TA861ère chambre1ère chambreCitée 2×
TA86 · 1ère chambre — 24 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2001113_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 4 mai 2020 et le 17 décembre 2020, le groupement forestier de Guissabeau, représenté par Me Maissin, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 4 novembre 2019 par lequel la préfète de la Vienne l'a mis en demeure, dans un délai de deux mois, de déposer un dossier de régularisation au titre de la loi sur l'eau, pour ses travaux de mise en place d'un remblai sur une surface supérieure à 400 m² et d'un drainage en zone humide, par la création d'un fossé aménagé, sur une surface supérieure à 1 000 m² ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente ;
- il n'est pas suffisamment motivé, notamment en l'absence de jonction à l'arrêté des procès-verbaux de constat sur lequel se fonde l'administration ;
- il a été pris après une procédure irrégulière dès lors qu'en méconnaissance des dispositions des articles L. 171-3, L. 171-4 et L. 171-6 du code de l'environnement, l'inspecteur de l'environnement a fait ses constatations sans avoir invité son gérant à y participer, sans avoir recueilli les observations de ce dernier ou des éléments justificatifs, et sans lui avoir remis aucun procès-verbal ni aucun rapport à l'issue de ses visites ;
- il est entaché d'une erreur de fait en ce que les superficies des remblais sur les parcelles B-89 et B-135 à B-137, d'une part, et de la zone humide drainé par le fossé, d'autre part, ne sont pas établies par des éléments concrets ; il n'est pas davantage établi qu'il existe un obstacle à l'écoulement des crues ou à la continuité écologique au sens de l'article 3.1.1.0 de la nomenclature des installations classées ;
- il est entaché d'une erreur de droit dès lors qu'il n'est pas démontré que les installations en litige entrent dans la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement et que les dispositions de cet article et de l'article L. 214-1 du même code, qui constituent le fondement juridique de la décision attaquée, n'étaient pas applicables aux faits de l'espèce, alors même que les remblais sur les plateformes B-89 et B-151 avaient déjà fait l'objet d'une déclaration déposée le 15 novembre 2014 ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2020, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le groupement forestier de Guissabeau ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- les conclusions de Mme Boutet, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Tinel, représentant le groupement forestier de Guissabeau.
Considérant ce qui suit :
1. Le groupement forestier de Guissabeau exploite des peupleraies sur le territoire des communes de Quinçay et de Vouillé (Vienne). Dans la commune de Quinçay, il est propriétaire de parcelles situées au lieudit " Les Marais ", situées en bordure de l'Auxance, dans le lit majeur de cette rivière, entre la rive et un chemin rural. Lors de plusieurs visites effectuées en 2016 et en 2017, les inspecteurs de l'environnement ont constaté que, le groupement forestier de Guissabeau avait aménagé sur ces parcelles des remblais destinés à servir de plateformes pour le débardage des grumes et, lors d'une visite effectuée le 2 février 2027, que ce groupement avait curé un fossé drainant et aménagé sur ce fossé un passage busé. Par un arrêté du 26 juin 2017, la préfète de la Vienne a mis en demeure le gérant du groupement foncier, notamment, d'évacuer en totalité, en décharge agréée, les remblais polluants non inertes situés sur les parcelles B-89 et B-135 à B-137, de combler le fossé pour éviter l'assèchement de la zone humide, et d'évacuer les remblais inertes, hors du lit majeur et hors zones humides en ne laissant qu'un cumul de 400 m² maximum sur la totalité des parcelles B-89, B-135 à B-137 et B-151. Par un jugement du 19 septembre 2019, le tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté de mise en demeure du 26 juin 2017 au motif qu'il n'avait pas été précédé d'une mise en demeure de régulariser ces travaux, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 171-7 du code de l'environnement. Par un arrêté du 4 novembre 2019, la préfète de la Vienne a mis en demeure le groupement forestier, dans un délai de deux mois, de déposer un dossier de régularisation au titre de la loi sur l'eau, pour ses travaux de mise en place d'un remblai sur une surface supérieure à 400 m² et d'un drainage en zone humide, par la création d'un fossé aménagé, sur une surface supérieure à 1 000 m². Le groupement forestier de Guissabeau demande l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, l'arrêté en litige a été signé, pour la préfète de la Vienne, par le responsable du service eau et biodiversité de la direction départementale des territoires, à qui, par un arrêté du 28 août 2019 régulièrement publié au recueil des actes de l'Etat dans ce département, le directeur départemental des territoires a donné délégation aux fins de signer tous les actes relavant des attributions de ce service. Le directeur départemental des territoires a lui-même reçu de la préfète de la Vienne, par un arrêté du 27 avril 2018, régulièrement publié au recueil des actes de l'Etat dans ce département, délégation aux fins de signer toutes décisions entrant dans le champ de compétence de sa direction, à l'exception de mesures parmi lesquelles ne figurent pas la décision en litige. Par suite, le moyen tiré du défaut de pouvoir du signataire de l'arrêté contesté doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 171-3 du code de l'environnement : " Les fonctionnaires et agents chargés des contrôles peuvent se faire communiquer et prendre copie des documents qui sont relatifs à l'objet du contrôle () et qui sont nécessaires à l'accomplissement de leur mission () ". Selon les dispositions de l'article L. 171-4 de ce code : " Les fonctionnaires et agents chargés des contrôles peuvent recueillir sur convocation ou sur place les renseignements et justifications propres à l'accomplissement de leur mission. ". L'article L. 171-6 du même code précise : " Lorsqu'un agent chargé du contrôle établit à l'adresse de l'autorité administrative compétente un rapport faisant état de faits contraires aux prescriptions applicables () à une installation, un ouvrage, des travaux, un aménagement, une opération, un objet, un dispositif ou une activité, il en remet une copie à l'intéressé qui peut faire part de ses observations à l'autorité administrative. ". Il résulte de ces dispositions que les agents chargés d'effectuer des contrôles administratifs au titre de la police de l'environnement, ont la faculté d'y faire participer, sur convocation, toute personne, pour obtenir des renseignements et des justifications utiles pour l'accomplissement de leur mission, sans que cela constitue, pour ces agents, une obligation, et que ceux-ci ne sont tenus de soumettre au contradictoire de l'intéressé les constatations qu'ils ont faites qu'après qu'ils ont établi un rapport de ces constatations.
4. D'une part, dès lors que la convocation à participer aux opérations de contrôle et le recueil de pièces, de justifications ou d'explication auprès des intéressés préalablement à l'établissement d'un rapport constituent une faculté, et non une obligation, pour les agents chargés des opérations de contrôle en matière de police de l'environnement, le moyen tiré de ce que l'agent qui a constaté les manquements reprochés au groupement forestier n'a pas convoqué son gérant pour assister aux visites sur place et n'a pas recueilli de justifications sur pièces auprès de lui avant d'établir ses rapports, manque en droit.
5. D'autre part, il résulte de l'instruction que les faits reprochés au groupement forestier de Guissabeau ont donné lieu à l'établissement de deux rapports de manquements administratifs, établis le 26 août 2016 et le 3 mai 2017, à la suite de contrôles effectués sur place le 19 mai et le 28 juin 2016 sur les parcelles B-151 à B-155 à Quinçay ainsi que sur la parcelle AO-105 à Vouillé, puis le 2 février 2017 sur les parcelles B-89, B-90, B-135 à B-137 et B-151 à Quinçay. Le rapport établi le 26 août 2016 a été communiqué au gérant du groupement forestier de Guissabeau par un courrier du même jour, reçu le lendemain, comme cela ressort de la réponse que celui-ci y a faite par lettre du 8 septembre 2016, dans laquelle l'intéressé confirmait les constatations faites par l'inspecteur en ce qui concerne l'installation de remblais destinés à servir de plateforme pour le débardage, sur les parcelles n° 89, 151 à 155, tout en précisant qu'il cherchait des emplacements mieux adaptés. Le rapport établi le 3 mai 2017 à la suite du contrôle sur place le 2 février 2017, a été communiqué au gérant du groupement forestier, en même temps que l'arrêté du même jour par lequel il a été mis en demeure de suspendre les travaux de remblaiement sur les parcelles B-89, B-90, B-135 à B-137 et B-151, comme cela ressort de la réponse que l'intéressé a faite à cet envoi, par une lettre du 18 mai 2017, dans laquelle le groupement contestait certains des constats faits par l'inspecteur, en ce qui concerne notamment l'ajout de remblais sur la parcelle B-137, le curage du fossé réalisé selon lui sur la parcelle B-135 conformément à la règle " vieux fond vieux bord " et l'installation d'une buse conforme selon lui à la préservation de la continuité écologique. En outre, à la suite des contestations formulées par le gérant du groupement forestier dans son courrier du 18 mai 2017, une visite contradictoire a été effectuée en sa présence le 7 juin 2017, en présence de deux inspecteurs de l'environnement de la direction départementale des territoires et de l'Office français de la biodiversité (OFB), d'un adjoint au maire de la commune et d'un représentant du comité de défense des riverains de l'Auxance. Dans ces conditions, il est établi que, conformément aux dispositions de l'article L. 171-6 du code de l'environnement, les faits constatés ont été dûment soumis au contradictoire du gérant du groupement forestier de Guissabeau après que les rapports en manquement administratif ont été établis.
6. Enfin, si l'arrêté en litige se réfère, dans ses motifs, aux constatations faites par l'inspecteur de l'environnement lors d'une visite du 22 octobre 2019, et même s'il ne résulte pas de l'instruction que ces constatations auraient été communiquées au gérant du groupement forestier de Guissabeau avant que le préfet prenne l'arrêté contesté, il n'en résulte pas pour autant que le requérant aurait été privé de son droit au contradictoire, dès lors qu'il ne s'agissait que d'un simple relevé photographique qui ne comportait aucune constatation nouvelle par rapport à celles contenues dans les rapports de manquements administratifs du 26 août 2016 et du 3 mai 2017. Par suite, le moyen tiré de ce que le requérant n'aurait pas été mis en mesure de se prononcer sur les constatations faites dans le cadre des contrôles définis aux articles L. 171-1 et suivants du code de l'environnement, manque en fait.
7. En quatrième lieu, l'arrêté de mise en demeure contesté a été pris au visa des articles L. 211-1 et suivants du code de l'environnement, relatifs au régime général de la gestion de la ressource dans le domaine de l'eau et des milieux aquatiques, et des articles L. 214-1 à L. 214-3 et R. 214-1 de ce code, qui déterminent le régime applicable aux installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration lorsqu'ils entraînent une modification du niveau ou du mode d'écoulement des eaux ou des déversements, écoulements, rejets ou dépôts directs ou indirects, chroniques ou épisodiques, même non polluants. Ses motifs exposent, en se référant aux constatations effectuées lors de contrôles sur place effectués le 19 mai 2016, le 28 juin 2016, le 2 février 2017, le 7 juin 2017 et le 22 octobre 2019, que les parcelles n° B-89 et n° B-135 à B-137, situées au lieudit " Les Marais " dans la commune de Quinçay, ont été remblayées, sur une surface totale de 1 480 m², ainsi que la parcelle n° B-151, sur une surface de 832 m², et qu'il a été constaté, lors du contrôle du 2 février 2017, sur ces mêmes parcelles, qu'un fossé avait été curé sur une distance de 210 mètres linéaires ayant pour conséquence de drainer les zones humides sur une surface de 9 000 m², que ce fossé avait été consolidé par des enrochements et qu'un passage busé y avait été aménagé. Les motifs de cet arrêté précisent que tout remblai en lit majeur d'un cours d'eau sur une superficie supérieure à 400 m² et inférieure à 10 000 m², d'une part, et l'assèchement d'une zone humide d'une superficie supérieure à 1 000 m² et inférieure à 10 000 m², d'autre part, sont soumis au régime de la déclaration au titre des dispositions cumulées des articles L. 214-1 et R. 214-1 du code de l'environnement, selon la nomenclature annexée à ce dernier article. La circonstance que, en ce qui concerne l'assèchement d'une zone humide par le curetage du fossé, l'avant dernier paragraphe des motifs de l'arrêté mentionne, par erreur, la rubrique " 3.1.1.0 " de cette nomenclature au lieu de la rubrique " 3.3.1.0 ", est sans incidence sur l'intelligibilité de l'acte attaqué dès lors qu'elle n'a pu avoir pour effet d'induire en erreur son destinataire sur la caractérisation des faits en cause, le rapport de manquement administratif du 3 mai 2017, qui n'était pas, pour le surplus, rédigé dans des termes différents, ayant, de toute façon, bien mentionné, au titre de ces travaux, la rubrique " 3.3.1.0 ". Dans ces conditions, l'arrêté contesté qui comporte un exposé suffisamment précis des circonstances de fait et de droit qui le fondent est suffisamment motivé.
8. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 214-1 du code de l'environnement, issus de l'article 10 de la loi du 3 janvier 1992 sur l'eau : " Sont soumis aux dispositions des articles L. 214-2 à L. 214-6 les installations, les ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques par toute personne physique ou morale, publique ou privée, et entraînant des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, restitués ou non, une modification du niveau ou du mode d'écoulement des eaux () ". Selon l'article L. 214-2 de ce code, lui aussi issu de la loi du 3 janvier 1992 : " Les installations, ouvrages, travaux et activités visés à l'article L. 214-1 sont définis dans une nomenclature, établie par décret en Conseil d'Etat après avis du Comité national de l'eau, et soumis à autorisation ou à déclaration suivant les dangers qu'ils présentent et la gravité de leurs effets sur la ressource en eau et les écosystèmes aquatiques compte tenu notamment de l'existence des zones et périmètres institués pour la protection de l'eau et des milieux aquatiques () ". L'article R. 214-1 du même code précise : " La nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 figure au tableau annexé au présent article () ". Il résulte du 2° de la rubrique 3.2.2.0 du tableau de l'article R. 214-1 que les installations, les ouvrages et les remblais mis en œuvre dans le lit majeur d'un cours d'eau sont soumis au régime de la déclaration lorsque leur superficie est supérieure ou égale à 400 m² et inférieure à 10 000 m². Il résulte du 2° de la rubrique 3.3.1.0 de ce tableau que l'assèchement de zones humides ou de marais est soumis à déclaration lorsque la zone asséchée est supérieure ou égale à 0,1 hectare et inférieure à 1 hectare. Enfin, selon les dispositions de l'article L. 171-7 du code de l'environnement : " I.-Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, lorsque des installations ou ouvrages sont exploités, des objets et dispositifs sont utilisés ou des travaux, opérations, activités ou aménagements sont réalisés sans avoir fait l'objet () de la déclaration requis[e] en application du présent code () l'autorité administrative compétente met l'intéressé en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu'elle détermine, et qui ne peut excéder une durée d'un an. / Elle peut, par le même acte ou par un acte distinct, suspendre le fonctionnement des installations ou ouvrages, l'utilisation des objets et dispositifs ou la poursuite des travaux, opérations, activités ou aménagements jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la déclaration () ".
9. D'une part, à supposer même que l'administration aurait, comme le prétend le groupement requérant, commis une erreur de fait en estimant que la superficie totale des remblais déposés sur ses parcelles est de 1 480 m², il résulte de l'instruction que des remblais ont été déposés, à tout le moins, sur les parcelles n° B-89 et B-137 et que la superficie totale de ces remblais représente une superficie qui ne peut être inférieure à 1 253 m², comme cela ressort notamment des constatations qui ont été faites sur place par l'inspecteur de l'environnement en février 2017, qui montrent que la parcelle B-89 était remblayée sur une surface de 853 m² et la parcelle B-137 sur une surface de 400 m². Ainsi, quand bien-même la superficie totale des remblais n'aurait pas atteint celle indiquée dans les motifs de l'arrêté en litige, elle a de toute façon dépassé le seuil de 400 m² à partir duquel tout remblai mis en œuvre dans le lit majeur d'un cours d'eau doit être déclaré, conformément au 2° de la rubrique 3.2.2.0 du tableau de l'article R. 214-1 du code de l'environnement.
10. D'autre part, il résulte de l'instruction que les parcelles sur lesquelles le groupement forestier de Guissabeau a curé un fossé drainant sont toutes, pour la totalité de leurs superficies respectives, incluses dans une zone humide, comme cela ressort de l'inventaire cartographié des zones humides dans le schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) du bassin du Clain. Il n'est pas sérieusement contesté que la superficie totale de ces parcelles est de 9 600 m². Dans ces conditions, il est établi que les travaux de curage du fossé ont drainé une zone humide d'une superficie qui était, en tout état de cause, supérieure à 0,1 hectare (1 000 m²). Par suite, même à supposer que, comme le prétend le requérant, l'administration aurait commis une erreur de fait en ce qui concerne la longueur du fossé, la zone humide que draine ce fossé dépasse de toute façon le seuil de 0,1 hectare, à partir duquel, au titre du 2° de la rubrique 3.3.1.0, un tel assèchement doit être déclaré.
11. Il résulte de ce qui est exposé ci-dessus aux points 8 à 10 que l'administration n'a pas commis d'erreur de fait en estimant que les travaux en litige, réalisés par le groupement forestier de Guissabeau, constituaient des remblais d'une superficie de plus de 400 m² et un drainage de zone humide sur une surface supérieure à 1 000 m², et que ces travaux étaient soumis à déclaration selon les catégories définies aux rubriques 3.2.2.0 et 3.3.1.0 du tableau de l'article R. 214-1 du code de l'environnement.
12. En sixième lieu, le groupement forestier de Guissabeau ne peut utilement soutenir que l'administration ne justifie pas de ce que ses travaux de curage et de busage d'un fossé constituent un obstacle à l'écoulement des crues ou à la continuité écologique au sens la rubrique 3.1.1.0 du tableau de l'article R. 214-1 du code de l'environnement, dès lors que, comme il a été dit plus haut, ces travaux ne relèvent pas de cette rubrique, mais de la rubrique 3.3.1.0.
13. En septième lieu, si le groupement forestier de Guissabeau affirme, sans d'ailleurs le démontrer, qu'il a déposé un dossier de déclaration le 15 novembre 2014 pour la mise en œuvre d'une plateforme de débardage sur les parcelles B-89 et B-151, cette circonstance, à supposer même qu'elle soit établie, est de toute façon sans incidence sur la légalité de la décision contestée dès lors que cette déclaration, qui aurait été faite en matière d'urbanisme, n'a pu, de toute façon, avoir pour effet de régulariser, au demeurant pour ces seules parcelles, le dépôt de remblais au regard de la législation relative à la police de l'eau. Dans ces conditions, dès lors que, d'une part, comme il a été dit plus haut, les travaux de remblais et de drainage réalisés par le groupement forestier de Guissabeau entraient dans les catégories soumises à l'obligation de déclaration, et que, d'autre part, ce groupement ne justifie pas avoir déclaré ces travaux au titre de la législation sur l'eau, l'administration n'a pas davantage commis d'erreur de droit en le mettant en demeure de déposer un dossier de régularisation sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 171-7 du code de l'environnement.
14. Enfin, dès lors que l'arrêté contesté n'est entaché d'aucune erreur de fait, ni d'aucune erreur de droit, la préfète de la Vienne a fait une exacte application des dispositions légales et réglementaires précitées et, par suite, n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête du groupement forestier de Guissabeau ne peut qu'être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du groupement forestier de Guissabeau est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au groupement forestier de Guissabeau et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera transmise au préfet de la Vienne.
Délibéré après l'audience du 10 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Campoy, président,
M. Crosnier, premier conseiller,
M. Pinturault, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023.
Le rapporteur,
Signé
M. PINTURAULT
Le président,
Signé
L. CAMPOY La greffière,
Signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. GERVIERAvocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (2)Citées par cette décision (0)
Citations
2 décisions citent cet arrêtScanner →Citée par (2)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8624 janvier 2023CETTE DÉCISION
DTA_2001113_20230124
CAA3328 décembre 2023
DCA_21BX03553_20231228CAA333 octobre 2024
DCA_22BX01993_20241003CAA3318 novembre 2024
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 24 janvier 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2001113_20230124
Données disponibles
- Texte intégral