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CAA33 · Juge des référés — 18 novembre 2024
- ECLI
- ORCA_23BX00820_20241118
- Date
- 18 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Le groupement forestier de Guissabeau a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté en date du 4 novembre 2019 par lequel la préfète de la Vienne l'a mis en demeure, dans un délai de deux mois, de déposer un dossier de régularisation au titre de la loi sur l'eau, pour ses travaux de mise en place d'un remblai sur une surface supérieure à 400 m2 et d'un drainage en zone humide, par la création d'un fossé aménagé, sur une surface supérieure à 1 000 m2 ; Par un jugement n° 2001113 du 24 janvier 2023, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée 24 mars 2023, le groupement forestier de Guissabeau, représenté par Me Maissin, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2001113 du 24 janvier 2023 du tribunal administratif de Poitiers ; 2°) d'annuler l'arrêté de la préfète de la Vienne du 4 novembre 2019 n°2019/DDT/SEB/563 portant mise en demeure de déposer un dossier Loi sur l'Eau pour la régularisation concernant la mise en place de remblais et d'assèchement d'une zone humide situés en lit majeur du cours d'eau de l'Auxances, au lieu-dit les Marais, rue de la Grenouillère sur la commune de Quincay, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 6 mars 2020 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 4 novembre 2024, le groupement forestier de Guissabeau déclare se désister de l'instance engagée devant la cour. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : ()1° Donner acte des désistements () ". 2. le groupement forestier de Guissabeau a déclaré, par un mémoire enregistré le 4 novembre 2024, se désister de l'instance engagée devant la cour. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance du groupement forestier de Guissabeau. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au groupement forestier de Guissabeau et au ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques. Une copie en sera adressée à la préfète de la Vienne. Fait à Bordeaux, le 18 novembre 2024. La présidente de la 4ème chambre Frédérique Munoz-Pauziès La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8624 janvier 2023
DTA_2001113_20230124CAA3318 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23BX00820_20241118
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 18 novembre 2024
Référence
ORCA_23BX00820_20241118