TA382ème Chambre2ème Chambre
TA38 · 2ème Chambre — 12 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2001124_20221212
- Date
- 12 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires enregistrés le 18 février 2020, le 14 novembre 2020 et le 30 août 2022, M. H F G et Mme C F G née B, représentés par Me Trequattrini, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 11 décembre 2019 par laquelle le conseil municipal de Manigod a approuvé son plan local d'urbanisme ; 2°) à titre subsidiaire, d'annuler la délibération du 11 septembre 2019 approuvant le PLU de la commune de Manigod, en tant qu'elle classe leurs parcelles cadastrées section A n° 1627 et 1629 en zone agricole ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Manigod une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la commune était incompétente pour arrêter son plan local d'urbanisme ; - la délibération du 30 août 2018 prenant en compte des changements opérés par le code de l'urbanisme lors de la procédure de révision en cours, la délibération du 28 novembre 2018 arrêtant le projet de plan local d'urbanisme et tirant le bilan de la concertation et la délibération du 11 décembre 2019 méconnaissent les articles L. 2121-10, L. 2121-11 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ; - le règlement est incohérent avec les objectifs fixés par le PADD ; - le classement des parcelles cadastrées section A n° 1627 et 1629 en zone agricole est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par des mémoires en défense enregistrés le 8 juin 2020, le 8 juillet 2022 et le 8 septembre 2022 (ce dernier non communiqué), la commune de Manigod, représentée par Me Philippe, conclut au rejet de la requête, et, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit prononcé une annulation partielle ou un sursis à statuer sur le fondement des dispositions de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme, et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - l'article 136 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme BARRIOL ; - les conclusions de Mme Akoun ; - et les observations de Me Debris, représentant la commune de Manigod. Considérant ce qui suit : 1. Par une délibération du 17 juin 2015, le conseil municipal de Manigod a prescrit la révision de son plan d'occupation des sols valant élaboration du plan local d'urbanisme. Le 28 novembre 2018, le bilan de la concertation a été tiré et le projet de plan local d'urbanisme a été arrêté. Une enquête publique a été organisée du 28 avril 2019 au 17 juin 2019 à l'issue de laquelle le commissaire-enquêteur a rendu un avis favorable le 7 août 2019. Par la délibération en litige du 11 décembre 2019, a été approuvé le plan local d'urbanisme de la commune de Manigod. Les requérants demandent l'annulation de cette délibération. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la compétence de la commune de Manigod pour approuver son plan local d'urbanisme : 2. Aux termes de l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales : " I. - La communauté de communes exerce de plein droit au lieu et place des communes membres les compétences relevant de chacun des groupes suivants : / 1° Aménagement de l'espace pour la conduite d'actions d'intérêt communautaire ; schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ; plan local d'urbanisme, document d'urbanisme en tenant lieu et carte communale ; () ". Aux termes de l'article 136 de la loi du 24 mars 2014 susvisé : " II. - La communauté de communes ou la communauté d'agglomération existant à la date de publication de la présente loi, ou celle créée ou issue d'une fusion après la date de publication de cette même loi, et qui n'est pas compétente en matière de plan local d'urbanisme, de documents d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale le devient le lendemain de l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la publication de ladite loi. Si, dans les trois mois précédant le terme du délai de trois ans mentionné précédemment, au moins 25 % des communes représentant au moins 20 % de la population s'y opposent, ce transfert de compétences n'a pas lieu. () ". Aux termes de l'article L. 153-9 du code de l'urbanisme : " I.- L'établissement public de coopération intercommunale mentionné au 1° de l'article L. 153-8 peut achever toute procédure d'élaboration ou d'évolution d'un plan local d'urbanisme ou d'un document en tenant lieu, engagée avant la date de sa création, y compris lorsqu'elle est issue d'une fusion ou du transfert de cette compétence. Lorsque la procédure a été engagée par une commune, l'accord de celle-ci est requis.(). 3. En l'espèce, la commune de Manigod a prescrit la révision de son plan d'occupation du sol valant élaboration du plan local d'urbanisme par délibération du 17 juin 2015. Elle était compétente pour le faire dès lors que les statuts de la communauté de communes des Vallées de Thônes (CCVT) ont été approuvés par arrêté du 9 février 2017. A supposer même que les communes membres de la CCVT ne se soient pas opposées au transfert, au niveau intercommunal de la compétence plan local d'urbanisme, il ressort des pièces du dossier que la commune de Manigod, qui a initié sa procédure d'élaboration du PLU avant le 27 mars 2017, pouvait achever cette procédure dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait donné son accord pour que l'établissement public la poursuive. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence de la commune de Manigod doit être écarté. En ce qui concerne la convocation et l'information des conseillers municipaux : 4. En vertu des articles L. 2121-10 et L. 2121-11 du code général des collectivités territoriales, dans les communes de moins de 3 500 habitants, la convocation des conseillers municipaux doit leur être adressée trois jours francs au moins avant celui de la réunion et doit indiquer les questions portées à l'ordre du jour. L'article L. 2121-13 du même code affirme le droit de tout membre du conseil municipal d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération. 5. S'agissant de la séance du 30 août 2018 prenant en compte des changements opérés par le code de l'urbanisme lors de la procédure de révision en cours du plan local d'urbanisme, il résulte des termes de celles-ci, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, que les conseillers municipaux ont été convoqués le 24 août 2018. Dix conseillers sur quinze étaient présents ou excusés. Aucun élément du dossier ne remet en cause ces mentions. Cette délibération était inscrite à l'ordre du jour de ce conseil municipal. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les conseillers municipaux auraient été dans l'impossibilité de procéder à la consultation de tout document nécessaire à l'exercice de leur mandat ou que la transmission d'un quelconque document leur aurait été refusé. 6. Il ressort des pièces du dossier que, s'agissant de la séance du 28 novembre 2018 à l'issue de laquelle a été tiré le bilan de la concertation et le projet de plan local d'urbanisme arrêté, les conseillers municipaux ont été convoqués le 22 novembre 2018, soit dans le délai légal de trois jours et était joint à ce courrier un ordre du jour comportant ce point. Quatorze conseillers municipaux sur quinze étaient présents. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les conseillers municipaux auraient été dans l'impossibilité de procéder à la consultation en temps utile du dossier de projet de plan local d'urbanisme ou qu'un document nécessaire à l'exercice de leur mandat leur aurait été refusé. 7. Enfin, s'agissant de la séance du conseil municipal du 11 décembre 2019, il ressort des mentions de la délibération contestée que les membres du conseil municipal de la commune de Manigod ont été invités à la séance du conseil municipal le 4 décembre précédent soit plus de trois jours francs avant la tenue du conseil municipal. Cette convocation produite à l'instance mentionnait, dans l'ordre du jour, l'approbation de la révision du plan local d'urbanisme. Les requérants ne sauraient sérieusement soutenir qu'il est impossible de vérifier le destinataire de chaque convocation et la date d'envoi et de réception de ces convocations alors qu'il ressort de la délibération que 13 conseillers sur 15 étaient présents. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que les conseillers municipaux auraient été privés de la possibilité d'exercer utilement leur mandat, alors notamment qu'il leur était loisible de solliciter, le cas échéant, des précisions ou explications complémentaires ou de demander à consulter le dossier de plan local d'urbanisme. 8. Dans ces conditions, les moyens tirés de l'irrégularité de la convocation des conseillers municipaux et de leur insuffisante information doivent être écartés. En ce qui concerne la cohérence du règlement avec le projet d'aménagement et de développement durables : 9. Aux termes de l'article L. 151-8 du code de l'urbanisme : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3 ". 10. Pour apprécier cette cohérence, il faut rechercher, dans le cadre d'une analyse globale conduisant à se placer à l'échelle du territoire couvert par le document d'urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le projet d'aménagement et de développement durables, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l'inadéquation d'une disposition du règlement du PLU à une orientation ou à un objectif du PADD ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l'existence d'autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet. 11. Les requérants ne se prévalent d'aucune disposition du règlement qui serait en contradiction avec le PADD mais se borne à faire valoir que le classement en zone A de leurs parcelles est en contradiction avec le PADD. Or, si le PADD fixe comme objectif de poursuivre le développement du village et d'aménager le village station de manière durable, cela n'obligeait pas d'inclure les parcelles des requérants en zone urbaine, alors qu'elles ne sont en tout état de cause pas dans l'enveloppe urbaine et ne constituent pas une dent creuse. Le classement contesté converge avec les objectifs du PADD tendant à pérenniser et favoriser l'activité agricole et pastorale et au développement modéré des coteaux habités, et limités dans les secteurs à forte dominante agricole. Dans ces conditions, le classement des parcelles appartenant aux requérants en zone A n'est pas de nature à caractériser une incohérence avec le PADD. En ce qui concerne le classement des parcelles cadastrées section A n° 1627 et 1629 : 12. Aux termes de l'article R. 151-22 du code de l'urbanisme : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ". Une zone agricole, dite " zone A ", du plan local d'urbanisme a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du projet d'aménagement et de développement durables, un secteur, équipé ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. 13. Les requérants sont propriétaires des parcelles cadastrées section A n° 1627 et 1629 qui se situent à proximité du hameau de Proveyroz. Il s'agit d'un secteur de très faible densité qui accueille moins d'une dizaine de maisons. Les parcelles litigieuses se rattachent à un très vaste secteur agricole qui leur est contiguë. Elles ne constituent pas une dent creuse. Le commissaire-enquêteur a d'ailleurs donné un avis défavorable à leur intégration à la zone Uhp relevant qu'elles étaient extérieures à l'enveloppe bâtie. En outre, la circonstance qu'elles soit desservies par les réseaux tout comme le fait qu'une des parcelles soit construite ne fait pas obstacle à un classement en zone agricole et ne permet pas de remettre en cause le parti d'aménagement retenu pour lesdites parcelles par les auteurs du PLU. Enfin, ils ne sauraient utilement se prévaloir du classement antérieur de ces parcelles dès lors que les auteurs d'un plan local d'urbanisme ne sont pas liés, pour déterminer l'affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d'occupation et d'utilisation des sols. Dans ces conditions, et quelle que soit la déclivité des parcelles, leur classement en zone A n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. 14. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme F G ne sont pas fondés à demander l'annulation de la délibération du 11 décembre 2019. Sur les frais d'instance : 15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Manigod, qui n'est pas la partie perdante, la somme que demande les requérants au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Manigod présentées à ce même titre. D E C I D E : Article 1er: La requête présentée par M. et Mme E G est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Manigod présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. H E G, à Mme C F G et à la commune de Manigod. Délibéré après l'audience du 28 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Jourdan, présidente, Mme Barriol, première conseillère, Mme Beauverger, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2022. La rapporteure, E. BARRIOL La présidente, D. JOURDANLa greffière, C. JASSERAND La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2001124
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TA3812 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 12 décembre 2022
Référence
DTA_2001124_20221212
Données disponibles
- Texte intégral