TA642ème Chambre2ème ChambreCitée 4×
TA64 · 2ème Chambre — 30 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2001120_20221230
- Date
- 30 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 11 juin 2020, le 16 août 2021 et le 4 octobre 2021, M. C B, représenté par Me Turenne, demande au tribunal:
1°) de condamner le département du Gers à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice qu'il a subi du fait, d'une part, du comportement fautif de divers agents de la collectivité territoriale envers son épouse qui a conduit à une perturbation de sa vie conjugale, d'autre part, de divulgation d'informations portant atteinte à sa vie privée ;
2°) de mettre à la charge du département du Gers une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les services du département, et plus précisément une assistante sociale relevant de la maison départementale des solidarités ainsi que plusieurs membres et le directeur de la maison départementale de l'enfance et de la famille à Auch, ont commis une faute en adoptant une attitude partiale envers son épouse auprès de laquelle il a été dénigré, en s'immisçant dans la relation entre les époux, et en faisant pression sur sa conjointe pour qu'elle engage des procédures judiciaires à son encontre ;
- le département a commis une faute en transmettant aux services de l'aide sociale à l'enfance, qui ont par ailleurs saisi les services de police, la lettre qu'il lui avait adressée le 10 février 2020 pour se plaindre du comportement du directeur de la maison départementale de l'enfance et de la famille et qui contenait des éléments d'information sur des aspects intimes de sa vie ;
- ces fautes lui ont causé un préjudice moral du fait de la perturbation de la personnalité de sa femme et la perception qu'elle pouvait avoir de lui et de ce que sa vie intime a été divulguée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2021, le département du Gers, représenté par Me Cambot, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. B une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable à défaut de conclusions aux fins d'annulation d'une décision ;
- les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par un courrier du 1er décembre 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour statuer sur la requête de M. B qui tend à l'engagement de la responsabilité du département du Gers pour des fautes commises dans le cadre de l'exécution d'une mesure d'assistance éducative ordonnée par le juge des enfants.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles;
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A,
- et les conclusions de Mme Réaut, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a épousé le 16 juin 2019 une ressortissante togolaise, laquelle a donné naissance le 7 novembre suivant à un enfant dont son époux ne reconnaît pas la paternité et qu'il ne souhaite pas prendre en charge. Cette dernière a toutefois reconnu son enfant et a bénéficié d'un accueil de type " mère enfant " au sein de la maison départementale de l'enfance et de la famille d'Auch à compter du 6 janvier 2020. Par une ordonnance du 8 janvier 2020, le procureur de la République près le tribunal judicaire d'Auch a confié le placement provisoire du nourrisson au département du Gers dans l'attente de l'intervention de la décision du 21 janvier 2020 par laquelle le juge des enfants a ordonné une mesure provisoire d'assistance éducative jusqu'au 31 juillet 2020 auprès des services de l'aide sociale à l'enfance relevant des services du département. Par une décision du 20 février 2020, cette même autorité a suspendu ce dispositif d'accueil " mère enfant " au profit d'un placement familial de l'enfant, assorti d'un droit de visite médiatisé hebdomadaire au profit de sa mère. M. B demande la condamnation du département du Gers à réparer les préjudices qu'il estime avoir subis du fait du comportement des agents des services sociaux auprès desquels son épouse a été accueillie et de l'absence de discrétion dont le président du conseil départemental du Gers a fait preuve à l'égard de sa vie privée.
Sur les conclusions aux fins d'indemnité :
2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article 375 du code civil dans sa version applicable au litige : " Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par justice () ". Aux termes de l'article 375-1 du même code dans sa version applicable au litige : " Le juge des enfants est compétent, à charge d'appel, pour tout ce qui concerne l'assistance éducative. () ". Aux termes de l'article 375-3 du même code dans sa version applicable au litige : " Si la protection de l'enfant l'exige, le juge des enfants peut décider de le confier : () 3° A un service départemental de l'aide sociale à l'enfance ; () ". Aux termes de l'article 375-7 du même code : " Les père et mère de l'enfant bénéficiant d'une mesure d'assistance éducative continuent à exercer tous les attributs de l'autorité parentale qui ne sont pas inconciliables avec cette mesure. () Si la situation de l'enfant le permet, le juge fixe la nature et la fréquence des droits de visite et d'hébergement et peut décider que leurs conditions d'exercice sont déterminées conjointement entre les titulaires de l'autorité parentale et la personne, le service ou l'établissement à qui l'enfant est confié, dans un document qui lui est alors transmis. Il est saisi en cas de désaccord. Si la situation de l'enfant le permet, le juge fixe la nature et la fréquence des droits de visite et d'hébergement et peut décider que leurs conditions d'exercice sont déterminées conjointement entre les titulaires de l'autorité parentale et la personne, le service ou l'établissement à qui l'enfant est confié, dans un document qui lui est alors transmis. Il est saisi en cas de désaccord. () ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles dans sa version applicable au litige : " Le service de l'aide sociale à l'enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : / 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l'autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, () ". Aux termes de l'article L. 221-2 du même code : " Le service de l'aide sociale à l'enfance est placé sous l'autorité du président du conseil départemental. / Le département organise sur une base territoriale les moyens nécessaires à l'accueil et à l'hébergement des enfants confiés au service. () Le département doit en outre disposer de structures d'accueil pour () les mères avec leurs enfants. / Pour l'application de l'alinéa précédent, le département peut conclure des conventions avec d'autres collectivités territoriales ou recourir à des établissements et services habilités. ".
4. Sauf dispositions législatives contraires, la responsabilité qui peut incomber aux personnes morales de droit public en raison des dommages imputés à leurs services publics administratifs est soumise à un régime de droit public et relève en conséquence de la juridiction administrative. En revanche, celle-ci ne saurait connaître de demandes tendant à la réparation d'éventuelles conséquences dommageables des actes intervenus au cours d'une procédure judiciaire ou se rattachant directement à celle-ci qui ne peuvent être, soit en eux-mêmes, soit en leurs conséquences, appréciés que par l'autorité judiciaire.
5. Il résulte d'abord des termes de l'ordonnance du 21 janvier 2020 rappelée au point 1 qu'en application des dispositions précitées au point 2, le juge des enfants du tribunal judiciaire d'Auch a décidé de confier l'enfant de Mme B au service de l'aide sociale à l'enfance relevant des services du département du Gers et d'accorder à sa mère le bénéfice d'un droit de visite et d'hébergement élargi permettant un accueil quotidien de l'enfant au sein de la maison départementale de l'enfance et de la famille d'Auch . Il résulte ensuite des courriers électroniques des 21 février 2020 et 28 février 2020 attribués à Mme B, et de son attestation du 29 février 2020 produits au dossier, qu'ils dénoncent les pressions qu'auraient exercées certains agents de la structure d'accueil pour qu'elle se sépare de son époux dont elle affirme qu'il est craint de l'assistance sociale qui l'a prise en charge et des personnels de la maison départementale de l'enfance et de la famille, lesquels auraient eu par ailleurs un comportement inapproprié et intrusif en ce qui concerne sa vie privée, et une attitude infantilisante à son égard. Si le requérant soutient que ces faits sont fautifs, il remet ainsi en cause les conditions de mise en œuvre de la mission d'assistance éducative prescrite par le juge des enfants en vertu des ordonnances des 21 janvier et 20 février 2020. Par suite, les conclusions aux fins d'indemnité fondées sur la prise en charge fautive de la mission d'assistance éducative doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
6. En second lieu, il résulte de l'instruction que M. B a, par un courrier du 13 février 2020, saisi le président du conseil départemental du Gers aux fins de dénoncer les modalités de mise en œuvre de la mesure d'assistance éducative dont bénéficie l'enfant de sa femme et du droit d'accueil et de visite de son épouse. S'il soutient que cette autorité a commis une faute en communiquant ce courrier aux services de l'aide sociale à l'enfance placés sous son autorité, dès lors qu'elle contenait des informations sur sa vie personnelle, il résulte toutefois de cette lettre qu'elle ne comporte aucune mention de confidentialité et que sa transmission relève des relations normales qui peuvent exister entre une autorité hiérarchique et les responsables des services qui lui sont subordonnés, chargés de la mission d'assistance éducative. Par suite, le département du Gers n'a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité.
7. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le département du Gers, les conclusions aux fins d'indemnité de la requête de M. B doivent être rejetées.
Sur les frais de l'instance :
8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
9. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. B doivent dès lors être rejetées. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de ce dernier une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le département du Gers et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Les conclusions aux fins d'indemnité de la requête de M. B fondées sur la prise en charge fautive de la mission d'assistance éducative sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Les conclusions de la requête de M. B sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : M. B versera au département du Gers une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. C B et au département du Gers.
Délibéré après l'audience du 6 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, première conseillère,
Mme Dumez-Fauchille, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022.
La rapporteure,
Signé
F. A
Le président,
Signé
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON La greffière,
Signé
A. STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne au préfet du Gers en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,Avocats intervenants
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CAA334 mai 2022
DCA_21BX01248_20220504CAA7818 octobre 2022
ORCA_22VE01873_20221018TA6430 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2001120_20221230
CAA33
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 30 décembre 2022
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2001120_20221230
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