TA872ème chambre2ème chambreCitée 1×
TA87 · 2ème chambre — 23 mars 2023
- ECLI
- DTA_2001075_20230323
- Date
- 23 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée sous le n° 2001075 le 7 août 2020, Mme B D, représentée par Me Malabre, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de condamner l'Etat à lui verser, d'une part, la somme de 6 467,68 euros, assortie des intérêts mensuels et de la capitalisation de ces mêmes intérêts à compter de mars 2016 en réparation des préjudices matériels, et d'autre part une somme de 1 500 euros assortie des intérêts à compter de la date de réception de sa demande préalable par l'administration, en réparation de son préjudice moral, l'ensemble subi suite à la décision du préfet de la Haute-Vienne portant refus de titre de séjour du 19 juin 2015, aux décisions à la même date lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination, au délai anormalement long de délivrance d'un titre de séjour et de travail et au refus de délivrance d'un récépissé l'autorisant au séjour et au travail, pour la période de mars 2016 inclus à octobre 2016 inclus ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros TTC à verser à son avocat sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- le préfet de la Haute-Vienne a commis une faute :
' en refusant de lui délivrer un titre de séjour par un arrêté du 19 juin 2015, annulé en même temps qu'une décision du 6 novembre 2015 par un jugement du tribunal administratif du 14 janvier 2016, et encore illégal par ailleurs pour défaut de consultation de la commission du titre de séjour, pour violation du 11° de l'article L. 313 11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et pour défaut de motivation et d'examen de sa situation ;
' en lui délivrant un titre de séjour dans un délai anormalement long ;
' en n'exécutant pas l'injonction délivrée par le tribunal ;
' en refusant de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre avec droit au travail, l'installant dans une situation précaire ;
- les fautes commises par l'administration lui ont causé un préjudice matériel en la privant d'allocations sociales de mars 2016 à octobre 2016 inclus ; elle est fondée à solliciter à ce titre le versement de la somme de 6 467, 68 euros en principal ;
- elle a subi, en raison des fautes commises par les services de l'Etat, un préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence durant la même période pour lesquels elle est fondée à demander une indemnité totale de 1 500 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2021, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable.
Par une ordonnance du 20 août 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 septembre 2021.
Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 juin 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le jugement du tribunal administratif n° 1801154 du 13 juin 2019 ;
- le jugement du tribunal administratif n° 1501643 du 14 janvier 2016 ;
- le code de justice administrative.
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 10 mai 2022 par lequel M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a été inscrit sur la liste des magistrats honoraires prévue à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. E ;
- les observations de Me Malabre, représentant Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante arménienne née le 8 avril 1949, selon ses déclarations, est entrée en France avec sa fille A le 6 août 2012. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) du 20 octobre 2012 et par une décision du 28 juin 2013 de la Cour nationale du droit d'asile. Elle a bénéficié d'une carte de séjour temporaire en raison de son état de santé du 29 juillet 2013 au 28 juillet 2014. Le 30 juin 2014, Mme D a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 19 juin 2015, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de renouveler ce titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le préfet de la Haute-Vienne, par une décision du 6 novembre 2015, a rejeté le recours gracieux présenté par Mme D. Par un jugement définitif n° 1501643 du 14 janvier 2016, le tribunal administratif de Limoges a annulé l'arrêté du 19 juin 2015 et la décision du 6 novembre 2015, et a, sous réserve d'un changement dans la situation de fait ou de droit de l'intéressée, enjoint au préfet de délivrer un titre de séjour à Mme D dans un délai d'un mois. En exécution de ce jugement, une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable du 10 octobre 2016 au 9 octobre 2017 a été délivrée à Mme D le 10 octobre 2016. Par le jugement susvisé n° 1801154 du 13 juin 2019, le tribunal a condamné l'Etat à verser à Mme D la somme globale de 8 300 euros, outre intérêts, en réparation des préjudices matériels et moraux et des troubles dans ses conditions d'existence qu'elle avait subis en raison de l'illégalité fautive de l'arrêté du 19 juin 2015 et de la décision du 6 novembre 2015, d'une part, du défaut d'exécution de l'injonction dans le délai imparti par le jugement du 14 juin 2016, d'autre part. Mme D demande, par la présente requête, après le rejet le 26 mai 2020 de sa demande préalable présentée au préfet de la Haute-Vienne le 1er avril 2020, de condamner l'Etat à lui verser, d'une part, la somme de 6 467, 68 euros en principal en réparation de préjudices matériels, et d'autre part une somme de 1 500 euros, en réparation d'un préjudice moral, en raison des conséquences sur sa situation, pendant la même période, des effets des mêmes décisions qui l'ont conduite à être démunie de tout titre de séjour.
Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête par la la préfète de la Haute-Vienne :
2. Il résulte de l'instruction que, par sa requête enregistrée le 20 juillet 2018 au greffe du tribunal administratif, Mme D demandait la condamnation de l'Etat à lui verser une somme globale de 17 887 euros en réparation d'un préjudice matériel et d'une perte de chance, d'une part, d'un préjudice moral et de troubles dans ses conditions d'existence, d'autre part, en raison de l'illégalité fautive de l'arrêté du 19 juin 2015 et de la décision du 6 novembre 2015, annulés par le jugement du tribunal n° 1501643 du 14 janvier 2016, d'un délai anormal de délivrance du titre de séjour et de travail, et de la méconnaissance du délai imparti pour exécuter l'injonction. Par le jugement n° 1801154 du 13 juin 2019, le tribunal a fait partiellement droit à cette demande en condamnant l'Etat, sur ces fondements de responsabilité, à payer à Mme D une somme globale de 8 300 euros en réparation des préjudices dont elle faisait état.
3. Dans sa demande préalable datée du 19 mars 2020 reçue par l'administration le 1er avril 2020, Mme D demande l'indemnisation à hauteur de 6467, 68 euros de la part du préjudice matériel qu'elle invoquait dans sa requête du 20 juillet 2018 tirée de ce qu'elle n'avait pu percevoir l'allocation aux adultes handicapés faute de récépissé de mars 2016 inclus à octobre 2016 inclus par des conclusions que le tribunal avait rejetées par le jugement du 13 juin 2019. Le préfet a rejeté cette demande le 26 mai 2020 en lui opposant l'autorité de chose jugée, après avoir relevé que le jugement était devenu définitif à défaut d'appel.
4. L'autorité de la chose jugée par une décision rendue dans un litige de plein contentieux est subordonnée à la triple identité de parties, d'objet et de cause. Le litige a été introduit par Mme D et porte sur une demande d'indemnisation de préjudices moraux et matériels, dont les droits de la requérante à l'allocation aux adultes handicapés entre mars et octobre 2016, entraînés par l'illégalité de décisions par lesquelles le préfet de la Haute-Vienne a refusé le séjour à l'intéressée annulées par le tribunal et a tardé à la munir d'un titre de séjour en méconnaissance de l'injonction dont était assorti le jugement prononçant cette annulation. Ce litige a ainsi le même objet que celui déjà présenté devant le tribunal administratif, qui l'a vidé par son jugement, devenu définitif, du 13 juin 2019, les parties étant également identiques. Si Mme D soutient que le tribunal a inexactement statué en écartant ses moyens et en rejetant ses conclusions portant sur ce chef de préjudice, elle ne peut ainsi être regardée comme invoquant une cause juridique nouvelle. En ce que sa requête porte sur un droit à indemnisation en raison des conséquences, pour la même période, des illégalités fautives commises par le préfet de la Haute-Vienne, elle repose sur la même cause juridique. Si Mme D estimait que le tribunal, eu égard aux motifs de son jugement, devait faire droit à cette part de sa demande, il lui appartenait, dans les délais et selon les formes prévus par le code de justice administrative, soit de saisir le président du tribunal pour la correction d'une erreur matérielle, soit de saisir la cour administrative d'appel d'un recours contre le jugement du 13 juin 2019. Par suite, la triple identité de cause, d'objet et de parties étant satisfaite, l'autorité de chose jugée fait obstacle à ce que le tribunal administratif se prononce sur ce litige.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête aux fins d'indemnisation doivent être rejetées.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse une somme au conseil de Mme D au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de Mme D est rejetée.
Article 2:Le jugement sera notifié à Mme B D, à Me Malabre et à la préfète de la Haute-Vienne.
Délibéré après l'audience du 9 mars 2023 où siégeaient :
- M. Normand, président,
- M. Josserand-Jaillet, président honoraire de tribunal administratif,
- Mme Siquier, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2023.
Le rapporteur,
D. E
Le président,
N. NORMAND
Le greffier,
M. C
La République mande et ordonne
à la préfète de la Haute-Vienne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
Le Greffier
M. C
mfAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA451 juillet 2022
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ORCA_21TL03332_20230220TA8723 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2001075_20230323
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 23 mars 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2001075_20230323
Données disponibles
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