TA303ème chambre3ème chambre
TA30 · 3ème chambre — 14 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2001151_20221014
- Date
- 14 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 avril 2020, complétée par des mémoires enregistrés les 8 février 2021, 26 janvier et 25 août 2022, M. C D demande au tribunal : - d'annuler la mise en demeure de payer émise à son encontre le 31 janvier 2019 par le comptable public de la direction départementale des finances publiques de Vaucluse pour avoir paiement de la somme de 52 585 euros due au titre de la taxe sur la valeur ajoutée pour la période courant de janvier 2014 à décembre 2016 et des pénalités y afférentes ; - de prononcer le sursis de paiement des sommes réclamées. Il soutient que : - c'est à tort que l'administration fiscale considère que les commissions encaissées en 2014 s'élèvent à 60 900 euros au taux de 19,6 % et 105 630 euros au taux de 20 % ; en effet, il faut tenir compte d'une somme de 6 000 euros en date du 2 mai 2014 payée par la SCI Marechal Leclerc, cette somme n'est autre qu'un remboursement de frais de notaire ainsi que d'une facture d'un montant de 2 000 euros payée par la SCI Marechal Leclerc le 3 septembre 2014 et d'une autre d'un montant de 5 000 euros payée par la SCI Les Jardins de la Croix Blanche à la même date ; il peut également exciper du paiement d'une facture d'une "SCI du Pertuis" au taux de 19,6 % d'un montant de 60 900 euros émise antérieurement à l'année 2014 ; - les rappels de taxe sur la valeur ajoutée des années 2015 et 2016 sont injustifiés au vu des factures produites et de la qualification des sommes retenues ; - la somme de 17 426 euros qui lui est réclamée à titre de pénalité est injustifiée compte tenu des explications apportées ; elle est en outre excessive. Par des mémoires en défense enregistrés les 27 août 2020, 3 décembre 2020 et 22 avril 2022, le directeur départemental des finances publiques du Gard conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant sont irrecevables et ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense enregistré les 21 mars 2022 et complété le 28 juillet 2022, le directeur départemental des finances publiques de Vaucluse conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant sont irrecevables et ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B A ; - et les conclusions de Mme Wendy Lellig, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D demande l'annulation de la mise en demeure émise le 31 janvier 2019 et de la décision du 12 juillet 2019 rejetant son opposition à poursuite. Il précise à titre liminaire qu'il ne conteste " pas l'assiette de l'impôt ", mais " l'existence même de l'obligation de payer ". Il doit par suite être regardé comme demandant la décharge de l'obligation de payer procédant de cette mise en demeure de payer. Sur l'étendue du litige : 2. Il résulte de l'instruction que M. D a présenté, le 9 décembre 2021, une réclamation régulière relative à l'assiette des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige, assortie d'une demande de sursis de paiement et réceptionnée par l'administration fiscale le 21 décembre 2021. Suite au rejet de cette réclamation le 10 mars 2022, le requérant a saisi le tribunal le 19 mai 2022 par une requête n° 2201537 en cours d'instruction à la date du présent jugement. Il s'ensuit que M. D bénéficie du sursis de paiement des rappels en litige depuis cette date. Ses conclusions aux fins de sursis à paiement des sommes contestées sont donc devenues sans objet. Il n'y a plus lieu de statuer sur cette partie du litige Sur les conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer : 3. M. D soutient que c'est à tort que l'administration fiscale considère que les commissions encaissées en 2014 s'élèvent à 60 900 euros au taux de 19,6 % et 105 630 euros au taux de 20 % et fait valoir qu'il faut tenir compte d'une somme de 6 000 euros en date du 2 mai 2014 payée par la SCI Marechal Leclerc, cette somme n'étant autre qu'un remboursement de frais de notaire ainsi que d'une facture d'un montant de 2 000 euros payée par la SCI Marechal Leclerc le 3 septembre 2014 et d'une autre d'un montant de 5 000 euros payée par la SCI Les Jardins de la Croix Blanche à la même date. Il estime qu'il peut également exciper du paiement d'une facture d'une "SCI du Pertuis" au taux de 19,6 % d'un montant de 60 900 euros émise antérieurement à l'année 2014. M. D soutient encore que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée des années 2015 et 2016 sont injustifiés au vu des factures produites et de la qualification des sommes retenues. Il conteste la somme de 17 426 euros qui lui est réclamée à titre de pénalité, laquelle serait injustifiée compte tenu des explications apportées. 4. Toutefois, un contribuable ne peut utilement, à l'occasion d'un litige relatif au recouvrement de l'impôt, contester la régularité ou le bien-fondé de cet impôt. Par suite, les moyens développés par le requérant, qui conteste le bien-fondé des impositions et pénalités en litige, doivent être écarté comme irrecevables. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. D tendant à la décharge de l'obligation de payer procédant de la mise en demeure de payer du 31 janvier 2019 et l'annulation de la décision du 12 juillet 2019 rejetant son opposition à poursuite ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. D aux fins de sursis à paiement des sommes contestées Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, au directeur départemental des finances publiques du Gard et au directeur départemental des finances publiques de Vaucluse. Délibéré après l'audience du 30 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Peretti, président, M. Parisien, premier conseiller, Mme Bertrand, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2022. Le rapporteur, P. A Le président, P. PERETTI Le greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2001151
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 14 octobre 2022
Référence
DTA_2001151_20221014
Données disponibles
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