CAA78Cour administrative d'appel de Versailles
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 18 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22VE01873_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une requête, enregistrée sous le n° 2001116 le 10 février 2020, Mme B A, représentée par Me Polderman, a demandé au tribunal d'annuler l'avis des sommes à payer valant titre exécutoire d'un montant de 32 694,10 euros, émis par le centre hospitalier Théophile Roussel de Montesson le 9 janvier 2020, correspondant au remboursement des sommes perçues lors de sa formation, faute d'avoir respecté son engagement de servir ; de la décharger de l'obligation de payer cette somme ; de mettre à la charge du centre hospitalier Théophile Roussel de Montesson une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2001116, 2001120, 2004019, 2006699 du 31 mai 2022, le Tribunal administratif de Versailles a conclu qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2001120 ; a annulé la décision du 22 septembre 2020 et les avis des sommes à payer émis le 9 janvier 2020 et le 3 juin 2020, pour des montants respectifs de 32 694,10 euros puis de 19 595,58 euros ; a déchargé Mme A de l'obligation de payer les sommes de 32 694,10 euros et de 19 595,58 euros ; a condamné le centre hospitalier Théophile Roussel de Montesson a verser à Mme A une somme de 1 500 euros à Mme A, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté les conclusions présentées par le centre hospitalier Théophile Roussel sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Procédure devant la Cour : Par une requête en date du 28 juillet 2022, le centre hospitalier Théophile Roussel de Montesson représentée par Me Mauvenu, demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement N° 2004019 et 2006699 rendu le 31 mai 2022 par le Tribunal administratif de Versailles et de condamner Mme A au paiement de la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le centre hospitalier Théophile Roussel de Montesson soutient que les moyens invoqués pour contester le jugement paraissent en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. Vu le courrier de la cour en date du 29 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le décret n°88-976 du 13 octobre 1988 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, à l'intégration et à certaines modalités de mise à disposition ; - le code de justice administrative. 1. Le centre hospitalier Théophile Roussel de Montesson, demande à la Cour, sur le fondement des dispositions des articles R. 811-15 et R. 811-17 du code de justice administrative, de prononcer le sursis à exécution du jugement N° 2004019 et 2006699 rendu le 31 mai 2022 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a conclu qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2001120 ; a annulé la décision du 22 septembre 2020 et les avis des sommes à payer émis le 9 janvier 2020 et le 3 juin 2020, pour des montants respectifs de 32 694,10 euros puis de 19 595,58 euros ; a déchargé Mme A de l'obligation de payer les sommes de 32 694,10 euros et de 19 595,58 euros ; a condamné le centre hospitalier Théophile Roussel de Montesson à verser à Mme A une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté les conclusions présentées par le centre hospitalier Théophile Roussel sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent, (), par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel () " ; que selon les termes de l'article R. 811-14 et suivants du code de justice administrative, sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif sauf s'il en est autrement ordonné par le juge d'appel dans les conditions prévues par les articles R. 811-15 à R. 811-18 relatifs au sursis à exécution ; 3. Aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement " ; 4. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par le centre hospitalier Théophile Roussel de Montesson n'apparaît sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ainsi que l'exigent les dispositions précitées du code de justice administrative ; 5. Il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier Théophile Roussel de Montesson n'est pas fondé à demander qu'il soit sursis à l'exécution du jugement rendu le 31 mai 2022 par le Tribunal administratif de Versailles. ORDONNE : Article 1er : La requête du centre hospitalier Théophile Roussel de Montesson est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au centre hospitalier Théophile Roussel de Montesson et à Mme B A. Fait à Versailles, le 18 octobre 2022. Le président de la 4ème chambre, S. BROTONS La République mande et ordonne au ministre de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
ORCA_22VE01873_20221018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel