TA385ème Chambre5ème Chambre
TA38 · 5ème Chambre — 8 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2001153_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 février 2020 et le 15 novembre 2021, Mme E A et M. C A, représentés par Me Baudot, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la délibération du 18 décembre 2019 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d'agglomération Grand Chambéry a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal en tant qu'il classe pour partie la parcelle cadastrée section D n°419 située à Challes-Les-Eaux en zone UD ;
2°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Grand Chambéry la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. et Mme A soutiennent que :
- la délibération attaquée est insuffisamment motivée ;
- l'avis d'enquête publique est insuffisant en l'absence de précision des modalités de dépôt des observations du public ; le dossier d'enquête publique ne comporte pas les avis des personnes publiques associées ;
- le classement opéré méconnaît les objectifs affichés dans la délibération ; il méconnaît la définition règlementaire de la zone UD ; les dispositions du règlement relatives à la zone UD s'opposent à toute construction sur la portion de parcelle concernée ; la parcelle a un caractère agricole.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2021, la communauté d'agglomération Grand Chambéry, représentée par Me Ducroux, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. et Mme A ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D,
- les conclusions de Mme B,
- et les observations de Me Mouakil, représentant la communauté d'Agglomération Grand Chambéry.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 18 décembre 2019, le conseil communautaire de la communauté d'agglomération Grand Chambéry a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) valant également plan de déplacement urbain et plan local de l'habitat. M. et Mme A demandent l'annulation partielle de cette délibération en tant qu'elle classe pour partie la parcelle cadastrée section D n°419 située à Challes-Les-Eaux, en zone UD.
Sur les conclusions d'annulation :
2. En premier lieu, aucun texte législatif ou règlementaire n'impose la motivation des délibérations approuvant les PLUi. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la délibération du 18 décembre 2019 est inopérant et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l'avis d'enquête publique comporte l'ensemble des mentions imposées par l'article R. 123-9 du code de l'environnement, notamment les modalités de mise à disposition physique et dématérialisée du dossier d'enquête publique ainsi que celles de dépôt des observations du public. Dans ces conditions, et alors que les modalités de publicité de l'enquête publique ont permis le recueil de 2255 observations, le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis d'enquête publique peut être écarté.
4. En troisième lieu, il résulte du rapport de la commission d'enquête que le dossier d'enquête publique comportait l'ensemble des avis des personnes publiques associées. Le moyen manque en fait et doit par suite être écarté.
5. En quatrième lieu, d'une part, les objectifs rappelés dans la délibération attaquée sont issus du projet d'aménagement et de développement durables pour lesquels il convient d'adopter une approche globale sur le territoire couvert pour en vérifier le respect, de sorte que le seul classement d'une partie de la parcelle D n°419 en zone UD n'est pas à lui seul de nature à méconnaître ces objectifs. D'autre part, cette partie de parcelle d'une surface d'environ 1 500 m² vient délimiter la zone UD et en clore l'urbanisation dans les limites physiques de celle-ci et répond donc aux objectifs du projet d'aménagement et de développement durables tendant, en vertu de l'orientation n°1 de sa partie 2, à recentrer le développement urbain sur les espaces bâtis existants et fixer des limites durables à l'urbanisation. Cette ouverture très limitée à l'urbanisation n'est aucunement de nature à mettre en péril le foncier agricole, ce à supposer même que cette portion de tènement soit affectée à la pâture. C'est donc sans méconnaître les objectifs du projet d'aménagement et de développement durables et sans erreur manifeste d'appréciation que cette partie de parcelle a été classée en zone UD.
6. En cinquième lieu, le moyen tiré de ce que la surface très limitée du terrain concerné s'oppose à toute construction eu égard aux dispositions applicables du règlement n'est pas assorti des précisions permettant de venir à son soutien.
7. En dernier lieu, et en tout état de cause si le règlement définit la zone UD comme un tissu d'habitat individuel au sein duquel la division parcellaire doit être fortement limitée pour préserver notamment les continuités agricoles, le classement d'une partie seulement de la parcelle en cause n'est pas une division parcellaire.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. et Mme A aux fins d'annulation de la délibération du 18 décembre 2019 doivent être rejetées.
Sur les frais d'instance :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté d'agglomération Grand Chambéry, qui n'est pas la partie perdante, la somme que demande les requérants au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme A une somme de 1 200 euros à verser à ce même titre à la communauté d'agglomération Grand Chambéry.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. et Mme A est rejetée.Article 2 :M. et Mme A verseront à la communauté d'agglomération Grand Chambéry une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 3 :Le présent jugement sera notifié à Mme E A, à M. C A et à la communauté d'agglomération Grand Chambéry.
Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Sogno, président,
Mme Bedelet, première conseillère,
Mme Holzem, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022.
La rapporteure,
J. D
Le président,
C. Sogno
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
DTA_2001153_20221108
Données disponibles
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