TA251ère chambre1ère chambreCitée 2×
TA25 · 1ère chambre — 21 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2001080_20221221
- Date
- 21 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 17 juillet 2020, 20 août 2020 et 8 février 2021, M. B A, représenté par Me Bernard, demande au tribunal : 1°) de déclarer la commune de Longevelle-sur-Doubs responsable des dommages qu'il a subis à la suite des travaux d'aménagement réalisés en 2017 ; 2°) de condamner la commune de Longevelle-sur-Doubs à lui payer la somme totale de 17 444,87 euros en réparation de ses préjudices ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Longevelle-sur-Doubs la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 4°) à titre subsidiaire, d'ordonner une mesure d'expertise. Il soutient que : - sa requête est recevable, la commune ne produisant aucune pièce permettant d'établir que les travaux auraient été réalisés par le conseil départemental du Doubs, et les eaux pluviales, qui relèvent de la compétence de la communauté d'agglomération du pays de Montbéliard, n'étant pas à l'origine des désordres qu'il a subis ; - la commune de Longevelle-sur-Doubs a engagé sa responsabilité sans faute pour risque du voisinage, ou sa responsabilité sans faute pour travaux, à la suite de ceux qu'elle a réalisés en 2017 sur la chaussée de la grande rue, et qui ont été à l'origine des dommages subis par sa propriété ; - la commune doit l'indemniser de l'intégralité des préjudices générés par les travaux effectués en 2017 ; - la commune de Longevelle-sur-Doubs doit par conséquent être condamnée à lui payer la somme globale de 12 444,87 euros en réparation du préjudice matériel et la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral ; - à titre subsidiaire, si le tribunal devait considérer que le lien de causalité entre les travaux effectués par la commune et les dommages subis pas sa propriété n'était pas avéré, il conviendra d'ordonner une mesure d'expertise ; - en tout état de cause, les demandes formulées par la commune de Longevelle-sur-Doubs doivent être rejetées. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2020, la commune de Longevelle-sur-Doubs, représentée par Me Suissa, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la requête est irrecevable et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Diebold, première conseillère, - les conclusions de M. Poitreau, rapporteur public, - et les observations de Me Bouchoudjian, substituant Me Suissa, pour la commune de Longevelle-sur-Doubs. Considérant ce qui suit : 1. M. A est propriétaire d'un immeuble à usage d'habitation situé au 21 grande rueà Longevelle-sur-Doubs. Des travaux ont été effectués courant 2017 sur la chaussée de la grande rue afin d'enfouir les réseaux d'électricité. Depuis la réfection de la chaussée et du trottoir, des stagnations d'eau sont observées à l'occasion d'épisodes pluvieux au niveau de la chaussée devant son immeuble, ainsi que des projections d'eau sur la façade de sa propriété et la porte d'entrée, ce qui a, selon lui, occasionné des problèmes d'humidité au sein de son habitation. M. A indique qu'une bouche d'évacuation des eaux pluviales était jusqu'alors présente sur la chaussée, face à son habitation, laquelle aurait été supprimée lors des travaux et non remplacée. Une expertise amiable contradictoire a été effectuée à l'initiative de l'assureur de M. A. Ce dernier a sollicité la commune de Longevelle-sur-Doubs, par un courrier du 20 août 2020, en vue de son indemnisation à hauteur de 17 444,87 euros au titre des troubles et préjudices matériel et moral qu'il estime avoir subis. Cette demande ayant fait l'objet d'une décision de rejet implicite, M. A demande la condamnation de la commune à réparer les préjudices qu'il estime avoir subis, et à titre subsidiaire, la réalisation d'une expertise avant dire-droit. Sur la responsabilité de la commune de Longevelle-sur-Doubs : 2. En premier lieu, les dommages évoqués par le requérant consistent en des projections d'eaux pluviales sur la façade de son habitation suite à la réalisation de travaux publics sur la voirie et le trottoir se trouvant devant son domicile. Par suite, les conditions d'engagement de la responsabilité de la commune pour risque du voisinage, qui suppose d'établir l'existence d'un risque spécial, excédant les limites de ceux résultant normalement du voisinage, ne sont pas remplies. 3. En second lieu, M. A conclut à la responsabilité de la commune en raison des travaux réalisés. Toutefois, les dommages évoqués par le requérant sont la conséquence non pas de la réalisation des travaux publics mais de la modification de l'ouvrage public en résultant, en l'occurrence la voirie et le trottoir dans leur état postérieur à l'exécution de ces derniers. M. A doit par conséquent être regardé comme mettant en cause la responsabilité de la commune du fait de l'existence de l'ouvrage public. 4. M. A ayant la qualité de tiers par rapport à l'ouvrage public que constitue la voirie et le trottoir adjacent dont les modifications intervenues en 2017 sont, selon le requérant, à l'origine des sinistres subis, la commune de Longevelle-sur-Doubs est susceptible de voir sa responsabilité engagée sans faute, sauf cas de force majeure ou faute de M. A, sans qu'elle puisse utilement invoquer le fait d'un tiers. Il appartient toutefois au requérant d'établir l'existence d'un lien de causalité entre l'état de la voirie et du trottoir et les préjudices dont il demande réparation, lesquels, en cas de dommage permanent, doivent revêtir un caractère grave et spécial pour ouvrir droit à indemnisation. 5. D'une part, il résulte de l'instruction et plus particulièrement du rapport d'expertise du 17 juin 2019, qu'il " est difficile d'affirmer que les projections d'eau de la chaussée lors de pluies importantes et de passage de véhicules provoquent de l'humidité à l'intérieur des murs ". Si la présence d'humidité a effectivement été relevée sur la façade extérieure, " dues vraisemblablement à des projections ", il a également été noté que la façade nécessitait une réfection compte-tenu de l'âge de l'immeuble et que le même phénomène était également observé sur les immeubles voisins. Il a enfin été souligné au cours de l'expertise que le logement du requérant n'était pas doté de vide sanitaire ni de cave de sorte qu'il ne pouvait être exclut que l'humidité remonte par capillarité à l'intérieur des murs. Dès lors, si la survenance des projections d'eaux pluviales sur la façade du bien immobilier de M. A est établie, ainsi que la présence d'humidité sur des murs intérieurs, la façade et le bas de la porte d'entrée, il n'est pas pour autant établi de lien de causalité entre l'ouvrage public suite aux travaux opérés et les dommages évoqués. 6. D'autre part, si les attestations rédigées par des voisins et proches du requérant associent les problèmes d'humidité observés au domicile du requérant à la réalisation des travaux, à la stagnation d'eaux pluviales qui s'en est suivie et aux projections sur le bien de M. A, elles ne permettent pas davantage de caractériser un lien de causalité entre les dommages décrits et l'ouvrage public ayant fait l'objet des travaux. En l'absence de démonstration de l'existence de ce lien de causalité, la responsabilité de la commune de Longevelle-sur-Doubs ne saurait être engagée sans qu'il n'y ait lieu d'ordonner la réalisation d'une expertise. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune, que les conclusions aux fins de condamnation présentées par M. A doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Longevelle-sur-Doubs, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, tout ou partie des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par la commune. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Longevelle-sur-Doubs sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Longevelle-sur-Doubs. Délibéré après l'audience du 29 novembre 2022, à laquelle siégeaient : - Thierry Trottier, président de chambre, - Fabienne Guitard, première conseillère, - Natacha Diebold, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 décembre 2022. La rapporteure, N.DieboldLe président, T.Trottier La greffière, E. Cartier La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 21 décembre 2022
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2001080_20221221
Données disponibles
- Texte intégral