TA251ère chambre1ère chambre
TA25 · 1ère chambre — 4 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2001070_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 juillet 2020 et 20 mars 2023, Mme A B, représentée par Me Angel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'entretien professionnel du 19 septembre 2019 ; 2°) d'enjoindre le foyer logement de Dampierre à lui verser 604 euros correspondant à une perte de salaire ; 3°) de mettre à la charge du foyer logement de Dampierre la somme de 2 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision du 7 mai 2020 est entachée d'un défaut de motivation ; - la procédure relative à son entretien professionnel n'a pas été respectée ; - elle est constitutive d'un détournement de procédure ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 6 du décret du 20 mai 2014. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2021, le syndicat intercommunal à vocation unique (SIVU) foyer logement de Dampierre, représenté par DSC Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les conclusions indemnitaires sont irrecevables et que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n°2014-513 du 20 mai 2014 ; - le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 ; - le code de justice administrative. L'affaire n° 2001070 qui relève du 3° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative a été renvoyée en formation collégiale en application de l'article R. 222-19 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Diebold, première conseillère, - les conclusions de M. Poitreau, rapporteur public, - et les observations de Me Angel, pour Mme B, et de Me Bouchoudjian, pour le SIVU foyer logement de Dampierre. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, rédactrice principale de première classe, occupe les fonctions de directrice de la résidence gérée par le SIVU foyer logement de Dampierre depuis le 1er janvier 2012. Par une délibération du 23 décembre 2018, le comité syndical du SIVU a défini, notamment, les conditions de mise en œuvre de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) et du complément indemnitaire annuel (CIA), mesures applicables à compter du 1er janvier 2019. Par un arrêté du 18 janvier 2018, la présidente du SIVU a attribué une IFSE d'un montant de 6 000 euros à Mme B, ce à compter du 1er janvier 2019. Par un arrêté du 4 novembre 2019, le montant de son CIA a été fixé à 2 440 euros pour l'année 2019. La requérante a sollicité le 24 novembre 2019 la révision de son entretien annuel professionnel réalisé le 16 septembre 2019 et qui lui a été notifié le 21 novembre 2019. Sa demande de révision a été rejetée par un courrier du 27 décembre 2019 qui lui a été remis en main propre le 31 décembre 2019. Mme B a ensuite sollicité la révision de cet entretien auprès de la commission administrative paritaire de la catégorie B du centre de gestion du Jura qui a informé la présidente du SIVU, par un courrier du 24 février 2020, de l'impossibilité rencontrée par les membres de la commission de se départager de sorte que conformément au règlement intérieur, la décision de l'autorité territoriale pouvait légalement intervenir compte-tenu du partage des voix. Par un courrier du 7 mai 2020, la présidente du SIVU a informé Mme B de l'avis des membres de la commission administrative paritaire et du fait que l'entretien annuel professionnel qui lui avait été transmis le 21 novembre 2019 était définitif et exécutoire. Mme B doit être regardée comme demandant l'annulation de l'entretien annuel professionnel du 21 novembre 2019, ainsi que la décision du 7 mai 2020. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. En l'espèce, il résulte des pièces du dossier que la décision du 21 novembre 2019, prise à l'issue de l'entretien professionnel de Mme B, comporte les éléments qui ont été pris en compte afin de procéder à son évaluation. Le courrier du 27 décembre suivant, répondant à ses observations, apporte de nouvelles précisions sur les modalités selon lesquelles la mise en application du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) a été opérée puis selon lesquelles le montant de ses primes a été fixé. La décision du 7 mai 2020 se réfère enfin tant à l'avis de la commission qu'à l'entretien professionnel et au courrier de refus de révision de ce dernier, de sorte qu'il comprend également les considérations de fait sur lesquels il repose. Si ces décisions ne comportent pas les mentions textuelles des fondements juridiques sur lesquels elles reposent, elles s'inscrivent dans le cadre d'un entretien professionnel dont le cadre juridique est connu par l'agent du fait de la réalisation annuelle de ce dernier, et font référence de manière explicite à la mise en place du RIFSEEP et ses conséquences. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation sera écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 du décret du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux : " Les modalités d'organisation de l'entretien professionnel sont les suivantes : / 4° Dans un délai maximum de quinze jours, le compte rendu est notifié au fonctionnaire qui, le cas échéant, le complète par ses observations sur la conduite de l'entretien ou les différents sujets sur lesquels il a porté, le signe pour attester qu'il en a pris connaissance et le renvoie à son supérieur hiérarchique direct ". 5. En l'espèce, Mme B affirme que la procédure relative à son entretien professionnel n'a pas été respectée en l'absence de notification du compte-rendu dans le délai maximal de quinze jours. Il ressort effectivement des pièces du dossier que le compte-rendu de l'entretien professionnel, réalisé le 16 septembre 2019, lui a été notifié le 21 novembre suivant. La requérante n'établit pas pour autant que cette notification tardive l'aurait privée d'une garantie en ne pouvant pas présenter ses observations, alors qu'au surplus elle a été en mesure d'exercer un recours gracieux puis contentieux à l'égard de cette décision. Par suite, le moyen doit être écarté. 6. En troisième lieu, Mme B n'apporte pas la démonstration de l'existence d'un détournement de procédure, alors que le montant des indemnités qui lui ont été attribuées a été fixé en tenant compte de son engagement professionnel et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le montant ainsi retenu traduise une sanction disciplinaire déguisée. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 1er du décret du 20 mai 2014 : " Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d'une part, d'une indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et, d'autre part, d'un complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret () ". Aux termes de l'article 2 du même décret : " Le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise est fixé selon le niveau de responsabilité et d'expertise requis dans l'exercice des fonctions. / Les fonctions occupées par les fonctionnaires d'un même corps ou statut d'emploi sont réparties au sein de différents groupes au regard des critères professionnels suivants : / 1° Fonctions d'encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ; / 2° Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l'exercice des fonctions ; / 3° Sujétions particulières ou degré d'exposition du poste au regard de son environnement professionnel. / Le nombre de groupes de fonctions est fixé pour chaque corps ou statut d'emploi par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. / Ce même arrêté fixe les montants minimaux par grade et statut d'emplois, les montants maximaux afférents à chaque groupe de fonctions et les montants maximaux applicables aux agents logés par nécessité de service. / Le versement de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise est mensuel ". Aux termes de l'article 6 du décret du 20 mai 2014 : " Lors de la première application des dispositions du présent décret, le montant indemnitaire mensuel perçu par l'agent au titre du ou des régimes indemnitaires liés aux fonctions exercées ou au grade détenu et, le cas échéant, aux résultats, à l'exception de tout versement à caractère exceptionnel, est conservé au titre de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise jusqu'à la date du prochain changement de fonctions de l'agent, sans préjudice du réexamen au vu de l'expérience acquise prévu au 2° de l'article 3 ". 8. Mme B soutient que la mise en œuvre du RIFSEEP aurait dû intervenir sans perte de rémunération, qu'elle percevait auparavant 463 euros d'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires et 298 euros d'indemnité d'exercice de mission de préfecture, soit 761 euros par mois, en lien avec les fonctions qu'elle exerce, et qu'elle a subi une perte de 640 euros par an lors de la mise en application du RIFSEEP, le SIVU ayant réparti ses primes à hauteur de 2/3 sur l'IFSE et 1/3 sur le CIA, alors que la totalité des primes qu'elle percevait antérieurement aurait dû être affectée à l'IFSE. Elle fait également valoir que les appréciations retenues par sa supérieure lors de sa notation sont contestables et pour partie infondées, de sorte que ces éléments ont permis une réduction arbitraire et injustifiée du montant de son salaire. Pour autant, les décisions attaquées par la requérante portent exclusivement sur son entretien professionnel, et non les décisions prises ensuite par la présidente du SIVU afin de fixer le montant de ses IFSE et CIA. Dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le SIVU a méconnu les dispositions encadrant la première application du RIFSEEP lors de la réalisation de son entretien professionnel, qui n'a porté que sur l'appréciation de sa valeur professionnelle sans que le montant et les modalités de fixations de ces indemnités ne le soient. Par suite son moyen tenant à l'erreur de droit ne peut qu'être écarté. 9. Compte-tenu de l'ensemble de ces éléments, les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Les conclusions principales à fin d'annulation étant rejetées, par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction ne peuvent également qu'être rejetées sans qu'il n'y ait lieu d'examiner leur recevabilité. Sur les frais liés au litige : 11. Le SIVU du foyer logement de Dampierre n'étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à sa charge au titre des frais exposés et non-compris dans les dépens. 12. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le SIVU du foyer logement de Dampierre sur le fondement des mêmes dispositions. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le SIVU du foyer logement de Dampierre sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au SIVU du foyer logement de Dampierre. Délibéré après l'audience du 13 juin 2023, à laquelle siégeaient : - Thierry Trottier, président, - Fabienne Guitard, première conseillère - Natacha Diebold, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 juillet 2023. La rapporteure, N.DieboldLe président, T.Trottier La greffière, E. Cartier La République mande et ordonne au préfet du Jura en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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TA254 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
DTA_2001070_20230704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel