travaux de création de l'accès dépendent d'une société tierce, et rien n'assure qu'elle les réalisera. Par suite, il y a lieu de valider le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UF 3 1° du règlement du PLU en raison de l'absence d'accès à une voie publique à la date de l'arrêté attaqué, ni matériellement ni juridiquement. 73. En deuxième lieu, aux termes de l'article UF 4 du règlement du PLU : " 1 - Alimentation en Eau Potable (AEP) - Toute construction ou installation qui, par sa destination, implique une utilisation d'eau potable, doit obligatoirement être alimentée par branchement à un réseau public sous pression présentant des caractéristiques suffisantes. () 2 - Assainissement - Eaux usées Toute construction ou installation qui, par sa destination, engendre des eaux usées, doit obligatoirement être raccordée par branchement par des canalisations souterraines à un réseau collectif d'assainissement présentant des caractéristiques suffisantes. (). 3 - Assainissement - Eaux pluviales Les eaux pluviales seront autant que possible récupérées par tout ouvrage réalisé en sous-sol ou intégré à la construction. (). Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public pluvial. Toutefois, chaque parcelle ne devant rejeter dans le réseau public qu'un débit équivalent à celui généré par le terrain avant aménagement, elle comportera donc un ouvrage individuel écrêteur d'orage dimensionné à partir d'une étude hydraulique. Les eaux pluviales provenant des constructions et installations abritant des activités doivent, si nécessaire être soumises à une pré-épuration appropriée à leur nature et leur degré de pollution avant rejet dans le collecteur public ou à défaut dans les caniveaux, fossés ou autres ouvrages prévus à cet effet et cela conformément à la réglementation en vigueur. En aucun cas elles ne doivent être rejetées dans le réseau public d'assainissement eaux usées. 4 - Réseaux divers - Les raccordements aux réseaux divers de distribution (électricité, téléphone) doivent être souterrains ". 74. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée se fonde sur l'absence de raccordement du projet aux différents réseaux publics, d'eau potable, d'assainissement des eaux usées et d'assainissement des eaux de pluie. En l'espèce, le projet prévoit de se raccorder par l'intermédiaire d'une servitude de passage sur le projet de lotissement situé sur la parcelle cadastrée section BD n° 935 et autorisé par le permis d'aménager délivré en 2019 à la société ADEPI. 75. Il ressort toutefois des pièces du dossier, que, comme pour le motif précédent, les travaux créant ces passages de réseaux sur la parcelle voisine n'ont pas été réalisés à la date à laquelle le permis de construire a été refusé. L'attestation produite par la société requérante, datée du 8 octobre 2020, soit à une date postérieure de 2 mois à l'arrêté attaqué, ne peut donc utilement être prise en compte. Au demeurant, cette attestation ne porte que sur les " viabilités primaires ", sans précisions sur ce que cela comporte. Les dispositions de l'article UF 4 du règlement du PLU précitées nécessitant un raccordement effectif aux différents réseaux, le maire ne pouvait pas accorder le permis de construire car les travaux de raccordement n'avaient, à la date à laquelle il s'est prononcé, pas été effectués. La société requérante en outre ne peut utilement soutenir que le maire aurait pu délivrer le permis de construire en l'assortissant d'une simple réserve. 76. En troisième et dernier lieu, l'arrêté attaqué se fonde sur l'absence de justification par une étude hydraulique du dimensionnement du bassin de rétention et du dispositif d'infiltration des eaux pluviales, comme dans l'arrêté de refus de permis de construire contesté dans la requête n° 2002769. Le motif de la décision litigieuse contesté dans la présente requête étant identique à celui du permis de construire contesté dans la requête étudiée précédemment, et le moyen à l'encontre de ce motif étant développé exactement de la même manière et avec les mêmes arguments dans les requêtes n° 2002769 et n° 2002768, ce moyen sera écarté pour les mêmes raisons que dans la requête n° 2002769. 77. Il résulte de ce qui précède que les motifs de la décision fondés d'une part sur la méconnaissance des dispositions des articles UF 3 du règlement du PLU, d'autre part de la méconnaissance des dispositions de l'article UF 4 du règlement du PLU, en ce qui concerne l'absence des réseaux et enfin en raison de l'absence de justification par une notice hydraulique du dimensionnement du bassin de rétention sont légaux. Il résulte en outre de l'instruction, qu'à supposer que les autres motifs de la décision fondés sur la méconnaissance des dispositions des articles UF 7, UF 10 et UF 11 du règlement du PLU soient erronés, le maire de la commune de Six-Fours-les-Plages aurait pris la même décision en se fondant sur ces trois motifs, susceptibles de la fonder légalement. 78. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de permis de construire contestée dans la requête n° 2002768 doivent être rejetées, et par voie de conséquence les conclusions de la requête formulées à titre d'injonction. 79. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation et celles à fin d'injonction contenues dans les requêtes n° 2001066, n° 2002768 et n° 2002769 doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 80. Les dispositions susvisées font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Six-Fours-les-Plages, qui n'est pas dans les instances présentes, la partie perdante, quelque somme que ce soit au titre de ces dispositions. En outre, la commune, n'étant pas représentée par un avocat, et ne démontrant pas avoir engagé de frais spécifiques pour assurer sa défense dans les différentes instances, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions formulées par la commune de Six-Fours-les-Plages au titre de ces dispositions. DECIDE Article 1er : La requête n° 2001066 de la SCI Les Grands Pres est rejetée. Article 2 : La requête n° 2002768 est rejetée. Article 3 : La requête n° 2002769 est rejetée. Article 4 : Les conclusions de la commune de Six-Fours-les-Plages formulées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans les requêtes n° 2001066, n° 2002768 et n° 2002769 sont rejetées. Article 5: La présente décision sera notifiée à la SCI Les Grands Pres et à la commune de Six-Fours-les-Plages. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Privat, président, M. Riffard, premier conseiller, M. Bailleux, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition du greffe le 8 novembre 2022. Le rapporteur, Signé : F. C Le président, Signé : J-M. PRIVAT La greffière, Signé : G. RICCI La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière., 2002768, 2002769
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA838 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2001066_20221108
TA6324 mars 2023
DTA_2001066_20230324TA4512 octobre 2023
ORTA_2002768_20231012TA4512 octobre 2023
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
DTA_2001066_20221108
Données disponibles
- Texte intégral