TA54Chambre 2Chambre 2Satisfaction PartielleCitée 4×
TA54 · Chambre 2 — 2 mai 2024
- ECLI
- DTA_2001069_20240502
- Date
- 2 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par jugement avant-dire droit du 10 novembre 2022, le tribunal administratif de Nancy a ordonné une expertise aux fins de se prononcer sur les conditions dans lesquelles Mme C E a été admise et prise en charge au centre hospitalier régional universitaire de Nancy à compter du 3 décembre 2016, jusqu'à son décès. Le rapport d'expertise a été déposé au greffe du tribunal administratif de Nancy, le 21 décembre 2023. Par une ordonnance du 15 février 2024, le président du tribunal administratif a liquidé et taxé les frais d'expertise à un montant de 1 700 euros. Par un mémoire enregistré le 18 janvier 2024, la caisse primaire d'assurances maladie de Meurthe-et-Moselle demande au tribunal : 1°) de condamner le centre hospitalier régional universitaire de Nancy à lui rembourser les frais qu'elle a exposés ; 2°) de condamner le centre hospitalier régional universitaire de Nancy à lui verser l'indemnité forfaitaire prévue par l'ordonnance du 24 janvier 1996 ; 3°) de condamner le centre hospitalier régional universitaire de Nancy aux entiers dépens ; 4°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Nancy une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le centre hospitalier régional universitaire de Nancy a commis plusieurs fautes de nature à engager sa responsabilité dans le traitement médical de Mme C E ; - elle est fondée à solliciter le versement d'une somme de 15 820,82 euros au titre des débours qu'elle a exposés ; - elle est fondée à solliciter le versement de l'indemnité forfaitaire prévue par l'ordonnance du 24 janvier 1996. Par un mémoire enregistré le 18 janvier 2024, M. J E, Mme L E, et M. B E, représentés par Me Joffroy, demandent au tribunal : 1°) de condamner le centre hospitalier régional universitaire de Nancy à verser à M. et Mme E, une somme de 14 400 euros en réparation des souffrances physiques et morales incluant un préjudice d'angoisse de mort, subies par leur fille et sœur C au cours de son hospitalisation avant son décès, à M. E une somme de 9 000 euros en réparation de son préjudice d'accompagnement, à Mme E, une somme de 13 500 euros en réparation de son préjudice d'accompagnement, à M. E, une somme de 27 000 euros en réparation de son préjudice d'affection, à Mme E, une somme de 27 000 euros en réparation de son préjudice d'affection, à M. B E, une somme de 13 500 euros en réparation de son préjudice d'affection ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Nancy la somme de 12 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - un retard de diagnostic de la cérébellite le 3 décembre 2016 est à relever, en raison de la réalisation tardive de l'imagerie, plus d'une semaine après le premier passage de leur fille aux urgences ; - un traitement par corticoïde, en présence d'une cérébellite aiguë, aurait dû être mis en place entre le 14 et le 17 décembre 2016 ; - la réalisation de la ponction lombaire le 15 décembre 2016 constitue un geste hautement dangereux dans le cas d'une hypertension intracrânienne ; - un retard de prise en charge de C au cours de la dégradation neurologique sur les dernières journées est à déplorer, l'examen d'imagerie aurait dû être pratiqué plus précocement et les dernières journées se sont écoulées sans geste utile, la mise en place d'une dérivation ventriculaire aurait permis d'éviter une aggravation dramatique ; - des difficultés relatives à l'organisation générale de la prise en charge de C sont à constater, son suivi aurait dû être réalisé par un senior avec expérience et ancienneté, au vu de son état de santé ; - l'équipe hospitalière a fait preuve d'une absence manifeste d'écoute et de concertation ; -le taux de perte de chance doit raisonnablement être fixé à 90%. Par un mémoire en défense enregistré le 20 mars 2024, le centre hospitalier régional universitaire de Nancy, représenté par Me Marrion, conclut à ce que : 1°) les souffrances évaluées par l'enfant soient évaluées à 9 000 euros, les préjudices d'accompagnement du père et de la mère soient évalués, respectivement à 270 euros, les préjudices d'affection du père et de la mère soient évalués respectivement à 18 900 euros et celui du frère soit évalué à 13 500 euros ; 2°) à ce que les sommes réclamées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative soient réduites à de justes proportions. Il soutient que les souffrances évaluées par l'enfant doivent être évaluées à 9 000 euros, les préjudices d'accompagnement du père et de la mère doivent être évalués, respectivement à 270 euros, les préjudices d'affection du père et de la mère doivent être évalués respectivement à 18 900 euros et celui du frère doit être évalué à 13 500 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Durand, rapporteur, - les conclusions de Mme Marini, rapporteure publique, - les observations de Me Joffroy, représentant les consorts E, - et les observations de Me Marrion, représentant le centre hospitalier régional universitaire de Nancy. Considérant ce qui suit : 1. A la fin du mois de novembre 2016, C, âgée de presque 16 ans, se plaint de céphalées et de fatigue qu'elle tente de juguler par la prise de paracétamol. Au début du mois de décembre, ses céphalées deviennent plus importantes. Le médecin de SOS médecin, appelé par ses parents, écarte l'hypothèse d'un syndrome méningé en raison de sa " nuque souple ". Le 2 décembre 2016 au matin, les symptômes de C se doublent de vertiges en position couchée, de nausées et de vomissements, conduisant ses parents à appeler leur médecin traitant qui évoque alors, en début d'après-midi, un syndrome post grippal. Le bilan sanguin réalisé à domicile est normal. Le médecin prescrit du paracétamol pour les maux de tête et du Tanganil pour les vertiges. Le 3 décembre 2016, les symptômes étant toujours présents, doublés de délires durant la nuit, C est emmenée par ses parents aux urgences pédiatriques du centre hospitalier régional universitaire de Nancy. La consultation médicale conduit à poser le diagnostic d'une probable névrite vestibulaire gauche (crise sévère de vertiges provoquée par l'inflammation du nerf vestibulaire), les examens neurologiques, cardiologiques et pneumologiques ne relevant aucune particularité. C est alors renvoyée à son domicile le même jour avec un traitement corticoïde et antiviral sur cinq jours et avec la prescription d'une imagerie par IRM. C reprend ses activités scolaires et extrascolaires, mais elle présente toujours un état général fébrile, des vertiges et des difficultés de concentration. Le 14 décembre 2016, C souffre des maux de tête plus intenses et des vomissements. Elle est reconduite aux urgences pédiatriques en début d'après-midi à la demande de son médecin traitant. Une IRM en urgence est demandée. Le diagnostic d'une cérébellite avec œdème modéré est posé (encéphalite localisée dans le cervelet). Le 15 décembre 2016, le neuropédiatre à qui il est fait appel, préconise une ponction lombaire en raison des deux hypothèses de diagnostic (atteinte infectieuse / atteinte inflammatoire, sans signe alarmant). La ponction révèle une méningite lymphocytaire à laquelle est associée une hyperprotéinorachie. En raison du doute sur l'origine de cette méningite et des résultats non alarmants de l'IRM, seule une antibiothérapie est mise en place, à l'exclusion d'un traitement par corticoïdes. C reste hospitalisée. Elle est examinée le 16 décembre vers 22 heures par le neuropédiatre qui ne trouve pas de signe d'hypertension intracrânienne, ni de signe de latéralité du regard. Le 17 décembre dans l'après-midi, l'état de santé de C se dégrade, sa mère ayant signalé préalablement son état fluctuant. Un scanner en urgence est demandé à 18 heures 45. Pendant la demande d'examen, C convulse puis, malgré sa prise en charge, présente un arrêt respiratoire. Elle est réanimée après appel du réanimateur de garde. Le scanner prescrit révèle une cérébellite majeure avec compression du tronc cérébral. Le 18 décembre, le chef du pôle enfants néonatologie prend le relais et constate l'aggravation considérable de la situation de la jeune fille L'équipe constate alors que l'on est en présence d'un œdème cérébelleux. Le neurochirurgien est appelé. Il écarte la réalisation d'une craniectomie et privilégie la pose d'un drain pour faire diminuer la pression, mais C s'engage vers un état de mort clinique. Le 19 décembre, M. et Mme E se voient expliquer que l'état de santé de C se situe au-delà de toute possibilité thérapeutique et la jeune fille est extubée, ce qui conduit à son décès le 21 décembre 2016. Estimant que plusieurs fautes ont été commises dans la prise en charge de leur fille, A et Mme E recherchent la responsabilité du centre hospitalier régional universitaire de Nancy. Pour ce faire, ils ont sollicité les avis du Pr G, neurochirugien, puis du Pr K, pédiatre-réanimateur, lesquels ont rendu chacun un rapport les 24 juin 2017 et 6 mai 2019, indépendamment du rapport du Dr H, neurologue et du Pr F neurochirurgien, désignés respectivement en tant qu'expert et sapiteur par ordonnance du tribunal administratif de Nancy au titre de la réalisation d'une expertise judiciaire. Sur la responsabilité du centre régional hospitalier universitaire de Nancy : 2. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute () ". 3. En premier lieu, il est constant que lors de la première prise en charge de Mme C E aucune IRM n'a été pratiquée et que la famille de cette dernière n'a jamais été rappelée pour fixer la date de cet examen, malgré les démarches en ce sens entreprises par Mme E si bien que cet examen n'a été finalement réalisé que le 14 décembre 2016. Il résulte de l'instruction que, lors de son admission aux urgences, le 3 décembre 2016, Mme C E présentait des céphalées inhabituelles, couplées à une sensation vertigineuse interdisant le lever et à la survenue de nausées et de vomissements. Si le Pr H considère que le tableau clinique initial ne présentait pas de signes cérébelleux évidents, le Pr G, expert des requérants et le Pr. D, expert mandaté par le tribunal, considèrent pour leur part que ce même tableau, chez une adolescente en bonne santé, était de nature à faire suspecter un processus expansif de la fosse postérieure. Ces experts s'accordent quant au fait qu'il rendait nécessaire la réalisation, dès le premier jour, d'une imagerie encéphalique, pour procéder à un diagnostic par élimination dès lors que, comme l'indique également le Pr K, une IRM aurait peut-être permis de mettre en évidence une inflammation au niveau cérébelleux. A cet égard, il est constant que le médecin oto-rhino-laryngologiste du centre hospitalier régional universitaire de Nancy qui a pris en charge C a préconisé une imagerie par IRM pour laquelle il avait été convenu de rappeler la famille. Par suite, en s'abstenant de procéder à un tel examen, le centre hospitalier régional universitaire de Nancy a commis une faute qui est en lien direct avec la survenue du décès de C E et qui est aussi de nature à engager la responsabilité de cet établissement. 4. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que le 14 décembre 2016, au cours de son second passage aux urgences pédiatriques du centre hospitalier régional universitaire, C présentait des maux de tête plus intenses et des vomissements, ce qui a conduit l'équipe médicale à réaliser une IRM en urgence et à poser le diagnostic d'une cérébellite avec œdème modéré. Mme C E a été placée en chambre d'hospitalisation et, le lendemain, une ponction lombaire en position assise a été réalisée. Selon le Pr D, médecin expert mandaté par le tribunal, la gravité de la situation de Mme C E rendait cependant obligatoire une surveillance en soins intensifs et la mise en place d'un traitement corticoïde à forte dose, ce que confirment les Pr G et K, ce denier précisant que les cérébellites aigües graves sont souvent traitées par corticoïdes. Les Pr G et D ajoutent que la situation de Mme C E nécessitait également une osmothérapie qui, selon le Pr D, devait être complétée par le recueil d'un avis neurochirurgical expérimenté, par la mise en alerte de l'équipe médicale sur l'engagement du pronostic vital, par la réalisation d'une nouvelle imagerie cérébrale et par la mise en place d'une dérivation ventriculaire externe, mesure que l'expert H préconise également dans son rapport. Par ailleurs, les Pr G et D ajoutent que les signes cliniques de Mme C E contre-indiquaient formellement le prélèvement de liquide céphalorachidien par voie lombaire. Aussi, les soins prodigués à Mme C E, à la suite de son hospitalisation, le 14 décembre 2016, tant au niveau du diagnostic que du traitement, doivent être considérés comme n'ayant pas été réalisés conformément aux règles de l'art. Par suite, les requérants sont fondés à engager la responsabilité du centre hospitalier régional universitaire de Nancy à ce titre. Sur la perte de chance : 5. Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou du traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage constaté, mais la perte de chance d'éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue. 6. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise du Pr D, que le centre hospitalier régional universitaire a commis plusieurs fautes dans la prise en charge de Mme C E, dès sa prise en charge le 3 décembre 2016. L'expert ajoute que C a présenté un processus lésionnel subaigu très probablement infectieux dont l'évolution est restée après un mois localisée au parenchyme cérébelleux si bien qu'il est probable qu'aucune atteinte du tronc cérébral ou atteinte généralisée n'était plus à venir. L'expert ajoute qu'une prise en charge précoce adaptée neurologique et neurochirurgicale aurait permis la guérison de l'enfant avec ou sans séquelle. Il en conclut que le risque théorique d'extension létale tardive au tronc cérébral et/ou à l'encéphale dans son ensemble d'un processus infectieux/inflammatoire incontrôlable malgré une prise en charge adaptée, absent après trois semaines d'évolution était très peu probable, que le risque théorique d'hypertension intra-crânienne maligne résistante due à une poursuite évolutive à partir du lobe restant était très faible et que le risque de complication létale infectieuse ou autre d'une intervention neurochirurgicale était de moins de 5%. Au regard de ces éléments, il convient donc de fixer le taux de perte de chance à 90%. Sur l'évaluation des préjudices : 7. En premier lieu, il sera fait une juste appréciation globale du préjudice d'angoisse de mort et de souffrance, vécu par C à compter du 16 décembre 2016, date du début de la dégradation de son état de santé, en fixant l'indemnité due à ce titre, compte-tenu du taux de perte de chance, à un montant de 14 400 euros. 8. En deuxième lieu, il sera fait une juste appréciation du préjudice d'accompagnement de C du 3 décembre 2021 au 21 décembre 2021, soit pendant 18 jours, subi par M. E, par Mme E et par M. B E, compte-tenu du taux de perte de chance, en le fixant respectivement pour chacun d'eux aux montants respectifs de 250 euros, 250 euros et 190 euros. 9. En dernier lieu, il sera fait une juste appréciation du préjudice d'affection de M. E, de Mme E et de B E, compte-tenu du taux de perte de chance, en le fixant respectivement pour chacun d'eux aux montants respectifs de 22 500 euros, 22 500 euros et 18 000 euros. 10. Il résulte de tout ce qui précède, que le centre hospitalier régional universitaire de Nancy est condamné à verser à M. et Mme E, la somme totale de 59 900 euros et une somme de 18 190 euros à M. B E. Sur les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle : 11. La caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle demande au tribunal de condamner le centre hospitalier régional universitaire de Nancy, dans la limite du taux de perte de chance, au remboursement des débours qu'elle a engagés pour un montant total de 15 820,82 euros. Toutefois, ainsi que le fait valoir en défense le centre hospitalier régional universitaire, l'attestation d'imputabilité qu'elle produit fait état de frais pharmaceutiques pour la journée du 3 décembre 2016, lesquels sont sans lien avec les fautes du centre hospitalier régional universitaire de Nancy, telles que retenues dans le présent jugement. Par ailleurs, si la caisse primaire d'assurance maladie justifie avoir engagé la somme de 15 795 euros au titre des frais hospitaliers du 14 décembre au 21 décembre 2016, elle n'établit pas que ces frais n'auraient pas été engagés en l'absence de faute du centre hospitalier régional universitaire, dans le cadre d'une prise en charge optimale de C. Par suite, la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle au titre des débours engagés ainsi, par voie de conséquence au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, doit être rejetée. En ce qui concerne les dépens de l'instance : 12. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. L'Etat peut être condamné aux dépens ". En vertu de ces dispositions, il appartient au juge saisi au fond du litige de statuer, au besoin d'office, sur la charge des frais de l'expertise ordonnée par la juridiction administrative. 13. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge définitive du centre hospitalier régional universitaire de Nancy les frais d'expertise, qui ont été liquidés et taxés par une ordonnance du président du tribunal administratif de Nancy à la somme totale de 1 700 euros. Sur les frais d'instance : 14. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Nancy une somme de 2 000 euros à verser à MM. et Mme E au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme au même titre soit accordée à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle. D E C I D E : Article 1er : Le centre hospitalier régional universitaire de Nancy est condamné à verser à M. et Mme E, la somme de 59 900 euros et une somme de 18 190 euros à M. B E. Article 2 : Les dépens de l'instance, correspondant aux frais et honoraires de l'expertise taxés et liquidés aux somme de 1 700 euros sont mis à la charge définitive du centre hospitalier régional universitaire de Nancy. Article 3 : Le centre hospitalier régional universitaire de Nancy versera une somme de 2 000 euros à MM. et Mme E au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. J E, désigné en qualité de représentant unique des requérants, à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle et au centre hospitalier régional universitaire de Nancy. Délibéré après l'audience du 4 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Marti, président, M. Durand, premier conseiller, Mme Wolff, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2024. Le rapporteur, F. Durand Le président, D. Marti La greffière, M. I La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, et des solidarités, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2001069
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TA5410 novembre 2022
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 mai 2024
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2001069_20240502