TA77Tribunal Administratif de MELUNCitée 1×
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 5 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2004019_20251205
- Date
- 5 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 juin 2020 et 26 janvier 2021, la Société civile pour l’étude et l’aménagement du centre d’affaires régional de Rungis, représentée par la société par actions simplifiée Eif Expertise, doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017 à 2020, assortie des intérêts moratoires en application de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 7 décembre 2020 et 19 septembre 2022, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement prononcé en cours d’instance et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) ; / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ». Sur l’étendue du litige au titre des années 2017 et 2018 : 2. Il résulte de l’instruction que, par un avis de dégrèvement du 19 septembre 2022, postérieur à l’introduction de la requête, l’administration fiscale a prononcé un dégrèvement partiel des cotisations de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) au titre des années 2017 et 2018 à laquelle la société Secar a été assujettie, à concurrence du montant correspondant à l’admission du rattachement du mail et des parties communes du centre commercial régional « Belle Epine » situé à Thiais (94), propriété de la société Secar, à la catégorie « MAG 5 » au lieu de la catégorie « MAG 3 » initialement retenue. Par suite, alors que la société Secar ne conteste pas que ce dégrèvement corresponde à sa demande de réduction des cotisations de TFPB à concurrence de la valeur locative correspondant à l’application du tarif prévu pour la catégorie « MAG 5 » au mail du centre commercial dont elle est propriétaire, les conclusions à fin de réduction qu’elle a présentées sont devenue sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer. Sur les conclusions à fin de réduction des cotisations de la TFPB au titre des années 2019 et 2020 : 3. La société Secar n’est pas recevable à demander la réduction des cotisations de TFPB au titre des années 2019 et 2020, à supposer qu’elle ait entendu présenter des conclusions en ce sens, dès lors que ces deux années ne sont pas en litige. Sur les intérêts moratoires : 4. En l’absence de litige né et actuel avec le comptable public, responsable du paiement des intérêts moratoires visés à l’article L 208 précité, les conclusions de la société Secar tendant au paiement des intérêts moratoires sont prématurées et ne peuvent donc qu’être rejetées en tant qu’elles sont irrecevables. Sur les frais liés à l’instance : 5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de réduction des cotisations de la taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles la société Secar a été assujettie au titre des années 2017 et 2018. Article 2 : L’Etat versera à la société Secar une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Secar est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société civile pour l’étude et l’aménagement du centre d’affaires régional de Rungis et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne. Fait à Melun, le 5 décembre 2025. La présidente de la 9ème chambre, S. BONNEAU-MATHELOT La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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DTA_2113665_20240125TA775 décembre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2004019_20251205
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 5 décembre 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2004019_20251205
Données disponibles
- Texte intégral