CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseDésistement
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 20 février 2023
- ECLI
- ORCA_21TL03332_20230220
- Date
- 20 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Le groupement foncier agricole (GFA) Lou Peyret a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision n° 2020-01 du 24 janvier 2020 par laquelle le maire de la commune de Montagnac a décidé de préempter au titre des espaces naturels sensibles l'ensemble immobilier cadastré section , situé au lieu-dit " La Castillonne". Par un jugement n°2001075 du 10 juin 2021, le tribunal administratif de Montpellier a annulé cette décision du 24 janvier 2020 du maire de Montagnac. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 5 août 2021, sous le numéro 21MA03332 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, puis sous le numéro 21TL03332 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, la commune de Montagnac, représentée par la SCP CGCB et associés avocats, agissant par Me Crépin, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter la demande présentée par le GFA Lou Peyret en première instance ; 3°) de mettre à la charge du GFA Lou Peyret une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2021, le groupement foncier agricole (GFA) Lou Peyret, représenté par la SCP SVA, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune appelante une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 6 octobre 2022, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) Occitanie, représentée par la SCP BCEP Avocats Associés, déclare s'en remettre à la sagesse de la cour. Par un mémoire enregistré le 9 février 2023, la commune de Montagnac, représentée par la SCP CGCB et associés avocats, déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président de la cour a désigné M. Haïli, président-assesseur, pour statuer dans les conditions fixées par l'article R. 222-1 du code de justice administrative par une décision du 20 septembre 2022, Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par un acte enregistré le 9 février 2023, la commune de Montagnac a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Montagnac, qui doit être regardée comme étant, dans la présente instance, la partie perdante, une somme de 1 500 euros à verser au GFA Lou Peyret au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la commune de Montagnac. Article 2 : La commune de Montagnac versera une somme de 1 500 euros au groupement foncier agricole Lou Peyret au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Montagnac, au groupement foncier agricole Lou Peyret et à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Occitanie. Fait à Toulouse, le 20 février 2023. Le président-assesseur de la 4ème chambre, X. Haïli La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3120 février 2023CETTE DÉCISION
ORCA_21TL03332_20230220
TA8723 mars 2023
DTA_2001075_20230323Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 février 2023
Référence
ORCA_21TL03332_20230220
Données disponibles
- Texte intégral