TA863ème chambre3ème chambre
TA86 · 3ème chambre — 6 février 2025
- ECLI
- DTA_2201051_20250206
- Date
- 6 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 28 avril 2022 sous le n° 2201051, M. A B, représenté par Me Osseni, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 janvier 2022 par lequel la directrice du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) a prononcé la suspension de ses fonctions de praticien hospitalier jusqu'à l'issue de la procédure d'insuffisance professionnelle dont il fait l'objet ; 2°) de condamner le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral ; 3°) d'enjoindre au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière de prendre toutes mesures impliquées par l'exécution du présent jugement à compter de sa notification, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé : - il méconnaît l'autorité de chose jugée qui s'attache au jugement du 12 octobre 2021 du tribunal administratif de Poitiers ; - il méconnaît le principe de séparation des pouvoirs ; - il est entaché d'erreur d'appréciation ; - il est entaché d'un détournement de procédure ; - il est entaché d'un détournement de pouvoir ; - l'acharnement et les procédures abusives de la part du CNG constituent une faute de nature à engager sa responsabilité, et il est fondé à demander l'indemnisation de son préjudice moral à hauteur de 10 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2024, le centre hospitalier Nord Deux-Sèvres (CHNDS), représenté par Me Champenois, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est tardive ; - les conclusions indemnitaires sont irrecevables, en l'absence de demande préalable indemnitaire ; - les moyens invoqués ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2024, le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est tardive ; - les conclusions indemnitaires sont irrecevables, en l'absence de demande préalable indemnitaire ; - les moyens invoqués ne sont pas fondés. II. Par une requête, enregistrée le 29 mai 2024 sous le n° 2401410, M. A B, représenté par Me Osseni, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er mars 2024 par laquelle la directrice du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et du personnel de direction de la fonction publique hospitalière a prononcé sa radiation des cadres ; 2°) de condamner le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral, ainsi que la réparation de la perte de revenus résultant de l'arrêt de ses activités libérales au CHNDS ; 3°) d'enjoindre au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière de prendre toutes mesures impliquées par l'exécution du présent jugement à compter de sa notification, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors que la première mise en demeure qui lui a été adressée était irrégulière, qu'il n'a jamais reçu les demandes de communication des documents nécessaires à sa recherche d'affectation et qu'il appartenait à la directrice du CNG de lui adresser une nouvelle mise en demeure après ses observations du 22 février 2024 ; - il est entaché d'erreur d'appréciation ; - il est entaché d'un détournement de procédure ; - il est entaché de détournement de pouvoir ; - il a été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, faute de nature à engager la responsabilité du CNG, et est fondé à demander la réparation de ses préjudices, qu'il y a lieu d'évaluer à 15 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2024, le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les conclusions indemnitaires sont irrecevables, en l'absence de demande préalable indemnitaire ; - les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Tiberghien, - les conclusions de Mme Thèvenet-Bréchot, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B a été titularisé en qualité de praticien hospitalier, exerçant en service de psychiatrie, au centre hospitalier Nord Deux-Sèvres (CHNDS) à titre probatoire à compter du 1er octobre 2017, puis à titre permanent à compter du 1er octobre 2018. Par deux décisions, prises les 25 février 2020 et 25 juin 2020, le directeur du centre hospitalier Nord Deux-Sèvres puis le directeur par intérim de cet établissement l'ont suspendu à titre conservatoire de ses activités cliniques et thérapeutiques. Ces décisions ont été annulées par un jugement n°s 2001085-2002129 du 12 novembre 2021 du tribunal administratif de Poitiers. M. B a de nouveau été suspendu de ses fonctions par une décision du directeur du CHNDS du 21 décembre 2021. 2. Par un arrêté du 3 janvier 2022, la directrice du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) a prononcé la suspension des fonctions de praticien hospitalier de M. B, dans l'intérêt du service, jusqu'à l'issue de la procédure d'insuffisance professionnelle visant M. B. Par la requête, enregistrée sous le n° 2201051, M. B demande au tribunal d'annuler cette décision, et de condamner le CNG à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis. Par un arrêté du 20 octobre 2023, pris à l'issue de cette procédure, la directrice du CNG a placé M. B en position de recherche d'affectation auprès de ce dernier, dans le cadre d'une mesure de reconversion professionnelle. Par un arrêté du 1er mars 2024, elle a prononcé la radiation des cadres de M. B. Par une requête, enregistrée sous le n° 2401410, M. B demande au tribunal d'annuler cette décision et de condamner le CNG à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis. 3. Les requêtes susvisées enregistrées sous les n°s 2201051 et 2401410 concernent la situation d'un même agent public et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement. Sur les fins de non-recevoir opposées en défense : 4. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ". La condition tenant à l'existence d'une décision de l'administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l'administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle, régularisant ce faisant la requête. 5. M. B ne justifie pas, au jour du présent jugement, de l'existence d'une décision du CNG rejetant ses demandes indemnitaires préalables, ni même d'avoir introduit celles-ci, en dépit des fins de non-recevoir opposées par ce dernier. Dans ces conditions, ses conclusions tendant à la condamnation du CNG au versement des sommes de 10 000 et 15 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis, ainsi que des pertes de revenus liées à l'arrêt de ses activités libérales, sont irrecevables, et ces fins de non-recevoir doivent être accueillies. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision du 3 janvier 2022 : 6. Aux termes de l'article R. 6152-79 du code de la santé publique : " L'insuffisance professionnelle consiste en une incapacité dûment constatée à accomplir les travaux ou à assumer les responsabilités relevant normalement des fonctions de praticien hospitalier. Elle résulte de l'inaptitude à l'exercice des fonctions du fait de l'état physique, psychique ou des capacités intellectuelles du praticien. () Le praticien hospitalier qui fait preuve d'insuffisance professionnelle fait l'objet soit d'une mesure de reconversion professionnelle, soit d'une mesure de licenciement avec indemnité. () ". Et aux termes de l'article R. 6152-81 de ce code : " Lorsque l'intérêt du service l'exige, le praticien qui fait l'objet d'une procédure prévue à l'article R. 6152-80 peut être suspendu en attendant qu'il soit statué sur son cas. () ". La suspension d'un praticien hospitalier, sur la base de ces dispositions, est une mesure à caractère conservatoire, prise dans le souci de préserver l'intérêt du service public de la santé. Elle ne peut être prononcée que lorsque les faits imputés à l'intéressé présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité et que la poursuite des activités de l'intéressé au sein de l'établissement de santé présente des inconvénients suffisamment sérieux pour le service ou pour le déroulement des procédures en cours. Eu égard à la nature de l'acte de suspension prévu par les dispositions de l'article R. 6152-81 du code de la santé publique et à la nécessité d'apprécier, à la date à laquelle cet acte a été pris, la condition de légalité tenant au caractère vraisemblable de certains faits, il appartient au juge de l'excès de pouvoir de statuer au vu des informations dont disposait effectivement l'autorité administrative au jour de sa décision. 7. En premier lieu, la mesure de suspension en litige, qui revêt le caractère d'une mesure conservatoire prise dans l'intérêt du service, et ne constitue pas une sanction disciplinaire, n'est pas au nombre de celles devant être motivées en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de celle-ci doit être écarté comme inopérant. 8. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en litige a été pris par la directrice du CNG, et non par le directeur du CHNDS. Par ailleurs, cet arrêté, suspendant M. B, jusqu'à l'issue de la procédure d'insuffisance professionnelle pris dans l'intérêt du service public hospitalier, n'a ni le même objet, ni les mêmes effets que les décisions prises par le directeur du CHNDS et annulées par ce tribunal administratif, ces dernières le suspendant à titre conservatoire, et eu égard à l'urgence, de ses seules fonctions au sein de centre hospitalier. Dès lors, en l'absence tant d'identité d'objet que de parties au présent litige, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse méconnaîtrait l'autorité de chose jugée s'attachant au jugement du 12 octobre 2021 de ce tribunal, ou qu'elle méconnaîtrait le principe de séparation des pouvoirs. 9. En troisième lieu, l'arrêté attaqué se fonde sur la circonstance que des difficultés ont été rencontrées dans l'exercice professionnel de M. B, ainsi que sur des dysfonctionnements dans sa pratique médicale, relevés en particulier par le rapport d'inspection de l'agence régionale de santé de la Nouvelle-Aquitaine de " mars 2020 ", et retient qu'il existe donc un doute sérieux sur son aptitude à assurer la qualité et la sécurité des soins dispensés, justifiant son maintien à l'écart de toute fonction hospitalière durant la procédure d'insuffisance professionnelle. En particulier, lui sont reprochées des " carences dans le suivi des dossiers ", " des durées d'entretien médicaux limité[e]s ", des " retards réguliers et des difficultés à le joindre ". 10. D'une part, M. B fait valoir que le rapport d'inspection litigieux, dont les constatations sont reprises par les autres rapports portant sur sa pratique professionnelle, et qui a été établi à la suite de l'incident du 13 février 2020, est dépourvu de toute objectivité, et a été réalisé sans avoir été soumis au contradictoire. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le rapport de " mars 2020 ", rendu par des personnes indépendantes du CHNDS, a en réalité été établi le 21 avril 2021, après qu'un pré-rapport, dont il est distinct, et qui a été rédigé en juin 2020, ait été communiqué pour observations aux intéressés et notamment à M. B. Ainsi, et pour regrettable que soit la circonstance que ce rapport mentionne qu'il a été réalisé en mars 2020, cette seule circonstance n'est pas de nature à démontrer qu'il n'aurait pas été soumis au principe du contradictoire. Par ailleurs, M. B ne justifie pas d'avoir adressé des observations en réponse à ce rapport, ni même qu'elles n'aient pas été prises en compte, bien qu'elles ne soient pas mentionnées dans ce rapport définitif, alors au demeurant que l'intéressé a été entendu dans le cadre de cette inspection le 17 mars 2020. Enfin, M. B n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause la matérialité des comportements qui lui sont imputés, alors que ce rapport a été soumis à la présente procédure contradictoire. Dans ces conditions, M. B n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que ce rapport a été établi de façon partiale. 11. D'autre part, il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport d'inspection litigieux, sur lequel se fonde l'arrêté, que les insuffisances professionnelles présentées par le requérant, qu'il ne remet pas sérieusement en cause, présentaient, à la date de cette décision, un caractère vraisemblable. Ces dernièress sont de nature, eu égard à leur gravité, à caractériser un intérêt du service justifiant une telle suspension. Si M. B fait valoir que l'incident du 13 février 2020 résulte principalement d'importantes difficultés organisationnelles observées par l'agence régionale de santé au sein du service, liées notamment aux graves conflits entre plusieurs psychiatres, ou de manquements imputables à d'autres psychiatres, ces dysfonctionnements sont sans incidence sur la vraisemblance des carences qui lui sont imputés. Enfin, contrairement à ce que soutient M. B, l'arrêté litigieux se fonde sur ses seules carences, et non sur les menaces de démissions du personnel exprimées en cas de réintégration de l'intéressé. Il s'ensuit qu'en prononçant la suspension de M. B jusqu'à l'issue de la procédure d'insuffisance professionnelle dont il faisait l'objet, la directrice du CNG n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article R. 6152-80 du code de la santé publique. 12. En quatrième lieu, si M. B soutient que l'arrêté litigieux est entaché d'un détournement de procédure, dès lors qu'il vise à le contraindre à demander sa mutation, cet arrêté est motivé sur l'intérêt du service, ainsi qu'il a été exposé au point précédent. Par suite, le détournement de procédure allégué n'est pas établi. 13. En cinquième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 10 du présent jugement que le détournement de pouvoir allégué, et tiré de ce que l'arrêté litigieux se serait fondé sur un rapport d'enquête irrégulier ne peut qu'être écarté. 14. Il résulte de ce qui précède que sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté des conclusions aux fins d'annulation de la décision de suspension du 3 janvier 2022, M. B n'est pas fondé à en demander l'annulation. En ce qui concerne la décision du 1er mars 2024 : 15. Aux termes de l'article R. 6152-50-1 du code de la santé publique : " La recherche d'affectation est la situation dans laquelle le praticien hospitalier titulaire en activité est placé, compte tenu des nécessités du service, auprès du Centre national de gestion, soit sur sa demande, soit d'office, en vue de permettre son adaptation ou sa reconversion professionnelle ou de favoriser la réorganisation ou la restructuration des structures hospitalières. () ". Aux termes de l'article R. 6152-50-2 du code de la santé publique : " Le Centre national de gestion établit, au terme d'un ou plusieurs échanges avec le praticien concerné dans un délai maximum de six mois suivant son placement en recherche d'affectation, un projet personnalisé d'évolution professionnelle qui a pour objet de faciliter son affectation dans un établissement public de santé ou son accès à un autre emploi des secteurs public ou privé. () Le praticien hospitalier placé en recherche d'affectation est tenu d'accomplir toutes les actions et démarches, concertées avec lui et arrêtées par le directeur général du Centre national de gestion, lui permettant soit de retrouver une affectation dans un établissement public de santé, soit d'accéder à un autre emploi des secteurs public ou privé. Il peut assurer, à la demande du Centre national de gestion ou avec son accord, des missions dans l'un des établissements, administrations ou structures auprès desquels une mise à disposition est autorisée conformément aux dispositions de l'article R. 6152-50 ou dans un établissement de santé privé. () ". Et aux termes de l'article R. 6152-79 de ce code : " L'insuffisance professionnelle consiste en une incapacité dûment constatée à accomplir les travaux ou à assumer les responsabilités relevant normalement des fonctions de praticien hospitalier. Elle résulte de l'inaptitude à l'exercice des fonctions du fait de l'état physique, psychique ou des capacités intellectuelles du praticien. () Le praticien hospitalier qui fait preuve d'insuffisance professionnelle fait l'objet soit d'une mesure de reconversion professionnelle, soit d'une mesure de licenciement avec indemnité. () ". 16. En premier lieu, la décision litigieuse vise les dispositions applicables à la situation de M. B, et notamment celles des articles R. 6152-50-1 et suivants du code de la santé publique et l'article R. 6152-79 de ce code. Elle se réfère également à la décision du 20 octobre 2023 plaçant M. B en recherche d'affectation, aux différents courriels de demande de documents adressés à ce dernier, ainsi qu'à la mise en demeure du 30 janvier 2024 de communiquer ces éléments, et à la circonstance que M. B n'a pas accompli les actions et démarches concertées nécessaires à la recherche de son affectation, ne remplissant ainsi pas les obligations lui incombant et justifiant sa radiation des cadres. Elle contient ainsi l'exposé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Par ailleurs, et contrairement à ce que M. B soutient, elle n'avait pas à se référer au rapport d'enquête administrative de l'Agence régionale de santé établi le 21 avril 2021. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. 17. En deuxième lieu, d'une part, une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l'agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu'il appartient à l'administration de fixer. Une telle mise en demeure doit prendre la forme d'un document écrit, notifié à l'intéressé, l'informant du risque qu'il encourt d'une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable. Si l'obligation pour l'administration d'impartir à l'agent un délai approprié pour rejoindre son poste et de l'avertir que, faute de le faire, il sera radié des cadres constitue une condition nécessaire pour que soit caractérisée une situation d'abandon de poste, et non une simple condition de procédure, il n'en va pas de même de l'indication qui doit lui être donnée, dans la mise en demeure écrite qui lui est adressée, que l'abandon de poste pourra être constaté sans procédure disciplinaire préalable. 18. D'autre part, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. 19. D'une part, si M. B fait valoir qu'il n'a jamais reçu les courriels des 15 novembre 2023 et 19 janvier 2024 lui demandant d'adresser les documents nécessaires au titre de son placement en recherche d'affectation, il ressort des pièces du dossier que ces courriels ont été adressés sur son adresse mail renseignée au titre de sa candidature au poste de praticien hospitalier à temps plein au CHNDS du 3 juillet 2017, et l'intéressé n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il aurait, depuis lors, informé le CNG d'un changement d'adresse mail. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que M. B, mis en demeure de communiquer les documents en cause le 30 janvier 2024, n'a pas déféré à cette dernière. 20. D'autre part, par sa décision du 1er mars 2024, la directrice du CNG a prononcé la radiation des cadres pour abandon de poste de M. B, au motif qu'il avait, après mise en demeure, refusé d'exécuter les obligations prévues par les dispositions précitées de l'article R. 6152-50-2 du code de la santé publique. Si M. B a effectivement été mis en demeure de communiquer les éléments nécessaires à la mise en œuvre de la procédure de recherche d'affectation par un courrier du 30 janvier 2024, sous peine de radiation des cadres, cette mise en demeure ne l'informait pas que la radiation serait alors mise en œuvre sans qu'il ne bénéficie des garanties de la procédure disciplinaire, et était ainsi incomplète. Elle était, de ce fait, entachée d'un vice susceptible d'avoir privé M. B d'une garantie. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B aurait été, dans les circonstances de l'espèce, privé de la garantie constituée par cette mention, alors, au demeurant, que l'intéressé a, après avoir reçu ce courrier du 30 janvier 2024, contesté son placement en recherche d'affectation par un courrier du 22 février 2024, reçu par le CNG le 26, sans apporter aucun justificatif tendant à son impossibilité d'assurer les obligations issues d'une telle position. 21. Enfin, il n'appartenait pas à la directrice du CNG, contrairement à ce que soutient M. B, de lui adresser une nouvelle mise en demeure de participer à la procédure de recherche d'affectation eu égard à sa réponse reçue le 26 février 2024. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la mise en demeure de M. B de reprendre son poste doit être écarté, en toutes ses branches. 22. En troisième lieu, lorsqu'à la suite d'une mise en demeure de rejoindre son poste dans un délai approprié, l'agent ne s'est pas présenté et n'a fait connaître à l'administration aucune intention de reprendre son service avant l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, et en l'absence de toute justification d'ordre matériel ou médical, présentée par l'agent, de nature à expliquer le retard qu'il aurait eu à manifester un lien avec le service, l'administration est en droit d'estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l'intéressé. 23. Si M. B conteste la décision en litige, au motif que son insuffisance professionnelle ne serait pas établie, il n'apporte aucune justification de nature à établir qu'il n'aurait pas, en l'absence de toute réponse à la mise en demeure de reprendre son poste, outre le courrier du 22 février 2024 contestant son seul placement en recherche d'affectation sans être assorti d'aucune justification, entendu rompre le lien avec le service. Par ailleurs, et à supposer même que M. B entende exciper de l'illégalité de l'arrêté du 23 octobre 2023 le plaçant en recherche d'affectation, il se borne à contester les conditions de constatation de son insuffisance professionnelle, et notamment le rapport de l'ARS, établi, ainsi qu'il a été dit au point 10 du présent jugement, dans des conditions régulières, alors, au surplus, que cette insuffisance a été constatée par le rapporteur désigné devant la commission statutaire nationale et les experts désignés par celle-ci pour émettre un avis sur la valeur professionnelle de M. B. Dans ces conditions, la directrice du CNG a pu légalement estimer que M. B avait rompu son lien avec le service et prononcer sa radiation des cadres. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté. 24. En quatrième lieu, il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d'en faire présumer l'existence. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'administration auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique. Dès lors qu'elle n'excède pas ces limites, une simple diminution des attributions justifiée par l'intérêt du service, en raison d'une manière de servir inadéquate ou de difficultés relationnelles, n'est pas constitutive de harcèlement moral. 25. Si M. B soutient que la mise en demeure litigieuse révèle des agissements constitutifs de harcèlement moral, les éléments dont il se prévaut et en particulier les conditions d'établissement du rapport du 21 avril 2021 ne peuvent être regardés, eu égard à ce qui a été dit au point 10 du présent jugement, comme étant de nature à faire présumer l'existence d'agissements de harcèlement moral dont il aurait été victime. Par suite, le moyen tiré de ce que la mesure litigieuse s'inscrirait dans le cadre d'agissements constitutifs de harcèlement moral à son encontre doit, en tout état de cause, être écarté. 26. En dernier lieu, ni le détournement de procédure, ni le détournement de pouvoir allégués ne sont établis. 27. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 1er mars 2024 par laquelle la directrice du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière a prononcé sa radiation des cadres pour abandon de poste. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 28. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation de M. B, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de ce dernier ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais du litige : 29. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " 30. En premier lieu, le CHNDS n'ayant pas la qualité de partie au titre des procédures en litige et au sens des dispositions précitées, ses conclusions tendant au versement par M. B d'une somme sur le fondement des dispositions précitées sont irrecevables. En tout état de cause, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'y faire droit. 31. En deuxième lieu, les dispositions précitées font obstacle à ce que le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans les présentes instances, verse à M. B la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. B sont rejetées. Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier Nord Deux-Sèvres tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et au centre hospitalier nord Deux-Sèvres. Délibéré après l'audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Cristille, président, Mme Gibson-Théry, première conseillère, M. Tiberghien, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 février 2025. Le rapporteur, Signé P. TIBERGHIENLe président, Signé P. CRISTILLE La greffière, Signé N. COLLET La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, N. COLLET N°s 2201051-2401410
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 6 février 2025
Référence
DTA_2201051_20250206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel