TA63Chambre 1Chambre 1Satisfaction TotaleCitée 3×
TA63 · Chambre 1 — 24 mars 2023
- ECLI
- DTA_2001066_20230324
- Date
- 24 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er juillet 2020 et le 13 novembre 2020, Mme B A, représentée par Me Cadet, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 novembre 2019 par lequel le maire de la commune de Pont-du-Château a fait opposition à sa déclaration préalable de division ainsi que la décision rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Pont-du-Château de lui délivrer une décision de non opposition ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Pont-du-Château une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les dispositions de l'alinéa 1er de l'article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime dès lors que l'existence de l'exploitation agricole n'est pas justifiée et qu'à supposer qu'elle existe, elle n'est ni régulièrement édifiée ni régulièrement exploitée. Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 juillet 2020 et le 26 novembre 2020, la commune de Pont-du-Château, représentée par la SELARL DMMJB, Me Martins Da Silva, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Par ordonnance du 30 septembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 19 octobre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bollon, - les conclusions de M. Jurie, rapporteur public, - et les observations de Me Cadet, représentant Mme A, et de Me Juilles, représentant la commune de Pont-du-Château. Considérant ce qui suit : 1. Le 24 septembre 2019 Mme B A a déposé une déclaration préalable de division parcellaire en vue de construire pour des parcelles cadastrées BS n°109 et n°112 sur la commune de Pont-du-Château. Par un arrêté du 20 novembre 2019 le maire de la commune de Pont-du-Château s'est opposé à cette déclaration préalable. Mme A a alors formé un recours gracieux le 17 janvier 2020 qui a été rejeté le 13 mars 2020. Par la présente requête Mme A demande l'annulation de la décision du 20 novembre 2019 ainsi que de la décision du 13 mars 2020 rejetant son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme : " Lorsque la décision rejette la demande ou s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l'intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d'opposition, notamment l'ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l'article L. 421-6. () ". 3. D'une part, la décision contestée ne précise pas les dispositions prévoyant les conditions de distance s'agissant de l'implantation des bâtiments d'élevage vis-à-vis des maisons à usage d'habitation applicables en l'espèce. Les seuls renvois aux dispositions du code de l'urbanisme, au plan local d'urbanisme, aux dispositions de l'article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime et à l'avis du 12 novembre 2019 de la chambre d'agriculture du Puy-de-Dôme ne sauraient pallier l'absence de mention de l'article sur lequel le maire de la commune de Pont-du-Château a entendu fonder la décision en litige, soit l'article 153-4 du règlement sanitaire départemental. D'autre part, en se bornant à indiquer " il y a lieu de faire observer les distances d'éloignement depuis les exploitations agricoles " la décision litigieuse, qui ne comporte aucune mention tenant à la situation des parcelles de la requérante, aux caractéristiques des exploitations agricoles en cause et aux conditions de distance applicables, ne permettait pas à la requérante d'en comprendre les motifs à sa seule lecture. Par suite, la décision en litige est insuffisamment motivée en droit et en fait. 4. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'apparaît susceptible, en l'état du dossier, de fonder l'annulation de l'arrêté attaqué. 5. Il résulte de ce qui précède que la décision du 20 novembre 2019 ainsi que la décision rejetant le recours gracieux de Mme A doivent être annulées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision. ". 7. Le présent jugement, qui prononce l'annulation de la décision du 20 novembre 2019 implique nécessairement qu'il soit enjoint à la commune de Pont-du-Château de procéder au réexamen de la demande de déclaration préalable de division parcellaire déposée par Mme A et de prendre une nouvelle décision dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Pont-du-Château demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Pont-du-Château une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du 20 novembre 2019 par laquelle le maire de la commune de Pont-du-Château s'est opposé à la déclaration préalable de division déposée le 24 septembre 2019 ainsi que la décision portant rejet du recours gracieux de Mme A sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Pont-du-Château de réexaminer la demande déposée par Mme A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : La commune de Pont-du-Château versera la somme de 1 500 euros à Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de la commune de Pont-du-Château présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5: Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Pont-du-Château. Délibéré après l'audience du 10 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Courret , présidente, M. Panighel , premier conseiller, Mme Bollon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2023. La rapporteure, L. BOLLON La présidente, C. COURRET La greffière, F. LLORACH La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 mars 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2001066_20230324