TA201ère chambre1ère chambreCitée 4×
TA20 · 1ère chambre — 10 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2001085_20230110
- Date
- 10 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 6 octobre 2020, le 8 octobre 2021, le 18 janvier 2022, le 26 janvier 2022 et le 26 novembre 2022, M. B A, doit être regardé comme demandant au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 mai 2020 par lequel la ministre de la transition écologique l'a suspendu de ses fonctions à titre conservatoire pour une durée de quatre mois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure en ce que le conseil de discipline n'a pas été saisi sans délai conformément aux dispositions de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 ; - l'administration était tenue de déclencher une procédure disciplinaire dans un délai de deux mois en application de l'article L. 1332-4 du code du travail ; - les droits de la défense ont été méconnus ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit en ce que seule une faute grave peut justifier une mesure de suspension ; - elle est constitutive d'une sanction déguisée dès lors qu'il s'est écoulé près de trois ans et demi entre l'ouverture des poursuites pénales et la demande de suspension et dès lors qu'il a été fait appel de la non-inscription au bulletin n°2 de son casier judiciaire de sa condamnation ; - elle est entachée d'un détournement de pouvoir ; - elle est basée sur un avis de transmission d'information du ministère public illégal au regard de l'article 11-2 du code de procédure pénale ; - elle méconnaît l'article 6 ter A de la loi du 13 juillet 1983 en ce qu'elle porte atteinte à la liberté d'exercice du droit d'alerte ; - elle méconnaît l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 en ce que la décision de suspension prise à son encontre fait suite à une situation de harcèlement moral dont il a fait l'objet ; - elle est constitutive d'une discrimination ; - la sanction prise à son encontre est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2021, la ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code du travail ; - la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ; - la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pauline Muller, conseillère ; - et les conclusions de M. Hanafi Halil, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, qui était auparavant agent technique de l'environnement, exerçait ses fonctions au sein de l'Office français de la biodiversité en tant qu'inspecteur de l'environnement. Le 22 janvier 2019, il a été condamné par le tribunal correctionnel d'Ajaccio à une peine d'emprisonnement délictuel de dix-huit mois avec sursis et à une amende de 5 000 euros pour recel habituel de biens provenant d'un délit et pour blanchiment aggravé par concours habituel à une opération de placement, dissimulation ou conversion du produit d'un délit, avec dispense d'inscription de la condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire. Par un arrêté du 20 mai 2020 la ministre de la transition écologique l'a suspendu de ses fonctions à titre conservatoire pour une durée de quatre mois. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur : " En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois () ". 3. La circonstance que le conseil de discipline n'a pas été saisi sans délai est sans incidence sur la légalité de la décision de suspension à titre conservatoire de l'intéressé. Par ailleurs, M. A ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 1332-4 du code du travail qui ne sont pas applicables aux agents publics. 4. En deuxième lieu, les circonstances selon lesquelles M. A aurait été privé de l'accès à sa messagerie électronique professionnelle à compter du 8 novembre 2021 et que l'Office français de la biodiversité n'a adressé aucune réponse à sa demande d'accès à cette messagerie en date du 8 décembre 2021 sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée et sont, au demeurant, postérieures à cette décision. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense doit être écarté. 5. En troisième lieu, la mesure provisoire de suspension prévue par les dispositions législatives citées au point 2 ne présente pas par elle-même un caractère disciplinaire. Elle est uniquement destinée à écarter temporairement un agent du service, en attendant qu'il soit statué disciplinairement ou pénalement sur sa situation. Elle peut être légalement prise dès lors que l'administration est en mesure d'articuler à l'encontre de l'intéressé des griefs qui ont un caractère de vraisemblance suffisant et qui permettent de présumer que celui-ci a commis une faute grave. 6. Par l'arrêté attaqué, la ministre de la transition écologique a suspendu de ses fonctions M. A pour une durée de quatre mois, en raison de la condamnation pénale dont il a fait l'objet par un jugement du 22 janvier 2019 du tribunal correctionnel d'Ajaccio pour des faits de recel de biens provenant d'un délit et blanchiment aggravé, porté à la connaissance de l'administration par un courrier du directeur général de l'Office français de la biodiversité du 15 mai 2020. Dans ces conditions, la ministre de la transition écologique pouvait, en l'état des éléments portés alors à sa connaissance, estimer que les faits imputés à M. A revêtaient, à cette date, un caractère de vraisemblance suffisant permettant de présumer l'existence d'une faute grave justifiant une mesure provisoire de suspension. 7. En quatrième lieu, une mesure revêt le caractère d'une sanction disciplinaire déguisée lorsque, tout à la fois, il en résulte une dégradation de la situation professionnelle de l'agent concerné et que la nature des faits qui ont justifié la mesure et l'intention poursuivie par l'administration révèlent une volonté de sanctionner cet agent. 8. Ainsi qu'il a été dit au point 6, la décision suspendant M. A de ses fonctions a été prise à la suite de la condamnation pénale dont il a fait l'objet par un jugement du 22 janvier 2019 du tribunal correctionnel d'Ajaccio pour des faits de recel de biens provenant d'un délit et blanchiment aggravé. D'une part, la circonstance que la décision suspendant M. A de ses fonctions intervienne plus de trois ans après l'ouverture d'une enquête en janvier 2017 n'est pas, par elle-même, de nature à démontrer que la mesure de suspension attaquée constitue une sanction déguisée. D'autre part, si M. A a averti sa hiérarchie directe dès le 18 février 2019 de la condamnation dont il a fait l'objet, il ressort des pièces du dossier que le directeur général de l'Office français de la biodiversité n'a, quant à lui, été informé de cette condamnation que par un courrier du 15 avril 2020 du procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Ajaccio et que le ministère de la transition écologique a été destinataire le 15 mai 2020 d'un rapport relatif à la demande de suspension de M. A. Enfin, la circonstance que la vice-procureure de la République près le tribunal de grande instance d'Ajaccio ait fait appel le 1er février 2019 de la dispense d'inscription de la condamnation au bulletin n°2 du casier judiciaire de M. A est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée aurait été prise dans un but autre que l'intérêt du service et notamment pas celui de sanctionner M. A. Il s'ensuit que M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée constitue une sanction déguisée ou qu'elle est entachée de détournement de pouvoir. 9. En cinquième lieu, l'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative que si cette dernière a été prise pour son application ou s'il en constitue la base légale. 10. A supposer même qu'il présente le caractère d'un acte administratif, l'avis de transmission d'information du 15 avril 2020 par lequel le procureur de la République a informé l'employeur de M. A de sa condamnation ne constitue pas la base légale de la décision le suspendant de ses fonctions et cette dernière décision n'a pas été prise pour l'application de cet avis. En tout état de cause, les conditions dans lesquelles le procureur de la République a transmis la condamnation pénale de l'intéressé sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. 11. En sixième lieu, aux termes de l'article 6 ter A de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction applicable au litige : " Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l'évaluation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, aux autorités judiciaires ou administratives de faits constitutifs d'un délit, d'un crime ou susceptibles d'être qualifiés de conflit d'intérêts au sens du I de l'article 25 bis dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions. / Aucun fonctionnaire ne peut être sanctionné ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, pour avoir signalé une alerte dans le respect des articles 6 à 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. / Toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit. / Dans le cas d'un conflit d'intérêts, le fonctionnaire doit avoir préalablement alerté en vain l'une des autorités hiérarchiques dont il relève. Il peut également témoigner de tels faits auprès du référent déontologue prévu à l'article 28 bis. / En cas de litige relatif à l'application quatre premiers alinéas, dès lors que la personne présente des éléments de fait qui permettent de présumer qu'elle a relaté ou témoigné de bonne foi de faits constitutifs d'un délit, d'un crime, d'une situation de conflit d'intérêts ou d'un signalement constitutif d'une alerte au sens de l'article 6 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 précitée, il incombe à la partie défenderesse, au vu des éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de l'intéressé. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. / () ". Aux termes des dispositions de l'article 6 de la loi du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, dans sa rédaction applicable au litige : " Un lanceur d'alerte est une personne physique qui révèle ou signale, de manière désintéressée et de bonne foi, un crime ou un délit, une violation grave et manifeste d'un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d'un acte unilatéral d'une organisation internationale pris sur le fondement d'un tel engagement, de la loi ou du règlement, ou une menace ou un préjudice graves pour l'intérêt général, dont elle a eu personnellement connaissance () ". 12. M. A soutient que la décision attaquée porte atteinte à la liberté d'exercice du droit d'alerte et se prévaut à ce titre des dispositions de l'article 6 ter A de la loi du 13 juillet 1983 citées ci-dessus protégeant les fonctionnaires ayant révélé de bonne foi des faits constitutifs d'un délit ou d'un crime dont ils auraient eu connaissance. L'intéressé soutient qu'à la suite du courrier électronique adressé le 5 juin 2019 à sa hiérarchie pour l'informer de ce qu'il a fait l'objet d'une tentative d'intimidation de la part d'un agent de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage au sujet d'une procédure en cours relative à des travaux agricoles menés au sein de zones abritant des espèces animales protégées, sa hiérarchie est demeurée silencieuse, ce qui l'aurait contraint à alerter l'autorité judiciaire et que s'il a également alerté sa hiérarchie de ce qu'il avait constaté le 12 janvier 2020 l'existence d'une pollution d'un cours d'eau à Ajaccio, l'absence immédiate de réaction de sa hiérarchie l'aurait, cette fois, conduit à alerter le directeur de l'Office français de la biodiversité. Toutefois, l'administration, en renvoyant à la condamnation pénale dont M. A a fait l'objet par un jugement du 22 janvier 2019 du tribunal correctionnel d'Ajaccio pour des faits de recel de biens provenant d'un délit et de blanchiment aggravé, fait état d'éléments qui établissent que la décision suspendant M. A de ses fonctions est justifiée par des éléments objectifs étrangers aux alertes de l'intéressé. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que les faits déclarés par l'intéressé seraient constitutifs de crimes ou de délits et l'alerte donnée à la direction de l'Office français de la biodiversité le 9 juin 2020 est, au demeurant, postérieure à la décision attaquée. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 6 ter A de la loi du 13 juillet 1983 doit être écarté. Au surplus, le moyen est inopérant eu égard à ce qui a été indiqué aux points 6 et 8. 13. En septième lieu, aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction applicable au litige : " Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l'évaluation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : / 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / () 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés () ". 14. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de suspension des fonctions à titre conservatoire prise à l'encontre de M. A, qui, ainsi qu'il a été indiqué aux points 6 et 8, a été prise dans l'intérêt du service et dès lors que le caractère de vraisemblance des faits imputés à l'intéressé permettait de présumer l'existence d'une faute grave, serait la conséquence, comme l'intéressé le soutient, du fait qu'il aurait subi des agissements de harcèlement moral ou témoigné ou relaté de tels agissements. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 ne peut qu'être écarté. 15. En huitième lieu, il appartient au juge administratif, dans la conduite de la procédure inquisitoire, de demander aux parties de lui fournir tous les éléments d'appréciation de nature à établir sa conviction. Cette responsabilité doit, dès lors qu'il est soutenu qu'une mesure a pu être empreinte de discrimination, s'exercer en tenant compte des difficultés propres à l'administration de la preuve en ce domaine et des exigences qui s'attachent aux principes à valeur constitutionnelle des droits de la défense et de l'égalité de traitement des personnes. S'il appartient au requérant s'estimant lésé par une telle mesure de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte à ce dernier principe, il incombe au défendeur de produire tous ceux permettant d'établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Il en va également ainsi lorsque la décision contestée devant le juge administratif a été prise par une instance indépendante de l'administration qui défend. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si la décision contestée devant lui a été ou non prise pour des motifs entachés de discrimination, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 16. En se bornant à soutenir que la décision le suspendant de ses fonctions a été prise quelques semaines après que la vice-procureure de la République près le tribunal de grande instance d'Ajaccio ait été placée en position de détachement auprès de l'Office français de la biodiversité, M. A n'apporte pas d'éléments permettant de faire présumer l'existence d'une discrimination à son encontre. Par ailleurs, la circonstance invoquée par M. A selon laquelle sa hiérarchie aurait conservé le silence après l'envoi à l'ensemble du service, par deux de ses collègues, d'un courrier électronique jugé diffamatoire par l'intéressé et celle relative à un courrier électronique envoyé par son supérieur hiérarchique tendant à lui demander les raisons de son absence à son poste sans s'enquérir de son état de santé alors que l'intéressé était souffrant, ne sont pas davantage susceptibles de faire présumer que la décision attaquée serait empreinte de discrimination. 17. En neuvième et dernier lieu, M. A ne saurait utilement soutenir que la suspension constituerait une sanction disproportionnée dès lors que, ainsi qu'il a été dit au point 5, une telle mesure ne présente pas de caractère disciplinaire. 18. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque. Sur les frais liés au litige : 19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande M. A au titre de l'article L. 761-1 du code justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée à l'Office français de la biodiversité. Délibéré après l'audience du 13 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Thierry Vanhullebus, président, Mme Christine Castany, première conseillère, Mme Pauline Muller, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2023. La rapporteure, Signé P. MULLER Le président, Signé T. VANHULLEBUS La greffière, Signé R. ALFONSI La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, R. ALFONSI
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DTA_2001085_20230110
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 10 janvier 2023
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2001085_20230110
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