TA20Magistrat statuant seulMagistrat statuant seulSatisfaction TotaleCitée 6×
TA20 · Magistrat statuant seul — 1 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2001160_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2020, M. A B demande au tribunal d'annuler deux comptes rendus d'évaluation professionnelle pour l'année 2020. Il soutient que : - aucun document mesurant le niveau d'atteinte des objectifs assignés ne lui a été communiqué ; - il n'a pas été mis à même de formuler des observations sur le contenu de l'évaluation professionnelle ; - la communication tardive du second compte rendu d'évaluation professionnelle (CREP) ne lui a pas permis de former un recours hiérarchique ni d'en demander la révision ; - il n'a pas bénéficié d'un entretien sur les perspectives de carrière en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article 3 du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ; - l'évaluatrice a refusé de renseigner si l'objectif " poursuivre son implication dans un travail d'équipe " a été atteint ou non alors que le commentaire qu'elle y a porté est incohérent ; - l'évaluatrice ne pouvait faire disparaître cet objectif du second CREP ; - il existe une discordance entre l'appréciation littérale et la note chiffrée ; - sa notation est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - ces appréciations visent à maintenir inchangée la note chiffrée pour nuire à son avancement ; - les décisions attaquées sont entachées d'un détournement de pouvoir. Par un mémoire, enregistré le 29 juin 2021, le préfet de la zone de défense et de sécurité sud informe le tribunal qu'il appartient au ministre de l'intérieur de défendre à la requête présentée par M. B. Par ordonnance du 14 avril 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 16 mai 2022. Un mémoire présenté par le ministre de l'intérieur et des outre-mer a été enregistré le 14 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ; - le décret n° 2005-716 du 29 juin 2005 ; - le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu les conclusions de M. Halil, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Capitaine de police, M. B est affecté à la division économique et financière de la direction régionale de la police judiciaire d'Ajaccio. Il s'est vu notifier, le 29 mai 2020, un premier compte rendu d'évaluation professionnelle (CREP), établi par sa supérieure hiérarchique directe et signé par elle, fixant les notes chiffrées relatives à l'évaluation des aptitudes personnelles et à l'évaluation des compétences professionnelles, évaluant le niveau d'atteinte de deux des trois objectifs généraux qui avaient été fixés à l'agent pour l'année 2020 et contenant une observation relative au troisième objectif qui avait trait à la poursuite de l'implication du fonctionnaire dans un travail d'équipe. M. B a été invité quelques heures plus tard à signer un second CREP, identique au premier à l'exception du troisième objectif qui n'y était plus mentionné. M. B demande au tribunal d'annuler ces deux CREP. 2. Aux termes de l'article 17 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur : " Les notes et appréciations générales attribuées aux fonctionnaires et exprimant leur valeur professionnelle leur sont communiquées. " Aux termes de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, alors en vigueur : " Par dérogation à l'article 17 du titre Ier du statut général, l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct. / Toutefois, les statuts particuliers peuvent prévoir le maintien d'un système de notation. / () / Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. " Aux termes de l'article 16 du décret du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale : " La notation des fonctionnaires actifs des services de la police nationale fait l'objet d'un ou plusieurs entretiens d'évaluation. Elle est établie annuellement sur une notice qui comporte : 1. Une liste d'éléments d'appréciation non chiffrée permettant d'évaluer les qualités personnelles, professionnelles et les aptitudes manifestées dans l'exercice des fonctions ; 2. Une grille de notation par niveau de 1 à 7 qui rend compte de la situation du fonctionnaire ; 3. Une appréciation non chiffrée qui rend compte de l'évolution de la valeur du fonctionnaire. " 3. Il résulte des dispositions de l'article 3 du décret du 28 juillet 2010 que l'entretien professionnel porte notamment sur les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés. Ainsi qu'il a été indiqué au point 1, la supérieure hiérarchique directe n'a pas indiqué dans le premier CREP si le troisième objectif, relatif à la poursuite de l'implication de M. B dans un travail d'équipe, avait ou non été atteint. Elle a toutefois fait suivre cet objectif d'un commentaire selon lequel l'agent avait été peu sollicité pour des opérations de division dès lors que son activité était axée sur la réalisation de ses propres enquêtes. La supérieure hiérarchique directe doit ainsi être regardée comme ayant considéré que le troisième objectif qu'elle lui avait assigné était devenu sans objet. Le second CREP ne rappelle pas ce troisième objectif. Il suit de là que la valeur professionnelle de M. B n'a pas été appréciée au regard de cet objectif. 4. M. B soutient toutefois avoir pris part à la vie de la division et avoir fait profiter ses collègues de ses connaissances en matière financière et comptable à chacune des sollicitations qui lui était adressée, conformément aux deux sous-objectifs que comprenait l'objectif qui lui avait été assigné en 2019 pour 2020, relatif à la poursuite de son implication dans un travail d'équipe. L'administration ne conteste pas cette argumentation dont l'inexactitude ne ressort pas des pièces du dossier. Il suit de là que le troisième objectif assigné pour 2020 au requérant avait conservé un objet à la date de l'évaluation de sa valeur professionnelle et que c'est par suite à tort que la supérieure hiérarchique directe de M. B ne s'est pas prononcée sur le point de savoir si cet objectif avait été atteint, en tout ou partie ou s'il ne l'avait pas été. Il ne résulte pas de l'instruction que la note chiffrée attribuée pour 2020 aurait été la même si le niveau d'atteinte du troisième objectif avait été évalué. Il suit de là que le moyen invoqué par M. B doit être accueilli. 5. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation des CREP pour 2020. D É C I D E : Article 1er : Les deux comptes rendus de l'évaluation professionnelle de M. B pour l'année 2020 sont annulés. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022. Le rapporteur, Signé T. VANHULLEBUSLa greffière, Signé H. NICAISE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Signé H. NICAISE
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Magistrat statuant seul
- Formation
- Magistrat statuant seul
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 décembre 2022
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
DTA_2001160_20221201