TA9310ème chambre10ème chambreCitée 2×
TA93 · 10ème chambre — 19 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2104491_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 1er avril 2021 sous le n° 2104491, M. et Mme C et A B demandent au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de la cotisation primitive de prélèvement de solidarité à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2019 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des intérêts moratoires ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - en application des dispositions combinées des articles 235 ter et 156 du code général des impôts et de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, l'assiette du prélèvement de solidarité est constituée par le montant de leurs revenus fonciers après imputation des déficits issus de leur activité professionnelle industrielle et commerciale ; - en tant que non-résidents, ils ne peuvent être assujettis au prélèvement de solidarité dès lors que ce prélèvement, quoiqu'affecté à l'Etat, finance certaines branches de la sécurité sociale, ce qui est incompatible avec la jurisprudence " de Ruyter " de la Cour de justice de l'Union européenne. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2021, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. II. Par une requête et un mémoire enregistrés les 25 novembre 2021 et 19 juin 2023 sous le n° 2116161, M. et Mme B demandent au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de la cotisation primitive de prélèvement de solidarité à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2020 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des intérêts moratoires sur la cotisation de prélèvement de solidarité ainsi que sur les autres cotisations de prélèvements sociaux ayant fait l'objet d'un dégrèvement. Ils soutiennent que : - la décision rejetant la demande de dégrèvement du prélèvement de solidarité est insuffisamment motivée ; - en application des dispositions combinées des articles 235 ter et 164 B du code général des impôts et de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, l'assiette du prélèvement de solidarité est constituée par le montant de leurs revenus fonciers après imputation des déficits issus de leur activité professionnelle industrielle et commerciale ; - ils ne peuvent être assujettis au prélèvement de solidarité, en application de la jurisprudence " de Ruyter " de la Cour de justice de l'Union européenne, dès lors qu'ils relèvent du régime de sécurité sociale luxembourgeois. Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 mai 2022 et 30 juin 2023, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. III. Par une requête et des mémoires enregistrés les 25 novembre 2021, 13 juillet 2022 et 12 juin 2023 sous le n° 2116164, M. et Mme B demandent au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations primitives de prélèvement de solidarité auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2018, 2019 et 2021 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des intérêts moratoires sur la cotisation de prélèvement de solidarité ainsi que sur les autres cotisations de prélèvements sociaux ayant fait l'objet d'un dégrèvement. Ils soulèvent les mêmes moyens que ceux soulevés au soutien de la requête n° 2116161. Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 mai 2022, 24 mai 2023 et 30 juin 2023, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. IV. Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 mars 2023 et 19 juin 2023 sous le n° 2303370, M. et Mme B demandent au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de la cotisation primitive de prélèvement de solidarité à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2021 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des intérêts moratoires sur la cotisation de prélèvement de solidarité ainsi que sur les autres cotisations de prélèvements sociaux ayant fait l'objet d'un dégrèvement. Ils soulèvent les mêmes moyens que ceux soulevés au soutien de la requête n° 2116161. Par des mémoires en défense, enregistrés les 1er juin 2023 et 30 juin 2023, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 ; - l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne C-623/13 du 26 février 2015 ; - le code de de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Syndique, première conseillère, - les conclusions de M. Khiat, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme B, résidents luxembourgeois, ont perçus des revenus fonciers de source française en 2018, 2019, 2020 et 2021, qui ont été soumis au prélèvement de solidarité de 7,5% en application de l'article 235 ter du code général des impôts. Leurs réclamations relatives à ce prélèvement ayant été rejetées par l'administration, ils demandent la décharge des cotisations primitives de prélèvement de solidarité auxquelles ils ont été assujettis au titre de ces quatre années. Sur la jonction des requêtes : 2. Les requêtes visées ci-dessus nos 2104491, 2116161, 2116164 et 2303370, présentées par M. et Mme B, présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur la régularité des décisions de rejet des réclamations : 3. Si le défaut de motivation de la décision par laquelle l'administration statue sur la réclamation du contribuable fait obstacle à ce que le délai du recours contentieux contre cette décision commence à courir, cette circonstance n'est par elle-même d'aucun effet sur la régularité comme sur le bien-fondé de l'imposition. Par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions rejetant partiellement les réclamations de M. et Mme B doit être écarté comme inopérant. Sur le bien-fondé de l'imposition : En ce qui concerne le principe de l'imposition au prélèvement de solidarité : 4. Aux termes de l'article 235 ter du code général des impôts, dans sa version applicable, en vertu du 2° du XIV de l'article 26 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019, à compter de l'imposition des revenus de l'année 2018 pour les prélèvements assis sur les revenus mentionnés à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale : " I.-Il est institué : / 1° Un prélèvement de solidarité sur les revenus du patrimoine mentionnés à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale () II.-Le prélèvement de solidarité mentionné au 1° du I du présent article est assis, contrôlé et recouvré selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que la contribution mentionnée à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, sans qu'il soit fait application du I ter du même article L. 136-6. () III.-Le taux des prélèvements de solidarité mentionnés au I est fixé à 7,5 % ". 5. Le produit du prélèvement de solidarité sur les revenus du patrimoine institué par les dispositions citées au point précédent étant affecté au budget général de l'Etat, il ne peut être regardé comme présentant un lien avec les lois qui régissent les branches de la sécurité sociale. Dès lors, ce prélèvement n'entre pas dans le champ d'application du règlement du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à demander la décharge de ce prélèvement pour les années 2018, 2019, 2020 et 2021, au motif qu'ils sont résidents luxembourgeois et affiliés au régime de sécurité sociale luxembourgeois. En ce qui concerne la base d'imposition du prélèvement de solidarité : 6. Aux termes du I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale : " Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts sont assujetties à une contribution sur les revenus du patrimoine assise sur le montant net retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, à l'exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au titre des articles L. 136-3, L. 136-4 et L. 136-7 ", ces dispositions étant suivies par une liste de revenus. Aux termes du I bis de ce même article : " Sont également assujetties à la contribution les personnes physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts à raison du montant net des revenus, visés au a du I de l'article 164 B du même code, retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ". Aux termes de l'article 164 B du code général des impôts : " I. Sont considérés comme revenus de source française : / a. Les revenus d'immeubles sis en France ou de droits relatifs à ces immeubles ; () ". 7. Il résulte de ces dispositions, combinées avec celles de l'article 235 ter du code général des impôts, que sont assujetties au prélèvement de solidarité les personnes physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France à raison du montant net des revenus fonciers retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, ce qui correspond au montant net de ce seul revenu catégoriel et non au " montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal " visé à l'article 156 du code général des impôts. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'assiette du prélèvement de solidarité doit être constitué par le montant de leurs revenus fonciers après imputation des déficits issus de leur activité professionnelle industrielle et commerciale. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge doivent être rejetées dans les quatre instances. Sur les intérêts moratoires : 9. En l'absence de litige né et actuel relatif à un refus de paiement des intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, les conclusions de M. et Mme B sont irrecevables et ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées. Sur les frais de l'instance : 10. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. et Mme B doivent dès lors être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes nos 2104491, 2116161, 2116164 et 2303370 de M. et Mme B sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme C et A B et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents. Délibéré après l'audience du 4 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Le Garzic, président, Mme Syndique, première conseillère, Mme Fabre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023. La rapporteure, N. Syndique Le président, P. Le Garzic Le greffier, S. Werkling La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2104491, 2116161, 2116164, 2303370
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA0614 juin 2023
DTA_2101541_20230614TA9319 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 19 octobre 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2104491_20231019
Données disponibles
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