TA54Chambre 2Chambre 2
TA54 · Chambre 2 — 18 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2001070_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 avril 2020, et un mémoire enregistré le 9 janvier 2021, M. A B et Mme D E doivent être regardés comme demandant au tribunal la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu mises à leur charge au titre des années 2016 à 2019. Ils soutiennent que : - ils doivent bénéficier de " la double-résidence " pour les années 2016 à 2019 inclus en raison des fréquentes mutations professionnelles hors du département de M. B durant ces 5 années ; - leur demande est également justifiée en raison des impératifs médicaux concernant deux de leurs enfants atteints d'asthme ; - ils sont victimes d'une discrimination de la part du centre des impôts de Toul. Par des mémoires en défense enregistrés le 9 novembre 2020 et le 12 janvier 2022 qui n'a pas été communiqué, le directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les conclusions à fin de décharge relatives aux années 2017 à 2019 sont irrecevables et que les moyens relatifs à celle de l'année 2016 ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le livre des procédures fiscales ; - le code général des impôts ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Boulangé, rapporteur ; - les conclusions de Mme Milin-Rance, rapporteure publique, - et les observations de Mme E. Considérant ce qui suit : 1. Par une réclamation contentieuse en date du 21 décembre 2019, M. B et Mme E ont demandé à bénéficier de frais professionnels " de double résidence " au titre de leur impôt sur le revenu de 2016 en faisant valoir que l'activité de M. B lui imposait des mutations fréquentes en dehors du département de Meurthe-et-Moselle au sein duquel ils ont établi leur domicile. Par une décision du 22 janvier 2020, leur réclamation a été rejetée, ce rejet ayant été confirmé par le conciliateur fiscal le 2 avril 2020. Par la présente requête, M. B et Mme E doivent être regardés comme demandant au tribunal la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu mises à leur charge au titre des années 2016 à 2019. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Aux termes de l'article R. 200-2 du livre des procédures fiscales : " Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation ". 3. Il résulte de l'instruction que M. B et Mme E ont contesté devant l'administration fiscale par réclamation contentieuse du 21 décembre 2019, les seules cotisations à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2016. En application des dispositions susmentionnées de l'article R. 200-2 du livre des procédures fiscales, ils ne sont donc pas fondés à contester devant le tribunal les cotisations à l'impôt sur le revenu au titre des années 2017 à 2019. Ainsi que le fait valoir l'administration en défense, les conclusions des requérants à ce titre sont irrecevables et doivent être rejetées. Sur les conclusions à-fin de réduction : 4. Aux termes de l'article 83 du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : " Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : () 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut, après défalcation des cotisations, contributions et intérêts mentionnés aux 1° à 2° quinquies et à l'article 83 bis ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu () ". 5. Il résulte de ces dispositions que revêtent le caractère de frais professionnels, déductibles du revenu brut imposable les dépenses qu'un contribuable occupant un emploi salarié dans une localité éloignée de celle où la résidence de son foyer est établie doit exposer, tant pour se loger à proximité du lieu de son travail que pour effectuer périodiquement les trajets entre l'une et l'autre localités, dès lors que la double résidence ne résulte pas d'un choix de simple convenance personnelle, mais est justifiée par une circonstance particulière. Constitue une telle circonstance l'exercice par le conjoint de ce contribuable d'une activité professionnelle en un lieu proche de la résidence commune. 6. Il est constant que M. B, depuis le 23 novembre 2015, exerce une activité professionnelle dans les ressources humaines au sein de l'entreprise SOLEA de Mulhouse. Lors de la souscription de sa déclaration de revenus de l'année 2016, l'intéressé a fixé son domicile fiscal à Ecrouves (54), où résidaient sa compagne, sans activité professionnelle en 2016, et leurs trois enfants mineurs rattachés à leur foyer fiscal. Les requérants soutiennent que l'activité de M. B l'oblige à des fréquentes mutations incompatibles avec le métier d'enseignante de sa compagne, raison pour laquelle cette dernière a fait le choix d'interrompre son activité professionnelle pour se consacrer à ses trois enfants. Toutefois, le choix de M. B et de Mme E de maintenir leur résidence à Ecrouves, dans un lieu éloigné de l'affectation professionnelle de M. B, doit être regardé comme résultant d'un choix dicté par des convenances personnelles, sa compagne n'ayant pas d'activité professionnelle au cours de l'année 2016, n'ayant déclaré aucun revenu professionnel depuis 2011. D'autre part les requérants se prévalent de la situation de santé de deux de leurs enfants, atteints d'asthme. Toutefois, cette circonstance ne peut être regardée comme une circonstance particulière pour l'application des dispositions de l'article 83 susmentionné du code général des impôts. En tout état de cause, la seule production d'un certificat médical non daté mentionnant que Maxence est " suivi et traité pour asthme depuis l'âge d'un an " ne saurait établir la nécessité pour eux de devoir maintenir leur résidence à Ecrouves. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que des circonstances particulières justifient la déduction de frais supplémentaires de double résidence. 7. Si par ailleurs les requérants soutiennent qu'ils sont victimes d'une discrimination de la part du service des impôts de Toul en faisant valoir la pénalité qui leur a été appliquée à la suite d'une erreur dans leur déclaration de leurs revenus de 2014 et 2015 et le mauvais accueil qui a été réservé à Mme E en septembre 2019, leurs seules allégations ne sauraient suffire à établir que la décision de rejet du 22 janvier 2020 qu'ils contestent, aurait été prise sur des motifs discriminatoires. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B et Mme E doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B et de Mme E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Mme D E et au directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle. Délibéré après l'audience du 22 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Marti, président, M. Boulangé, premier conseiller M. Durand, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 octobre 2022. Le rapporteur, P. Boulangé Le président, D. Marti La greffière, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2001070
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
DTA_2001070_20221018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel