TA1052ème Chambre2ème Chambre
TA105 · 2ème Chambre — 22 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2001127_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 décembre 2020 et le 20 septembre 2021, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la saisie administrative à tiers détenteur effectuée auprès de sa banque par le directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe le 6 août 2020, d'un montant de 1 191 euros ; 2°) d'enjoindre au directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe de lui rembourser la somme de 1 191 euros déjà prélevée sur son compte en banque ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 85 euros, en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de frais bancaires. Il soutient que le recouvrement de cette créance est illégal, dès lors que l'action est prescrite. Par un mémoire en défense enregistré le 3 septembre 2021 le directeur régional des finances publiques conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que l'ensemble des moyens soulevés n'est pas fondé. Par une ordonnance du 27 septembre 2021 la clôture de l'instruction a été fixée au 27 octobre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Goudenèche, conseillère ; - et les conclusions de Mme Mahé, rapporteure publique. Les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 121-5 du code de la route : " Les règles relatives à la procédure de l'amende forfaitaire applicable à certaines infractions au présent code sont fixées aux articles 495-17 à 495-25 et 529-7 à 530-4 du code de procédure pénale () ". Aux termes de l'article 521 du code de procédure pénale : " Le tribunal de police connaît des contraventions ". Aux termes de l'article 707-1 du code de procédure pénale : " () les poursuites pour le recouvrement des amendes et l'exécution des confiscations en valeur sont faites au nom du procureur de la République, par le comptable public compétent () ". Aux termes de l'article 2 du décret du 22 décembre 1964 relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables directs de la direction générale des finances publiques : " () / 4° La mise en recouvrement des amendes forfaitaires majorées est effectuée dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles R. 49-5, R. 49-6 et R.49-6-1 du code de procédure pénale ". Aux termes de l'article 6-1 du même décret : " Lorsque le débiteur d'amendes ou de condamnations pécuniaires ne s'est pas acquitté spontanément de sa dette (), ces amendes et condamnations peuvent également être recouvrées () par voie de saisie administrative à tiers détenteur adressée aux personnes physiques ou morales dépositaires, détentrices ou débitrices de sommes appartenant ou devant revenir au débiteur ". 2. La contestation du commandement de payer émis en vue du recouvrement des amendes pénales concerne la procédure pénale elle-même et les poursuites en recouvrement qui ne sont pas détachables de celle-ci. Il en résulte qu'il n'appartient qu'au juge judiciaire de connaître des contestations dirigées contre des amendes résultant d'infractions au code de la route. Ainsi, la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître de la requête de M. A. Par suite, il y a lieu de la rejeter comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A et au directeur régional des finances publiques. Délibéré après l'audience publique du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Serge Gouès, président, Mme Charlotte Goudenèche, conseillère, Mme Jade Le Roux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022. La rapporteure, Signé C. GOUDENÈCHE Le président, Signé S. GOUÈS La greffière, Signé L. LUBINO La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme L'adjointe à la greffière en chef Signé A. CETOL 4 N° 1901371 4 N° 2000996
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA10522 septembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2001127_20220922
TA8716 décembre 2022
ORTA_2000996_20221216TA3125 juillet 2024
DTA_1901371_20240725Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
DTA_2001127_20220922
Données disponibles
- Texte intégral