TA063ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA06 · 3ème Chambre — 14 juin 2023
- ECLI
- DTA_2101541_20230614
- Date
- 14 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mars 2021, M. B A, représenté par Me Carrez, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 29 682 euros au titre des préjudices qu'il estime avoir subis en raison du refus illégal, par le préfet des Alpes-Maritimes, de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) de condamner l'Etat aux entiers dépens ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision implicite née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur sa demande de titre de séjour présentée le 14 septembre 2018 a été annulée par un jugement du 30 septembre 2020 du tribunal administratif de Nice, devenu définitif, au motif qu'elle portait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- cette illégalité fautive est de nature à engager la responsabilité de l'administration ;
- en outre, la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour était entachée d'un défaut de motivation ;
- il a subi un préjudice moral, qu'il évalue à 5 000 euros, caractérisé par la crainte d'être séparé de son épouse et de son fils ;
- il a également subi un préjudice matériel, évalué à 24 682 euros, caractérisé par la perte de chance de trouver rapidement une activité salariée alors que deux promesses d'embauche lui avaient été délivrées.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
M. B A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 juillet 2021.
Vu :
- l'ordonnance n° 2104491 du juge des référés du tribunal administratif de Nice du 19 novembre 2021 ;
- le jugement n° 2001080 du tribunal administratif de Nice du 30 septembre 2020 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bergantz, conseillère,
- et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant marocain né le 1er janvier 1986, a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " le 14 septembre 2018. Le silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes pendant plus de quatre mois sur sa demande a fait naître, en application des dispositions des articles R. 311-12 et R. 311-12-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur rédaction applicable en litige, une décision implicite de rejet. Par un jugement n° 2001080 du 30 septembre 2020, devenu définitif, le tribunal administratif de Nice a annulé cette décision implicite et a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer le titre de séjour sollicité. Par une ordonnance n° 2104491 du 19 novembre 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a condamné l'Etat à verser 1 000 euros à M. A à titre de provision. Par sa requête, M. A demande au tribunal la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de de 29 682 euros en réparation du préjudice moral et du préjudice matériel qu'il estime avoir subi du fait de l'illégalité de la décision implicite de refus de séjour.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité de l'Etat :
2. Par le jugement n° 2104491 du 30 septembre 2020, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision implicite née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur la demande de titre de séjour présentée par M. A, au motif que cette décision a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Cette décision de justice est devenue définitive. L'illégalité fautive ainsi constatée est de nature à engager la responsabilité de l'Etat à raison des préjudices directs et certains qu'elle a causés à M. A.
En ce qui concerne les préjudices :
3. En premier lieu, M. A invoque un préjudice moral, évalué à hauteur de 5 000 euros, lié à la crainte d'être séparé de son épouse et de son fils. Il résulte de l'instruction que M. A, entré en dernier lieu sur le territoire français le 24 janvier 2018 sous couvert d'un visa Schengen de type C, est marié depuis le 29 avril 2017 avec une compatriote titulaire d'une carte de résident et que de leur union est né un enfant le 3 février 2018. Dans ces conditions, eu égard à la situation précaire et incertaine dans laquelle l'intéressé a été placé du fait du refus implicite de lui délivrer un titre de séjour et de sa crainte d'être éloigné de son épouse et de son fils, il sera fait une juste évaluation du préjudice moral invoqué en accordant à M. A la somme de 1 000 euros.
4. En second lieu, M. A invoque un préjudice matériel, évalué à 24 682 euros, tiré de la perte de chance de trouver rapidement une activité salariée. Il se prévaut, à ce titre, d'une première promesse d'embauche en date du 6 avril 2018 qui aurait été retirée par l'employeur en raison de la procédure. Cependant, cette promesse d'embauche a été délivrée cinq mois avant le dépôt de sa demande de titre de séjour en préfecture de sorte qu'il ne résulte pas de l'instruction que son retrait par l'employeur aurait été causé de façon directe et certaine par l'illégalité du refus de titre de séjour. M. A se prévaut également d'une seconde promesse d'embauche en date du 14 février 2019 délivrée par la société Premium Azur Bâtiment. S'il soutient avoir ultérieurement été embauché par cette société, il ne le démontre pas par les pièces produites. En outre, la promesse d'embauche versée aux débats n'est pas signée par le requérant alors que son accord devait être confirmé sous huit jours sous peine de caducité. Il en résulte que le lien de causalité entre le refus du préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de titre de séjour et la perte de chance de pouvoir travailler n'est pas établi. Par suite, M. A n'est pas fondé à solliciter une indemnisation à ce titre.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'Etat à verser une somme de 1 000 euros à M. A en réparation de son préjudice moral, sous déduction de la provision du même montant déjà mise à la charge de l'Etat par le juge des référés.
Sur les frais liés au litige :
6. D'une part, la présente instance ne comporte aucun dépens. Il s'ensuit que les conclusions de M. A tendant à la condamnation de l'Etat aux entiers dépens ne peuvent qu'être rejetées.
7. D'autre part, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au profit de Me Carrez, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser une somme de 1 000 euros à M. A, sous déduction de la provision du même montant allouée en référé le 19 novembre 2021.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 24 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Emmanuelli, président,
Mme Chevalier, conseillère,
Mme Bergantz, conseillère,
assistés de Mme Katarynezuk, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2023.
La rapporteure,
Signé
A. BERGANTZ
Le président,
Signé
O. EMMANUELLILa greffière
Signé
N. KATARYNEZUK
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Le greffierAvocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA2521 décembre 2022
DTA_2001080_20221221TA0614 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2101541_20230614
TA9319 octobre 2023
DTA_2104491_20231019Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 juin 2023
Référence
DTA_2101541_20230614