TA871ère chambre1ère chambreSatisfaction PartielleCitée 5×
TA87 · 1ère chambre — 11 février 2025
- ECLI
- DTA_2001150_20250211
- Date
- 11 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu le jugement du 13 juillet 2022 par lequel le tribunal a ordonné un complément d'expertise sur les désordres affectant l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) de Panazol afin de déterminer les responsabilités dans l'apparition de plusieurs désordres affectant l'établissement et d'évaluer les préjudices subis. Vu le rapport du 14 juin 2023 et la pièce complémentaire du 3 novembre 2023 produits par M. E, expert désigné par l'ordonnance du président du tribunal du 9 août 2022. Vu l'arrêt n° 22BX02485-22BX02516 du 9 juillet 2024 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a réformé et annulé pour partie le jugement du tribunal administratif de Limoges. Par deux mémoires enregistrés le 29 octobre 2024 et le 3 janvier 2025, l'Ehpad de Panazol, représenté par Me Dubois, fait part de ses remarques sur le rapport d'expertise complémentaire et demande au tribunal de lui allouer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le chiffrage des travaux de réfection du mur de soutènement du bâtiment C est sous-évalué ; - une somme de 37 836 euros doit être retenue au titre des frais de maîtrise d'œuvre et de contrôle technique ; - une somme de 20 000 euros doit être retenue en compensation des nuisances sonores engendrées par les travaux de réfection des malfaçons ; - l'estimation des besoins en personnels supplémentaires engendrés par les travaux de réfection des sols souples doit être fixée à la somme de 53 016,14 euros. Par un mémoire enregistré le 25 décembre 2024, la SAS Eiffage Construction Limousin, représentée par Me Preguimbeau, demande au tribunal, à titre principal, de rejeter les demandes de condamnation au paiement des sommes réclamées au titre des frais de maîtrise d'œuvre et de contrôle technique, des nuisances sonores et du trouble de comportement des résidents, et du préjudice résultant des travaux de réfection des sols souples et, à titre subsidiaire, de condamner Mme A, en sa qualité de maître d'œuvre à la relever indemne de toute condamnation dans la proportion de 30 %. Par un mémoire enregistré le 2 janvier 2025, Mme D A, représentée par Me Raynal, demande au tribunal, à titre principal, de rejeter les demandes de condamnation au paiement des sommes réclamées au titre des frais de maîtrise d'œuvre et de contrôle technique, des nuisances sonores et du trouble de comportement des résidents, et du préjudice résultant des travaux de réfection des sols souples et, à titre subsidiaire, de confirmer que la SAS Eiffage Construction Limousin se verra relever indemne à hauteur de 30 % des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, de condamner la SARL Cerce de toute condamnation prononcée à son encontre, et de condamner l'Ehpad de Panazol à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 3 janvier 2025, la société Eurovia, représentée par Me Plas, demande au tribunal de rejeter les éventuelles demandes présentées à son encontre, sa responsabilité n'ayant pas été reconnue par l'expert judiciaire. Par un mémoire enregistré le 3 janvier 2025, la SARL Pierre Faure et son assureur, la SMABTP, et la SARL Alpha BTP Nord, représentés par Me Plas, demandent au tribunal de rejeter les éventuelles demandes présentées à leur encontre, leur responsabilité n'ayant pas été reconnue par l'expert judiciaire, et de condamner l'Ehpad de Panazol à leur verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Un mémoire en défense a été enregistré le 23 décembre 2023 pour la SARL B INGENIERIE et la SA AXA France IARD, et n'a pas été communiqué. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance du 17 janvier 2024 par laquelle le président du tribunal a taxé et liquidé les frais de l'expertise complémentaire de M. E. Vu : - le code des marchés publics ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement informées du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Crosnier, - les conclusions de M. Houssais, rapporteur public, - et les observations de Me Dubois, représentant l'Ehpad de Panazol, de Me Raynal, représentant Mme A, de Me Grèze substituant Me Preguimbeau, représentant la société Eiffage Constructions Limousin, et de Me Plas, représentant la SARL Pierre Faure, la SMABTP, la SAS EUROVIA et la SARL Alpha BTP Nord. Considérant ce qui suit : 1. La commune de Panazol a confié, par acte d'engagement du 17 juillet 2003, la maîtrise d'œuvre de la construction d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes à un groupement conjoint composé de Mme A, de la société Cerce Ingénierie, de la société SNC Lieux Dits, de M. B et de la société Beige Puychaffray. Par acte d'engagement du 26 août 2004, la société Grands Travaux du Limousin aux droits de laquelle vient la société Eiffage Construction Limousin a été chargée du lot n° 3 " gros œuvre ", dont elle a sous-traité le dallage et le plancher à la société AG Sol. Les travaux du lot n° 3 ont été réceptionnés par la commune sans réserve avec effet au 28 juillet 2006. L'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) de Panazol a fait l'acquisition de cet ensemble d'immeubles dit " F " pour y exercer son activité le 20 mars 2008. Il a fait constater par huissier le 4 juin 2013 la présence de nombreux désordres, principalement des fissures, puis a saisi le 9 février 2016 le juge des référés du tribunal administratif de Limoges, qui a prescrit une expertise par ordonnance du 16 juin 2016. L'expert judiciaire a déposé son rapport au greffe le 25 mai 2018. L'Ehpad de Panazol a saisi le tribunal sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs. Par un jugement du 13 juillet 2022, rectifié par ordonnance du 5 septembre 2022, le tribunal administratif de Limoges a condamné in solidum Mme A et la société Cerce Ingénierie à verser à l'Ehpad la somme de 10 000 euros au titre de la réfection du mur de soutènement du bâtiment C. Le tribunal a condamné Mme A à verser à l'Ehpad la somme de 2 820 euros au titre des travaux de réfection des revêtements des sols souples des bâtiments A, B et C. Le tribunal a également jugé que les fissures répertoriées " F1A3, F1A8, F1A9 " engageaient la responsabilité décennale de la société Eiffage Construction Limousin et de Mme A, cette dernière devant garantir l'entreprise à hauteur de 30 % des condamnations prononcées à son encontre, que les fissures des carreaux du hall d'accueil du bâtiment A, rez-de-jardin haut et de l'espace " entrée réception cuisine " au rez-de-jardin bas de ce même bâtiment engageaient la responsabilité décennale de la société Eiffage Construction Limousin, enfin que les désordres affectant la paroi murale carrelée de la zone " cuisine, lavage de chariot " au rez-de-jardin du bâtiment engageaient la responsabilité décennale de Mme A et de la société Eiffage Construction Limousin. Le tribunal a ordonné un complément d'expertise afin de disposer des éléments permettant de chiffrer le coût des travaux de réfection de ces désordres et d'évaluer le préjudice de gêne occasionné par les travaux et, s'agissant des derniers désordres, de déterminer la part imputable à Mme A et à la société Eiffage Construction Limousin. Par son arrêt n° 22BX02485-22BX02516 du 9 juillet 2024, la cour administrative d'appel de Bordeaux a réformé pour partie le jugement du tribunal, d'une part, en fixant respectivement à 11 000 euros et à 9 400 euros les sommes à verser par Mme A à l'Ehpad au titre des travaux de réfection du mur du bâtiment C et au titre des travaux de réfection des sols souples des bâtiments A, B et C et, d'autre part, en annulant l'article 5 du jugement du tribunal en tant qu'il a ordonné un complément d'expertise relatif aux responsabilités dans la survenance des désordres affectant la paroi carrelée de l'espace de lavage du chariot du bâtiment A, lesquels sont imputables exclusivement à Mme A eu égard à sa mission de conception et de direction des travaux. Sur le chiffrage du coût des travaux : En ce qui concerne les fissures extérieures du bâtiment A : 2. Il ressort des conclusions du rapport d'expertise complémentaire que s'agissant des fissures extérieures situées sur la paroi nord-ouest du bâtiment A, identifiées F1A3, les dommages matériels constitués par les travaux de réfection de ces fissures ont été évalués par la société Coren et validés par l'expert à la somme de 29 616,66 euros, majorée des frais de maîtrise d'œuvre et de contrôle technique. Par suite, le montant des travaux de reprise des fissures extérieures F1A3 du bâtiment A est arrêté à la somme de 33 576,66 euros. 3. En ce qui concerne les fissures situées sur la paroi est du bâtiment A, identifiées F1A8 et F1A9, leurs reprises sont évaluées à la somme de 14 673,61 euros, majorée également des frais de maîtrise d'œuvre et de contrôle technique validés par l'expert. Le montant total des travaux de reprise des fissures F1A8 et F1A9 doit ainsi être fixé à la somme de 18 033,61 euros. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner in solidum la société Eiffage Construction Limousin et Mme D A à verser à l'Ehpad de Panazol la somme globale de 51 610,27 euros au titre des travaux de réfection des fissures du bâtiment A. 5. Conformément à ce qui a été jugé précédemment, la société Eiffage Construction Limousin sera garantie à hauteur de 30 % par Mme D A au titre de ces travaux. De même, Mme D A sera garantie à hauteur de 70 % par la société Eiffage Construction Limousin. En ce qui concerne la réfection des carrelages fissurés : 6. Les travaux de réfection des fissures du carrelage de l'espace réception-cuisine du bâtiment A sont évalués à 1 000 euros. Il y a lieu de mettre cette somme à la charge de la société Eiffage Construction Limousin. 7. Les travaux de réfection de la paroi carrelée de l'espace chariot du bâtiment A par la pose d'une cloison alimentaire ont été estimés à 4 808,32 euros sur la base du devis de la société Isoneo. Conformément à l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 9 juillet 2024, cette somme doit être mise à la charge exclusive de Mme A. 8. Les travaux de réfection des carrelages de l'entrée du bâtiment A ont quant à eux été réalisés en régie par l'Ehpad de Panazol. Alors que leur coût n'a pu être communiqué à l'expert et que l'Ehpad ne produit aucun élément y afférent, l'existence même d'une créance n'est pas établie et, par suite, aucune indemnité ne sera due à ce titre. Sur la gêne occasionnée au fonctionnement de l'Ehpad pendant les travaux : 9. Il résulte de l'instruction que les travaux de reprise du mur de soutènement du bâtiment C et de réfection des fissures du bâtiment A entraineront une gêne pour le fonctionnement de l'établissement due à la neutralisation d'une issue de secours, l'impossibilité d'accéder et d'utiliser la terrasse et la modification des activités des résidents pendant la durée des travaux, estimée à trois semaines. En outre, ces travaux, dont certains se situeront à proximité immédiate de certaines chambres de l'unité Alzheimer, nécessiteront un renfort ponctuel en personnel auprès des résidents dont la quiétude sera perturbée par des nuisances sonores et vibratoires. De même, la réparation des sols souples dans de nombreux endroits de l'établissement va engendrer des surcoûts de personnels notamment pour les déplacements et l'encadrement des résidents, dont certains souffrent d'une perte d'autonomie importante, et l'augmentation du ménage pour permettre la continuité du fonctionnement de l'établissement dans de bonnes conditions. Dans ces conditions, il sera fait une juste indemnisation de ces chefs de préjudice en condamnant in solidum la société Eiffage Construction Limousin et Mme D A à verser à l'Ehpad de Panazol la somme globale de 20 000 euros. 10. Au titre de ce préjudice et compte-tenu de l'imputabilité de l'ensemble des travaux à chacun des constructeurs, Mme A garantira la société Eiffage Construction Limousin à hauteur de 50 %. De même Mme A sera garantie à hauteur de 50 % par la société Eiffage Construction Limousin. Sur les dépens : 11. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat ". 12. Il y a lieu de mettre à la charge de la société Eiffage et de Mme A à hauteur de 50 % chacune les frais et honoraires de l'expertise complémentaire ordonnée par le tribunal, taxés et liquidés à la somme de 6 967,56 euros par une ordonnance du 17 janvier 2024. Sur les frais liés au litige : 13. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La société Eiffage Construction Limousin et Mme D A sont condamnées in solidum à verser à l'Ehpad de Panazol une somme de 71 610,17 euros au titre des travaux de réfection des fissures du bâtiment A et de la gêne occasionnée par l'ensemble des travaux au fonctionnement de l'établissement. Article 2 : La société Eiffage Construction Limousin est condamnée à verser à l'Ehpad de Panazol la somme de 1 000 euros au titre des travaux de réfection des fissures du carrelage de l'espace réception-cuisine du bâtiment A. Article 3 : Mme D A est condamnée à verser à l'Ehpad de Panazol la somme de 4 808,32 euros au titre des travaux de réfection de la paroi carrelée de l'espace chariot du bâtiment A. Article 4 : Mme D A, architecte et mandataire du groupement de maîtrise d'œuvre, est condamnée à garantir la société Eiffage Construction Limousin à hauteur de 30 % des condamnations prononcées à son encontre au titre des travaux de réfection des fissures du bâtiment A et à hauteur de 50 % au titre de la gêne occasionnée par les travaux sur le fonctionnement de l'Ehpad. Article 5 : la société Eiffage Construction Limousin garantira Mme D A à hauteur de 70 % des condamnations prononcées à son encontre au titre des travaux de réfection des fissures du bâtiment A et à hauteur de 50 % au titre de la gêne occasionnée par les travaux sur le fonctionnement de l'Ehpad. Article 6 : Le surplus des conclusions présentées par les parties est rejeté. Article 7 : La somme de 6 967,56 euros (six mille neuf cent soixante-sept euros et cinquante-six centimes) de frais d'expertise est mise à la charge de la société Eiffage et de Mme D A pour moitié chacune. Article 8 : Le présent jugement sera notifié à l'Ehpad de Panazol, aux sociétés Alpha BTP Nord, Pierre Faure, Eurovia, Eiffage, AG-Sol, Cerce Ingénierie, B Ingénierie, Bureau Veritas et Mme D A, aux sociétés d'assurances SMABTP, à la mutuelle des architectes français, Allianz IARD et Axa, et à M. E, expert. Délibéré après l'audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient :M. Artus, président, M. Crosnier, premier conseiller, M. Gillet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025. Le rapporteur, Y. CROSNIER Le président, D. ARTUS La greffière, M. C La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le greffier en chef, La greffière M. C cg
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TA3112 décembre 2022
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 février 2025
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2001150_20250211