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TA63 · Chambre 2 — 20 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2001165_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée le 15 juillet 2020 sous le numéro 2001165, et des mémoires complémentaires enregistrés respectivement le 27 octobre 2021 et le 14 janvier 2022, la société Enedis, représentée par la SELARL Carbonnier Lamaze Rasle et associés, Me Grand d'Esnon, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre exécutoire émis à son encontre par Clermont Auvergne Métropole le 22 novembre 2019 pour un montant de 250 102 euros ; 2°) d'annuler le rejet de son recours gracieux en date du 8 juillet 2020 ; 3°) de mettre à la charge de Clermont Auvergne Métropole la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la juridiction administrative est compétente en matière de redevance d'occupation du domaine public par application du 2° de l'article L. 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques ; - la requête est recevable, dès lors que la jurisprudence du Conseil d'Etat laisse le choix au requérant, dans les recours contre des titres exécutoires, entre demander l'annulation du titre ou demander l'annulation du titre et la décharge des sommes dues ; une action tendant à l'annulation d'un titre exécutoire induit la décharge de la somme réclamée, alors même que le requérant n'aurait pas formulé de demande au titre de cette décharge ; - le titre attaqué n'est revêtu d'aucune signature, en méconnaissance des dispositions du 4° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ; - il est entaché de l'incompétence de son auteur ; - il n'est pas motivé, en méconnaissance de l'article 24 du décret du 7 novembre 2021 relatif à la comptabilité des personnes publiques ; - Clermont Auvergne Métropole a commis une erreur dans l'application de la réglementation ; d'une part, elle a commis une erreur en retenant l'application des dispositions de l'article R. 2333-105 du code général des collectivités territoriales plutôt que celles de l'article R. 2333-106 du même code ; d'autre part, Clermont Auvergne métropole a commis une erreur de calcul dans le montant du titre exécutoire ; - le titre litigieux est illégal par exception d'illégalité de la délibération du 15 février 2019 sur laquelle il se fonde ; - le titre exécutoire méconnaît le principe selon lequel un acte administratif ne peut pas avoir de portée rétroactive, dès lors qu'il a été émis le 22 novembre 2019, notifié le 27 novembre, alors qu'il correspond à la période du 1er janvier au 31 décembre 2019 ; si l'administration, dans le cadre d'un précédent contentieux, s'était engagée à procéder au retrait de ce titre exécutoire en raison de son caractère rétroactif, elle n'a pas pour autant donné suite à cet engagement ; - procéder à la substitution de base légale demandée par Clermont Auvergne Métropole reviendrait à méconnaître les principes de fixation des redevances d'occupation du domaine public ; si une substitution de base légale devait être faite, cela devrait être au regard de l'article R. 2333-106 du code général des collectivités territoriales uniquement. Par des mémoires en défense enregistrés le 10 mai 2021, le 28 septembre 2021 et le 30 novembre 2021, Clermont Auvergne Métropole, représentée par la SELARL DMMJB avocats, Me Bonicel-Bonnefoi, conclut, dans le dernier état de ses écritures : 1°) à l'incompétence de la juridiction administrative ; 2°) à ce qu'il soit fait droit à sa demande de substitution de base légale, et ainsi au rejet de la requête ; 3°) à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société Enedis à son profit sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la juridiction administrative est incompétente, dès lors que la distribution de gaz et d'électricité a le caractère de service public industriel et commercial ; le tribunal judiciaire est compétent ; - la requête est irrecevable, dès lors qu'elle se borne à solliciter l'annulation d'un titre exécutoire et de la décision de rejet de son recours gracieux ; les litiges relatifs au bien-fondé d'un titre exécutoire relèvent du plein contentieux et non du contentieux de l'excès de pouvoir ; - le bordereau de titre de recettes, seul document devant être signé, l'a été ; - la signataire de l'acte bénéficiait d'une délégation de signature pour ce faire ; - le titre litigieux est suffisamment motivé, dès lors qu'il fait référence à la délibération du 15 février 2019, qui a été adressée à la société requérante concomitamment à l'envoi de l'avis des sommes à payer et non postérieurement comme celle-ci le prétend ; de plus, Enedis avait été rendue destinataire d'une facture préalablement à l'avis des sommes à payer, laquelle mentionnait expressément la formule de calcul ; - elle n'a commis ni erreur de base légale ni erreur de calcul ; - le titre exécutoire litigieux n'est pas rétroactif, dès lors qu'il a été émis, de même que la délibération qui le fonde, la même année que celle correspondant à la période sur laquelle porte la redevance ; dans l'hypothèse où la rétroactivité du titre serait retenue par la juridiction, elle ne devrait pas être regardée comme illégale dès lors qu'un retard pris dans l'adoption du tarif ne saurait avoir pour conséquence de décharger l'usager de son obligation de payer la redevance afférente à l'occupation du domaine public dont il a bénéficié ; en toute hypothèse, si la rétroactivité de la délibération était retenue par la juridiction, elle ne pourrait entraîner qu'une annulation partielle du titre sur la période du 1er janvier au 15 février 2019, période qui devrait faire l'objet d'un redevance sur la base du tarif de l'année précédente ; - elle demande une substitution de base légale, dès lors qu'il n'existe pas, en réalité, de dispositions spécifiques pour la redevance due à des EPCI en cas de transfert de propriété du domaine public communal ; à défaut de dispositions spécifiques, le régime des redevances dues pour l'utilisation des dépendances du domaine public intercommunal dont les EPCI sont propriétaires doit être déterminé par les dispositions générales relatives aux redevances qui figurent à l'article L. 2125-1 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques ; il est demandé au juge de substituer la base légale de la délibération du 15 février 2019 d'une part en disant que le montant de la redevance est pris par application des articles L. 2125-1 et L. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques en lieu et place des articles R. 23333-105 à R. 233-111 du code général des collectivités territoriales et, d'autre part, en précisant que la redevance due pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation et que son montant est par suite limité en appliquant la formule de calcul de la redevance due pour l'utilisation du domaine public communal tel qu'encadrée par les dispositions de l'article R. 2333-105 du code général des collectivités territoriales soit en tenant compte du nombre d'habitants ; elle aurait pu faire le choix arbitraire de procéder librement à la fixation du montant de la redevance pour occupation de son domaine public dès lors que le plafond du calcul de l'article R. 2333-105 du code ne concernerait que le domaine public communal, mais elle a fait le choix d'appliquer le calcul instauré par cet article en tenant compte du nombre des habitants. Par une ordonnance du 15 décembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 17 janvier 2022. II. Par une requête enregistrée le 29 janvier 2021 sous le numéro 2100175 et un mémoire complémentaire enregistré le 13 juillet 2022, la société Enedis, représentée par la SELARL Carbonnier Lamaze Rasle et associés, Me Grand d'Esnon, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre exécutoire émis le 2 décembre 2020 à son encontre par Clermont Auvergne Métropole pour un montant de 252 883 euros ; 2°) d'annuler la délibération du 20 décembre 2019 ; 3°) de mettre à la charge de Clermont Auvergne Métropole la somme de 2 000 euros à son profit sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le titre litigieux n'est pas signé ; - il a été émis par une autorité dont la compétence n'est pas établie ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur de droit, dès lors que la base légale à prendre en compte n'était pas l'article R. 2333-105 du code général des collectivités territoriales mais l'article R. 2333-106 ; - une erreur de calcul a été commise en raison de l'application de l'article R. 2333-105 en lieu et place de l'article R. 2333-106 ; - le titre litigieux est illégal par exception d'illégalité de la délibération du 20 décembre 2019, qui se fonde sur une base légale erronée en s'appuyant sur les dispositions de l'article R. 2333-105 du code général des collectivités territoriales ; la délibération litigieuse est également illégale en ce qu'elle a une portée rétroactive. Par un mémoire en défense enregistré le 28 septembre 2021, Clermont Auvergne Métropole, représentée par la SELARL DMMJB avocats, Me Bonicel-Bonnefoi, conclut : 1°) à ce qu'il soit fait droit à sa demande de substitution de base légale, et ainsi au rejet de la requête ; 2°) à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société Enedis à son profit sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - elle demande une substitution de base légale, au profit des articles L. 2125-1 et L. 2125-3 du code général des collectivités territoriales, dès lors que la situation est constitutive d'un vide juridique ; - le titre litigieux n'est entaché d'aucun défaut de signature, d'aucune incompétence, d'aucun défaut de motivation ; la délibération et la facture indiquant la formule de calcul et le calcul étaient jointes au titre exécutoire. Par une ordonnance du 30 juin 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 15 juillet 2022. III. Par une requête enregistrée le 9 février 2022 sous le numéro 2200290, la société Enedis, représentée par la SELARL Carbonnier Lamaze Rasle et associés, Me Grand d'Esnon, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre exécutoire émis le 9 décembre 2021 à son encontre par Clermont Auvergne Métropole pour un montant de 259 550,67 euros et de la décharger du paiement de cette somme ; 2°) d'annuler la délibération du 18 décembre 2020 ; 3°) de mettre à la charge de Clermont Auvergne Métropole la somme de 2 000 euros à son profit sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le titre litigieux n'est pas signé ; - il a été émis par une autorité dont la compétence n'est pas établie ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur de droit, dès lors que la base légale à prendre en compte n'était pas l'article R. 2333-105 du code général des collectivités territoriales mais l'article R. 2333-106 ; - une erreur de calcul a été commise en raison de l'application de l'article R. 2333-105 en lieu et place de l'article R. 2333-106 ; - le titre litigieux est illégal par exception d'illégalité de la délibération du 18 décembre 2021, qui se fonde sur une base légale erronée en s'appuyant sur les dispositions de l'article R. 2333-105 du code général des collectivités territoriales ; la délibération litigieuse est également illégale en ce qu'elle a une portée rétroactive ; - le Conseil d'Etat a tranché la question de droit applicable au litige dans sa décision n° 445108 rendue le 10 décembre 2021. Par un mémoire en défense enregistré le 23 septembre 2022, Clermont Auvergne Métropole, représentée par la SELARL DMMJB avocats, Me Bonicel-Bonnefoi, conclut : 1°) à titre principal, à ce qu'il soit fait droit à sa demande de substitution de base légale, et ainsi au rejet de la requête ; 2°) à titre subsidiaire, à ce que soit ordonnée une expertise avant-dire-droit en vue de mesurer la longueur des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité sur les domaines respectifs ; 3°) à titre encore plus subsidiaire, à juger que la société Enedis est seulement fondée à demander l'annulation du titre litigieux en tant qu'il a mis à sa charge des sommes excédant le montant déterminé par application de la règle issue des dispositions de l'article R. 2333-106 du code général des collectivités territoriales ; 4°) à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société Enedis à son profit sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle demande une substitution de base légale, au profit des articles L. 2125-1 et L. 2125-3 du code général des collectivités territoriales, dès lors que la situation est constitutive d'un vide juridique, et fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 8 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 26 septembre 2022. Par des courriers du 7 septembre 2022, les parties ont été informées que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions en annulation dirigées contre les délibérations du 20 décembre 2019 et du 18 décembre 2020. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la décision n° 445108 rendue par le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, le 10 décembre 2021 ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de l'énergie ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2021 relatif à la comptabilité des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Trimouille, rapporteure ; - les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique ; - les observations de Me Lescanne, avocat de la société Enedis, et de Me Bonicel-Bonnefoi, avocate de Clermont-Auvergne-Métropole. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes visées ci-dessus sont relatives à des titres exécutoires émis par la même collectivité territoriale à l'encontre d'une même société requérante et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. Le conseil métropolitain de Clermont Auvergne Métropole (CAM), par une délibération du 15 février 2019, a fixé le montant de la redevance mise à la charge des opérateurs de transport et de distribution d'électricité en contrepartie de l'occupation du domaine public au titre de l'année 2019. Sur le fondement de cette délibération, Clermont Auvergne Métropole a émis, le 22 novembre 2019, un titre exécutoire d'un montant de 250 102 euros à l'encontre de la société Enedis. Par la requête n° 2001165, celle-ci demande au tribunal d'annuler ce titre exécutoire. 3. Par une délibération du 20 décembre 2019, Clermont Auvergne Métropole a fixé le montant de cette redevance pour l'année 2020. Sur ce fondement, elle a émis, le 2 décembre 2020, un titre exécutoire à l'encontre d'Enedis pour un montant de 252 883 euros. Par la requête n° 2100175, la société demande au tribunal d'annuler ce titre exécutoire, ainsi que la délibération du 20 décembre 2019. 4. Par une délibération du 18 décembre 2020, la collectivité a fixé le montant de la redevance pour l'année 2021. Sur ce fondement, elle a émis, le 9 décembre 2021, un titre exécutoire à l'encontre d'Enedis pour un montant de 259 550 euros. Par la requête n° 2200290, la société Enedis demande au tribunal d'annuler ce titre exécutoire, de la décharger du paiement de la somme correspondante et d'annuler également la délibération du 9 décembre 2021. Sur la compétence du tribunal administratif : 5. Aux termes de l'article L. 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Sont portés devant la juridiction administrative les litiges relatifs : 1° Aux autorisations ou contrats comportant occupation du domaine public, quelle que soit leur forme ou leur dénomination, accordées ou conclus par les personnes publiques ou leurs concessionnaires () " 6. Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs à la passation et à l'exécution de contrats comportant occupation du domaine public relèvent, en vertu de l'article L. 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques, de la compétence du juge administratif. Le litige opposant la société Enedis à Clermont Auvergne Métropole est relatif à l'occupation du domaine public. Dès lors, la juridiction administrative est compétente pour en connaître. Sur la tardiveté des conclusions présentées contre les délibérations du 20 décembre 2019 et du 18 décembre 2020 : 7. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". 8. Aux termes de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : " Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement. / () Le maire certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes. " Ces dispositions s'appliquent aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), dont les métropoles, par effet de l'article L. 5211-3 qui dispose, dans sa version applicable au litige que " les dispositions du chapitre premier du titre III du livre premier de la deuxième partie relatives au contrôle de légalité et au caractère exécutoire des actes des communes sont applicables aux établissements publics de coopération intercommunale. " 9. D'une part, il ressort des pièces du dossier que les délibérations du 20 décembre 2019 et du 18 décembre 2020 ont été transmises en préfecture respectivement le 13 janvier 2020 et le 5 janvier 2021. D'autre part, si le caractère exécutoire d'une délibération est également soumis à sa publication, à son affichage ou à sa notification, la société Enedis n'invoque pas l'absence de réalisation de cette seconde formalité, d'autant plus qu'il ressort des termes mêmes de ses écritures qu'elle considère que ces délibérations sont " entrées en vigueur " respectivement le 13 janvier 2020 et le 5 janvier 2021. Leur affichage est enfin attesté par le vice-président de la collectivité, du 27 décembre 2019 au 28 février 2020 pour la délibération du 20 décembre 2019, et du 23 décembre 2020 au 23 février 2021 concernant celle du 18 décembre 2020. 10. Dès lors, les conclusions de la société requérante tendant à l'annulation de ces délibérations doivent être rejetées comme tardives. Sur la fin de non-recevoir soulevée par Clermont Auvergne Métropole : 11. S'il est constant que la contestation des titres exécutoires relève du juge du plein contentieux, la société Enedis est recevable à formuler des conclusions à fin d'annulation, qui tendent à contester le bien-fondé des titres exécutoires en litige, dès lors qu'il induit la décharge de la somme litigieuse. Sur les moyens tirés de la régularité formelle des titres exécutoires litigieux : 12. En premier lieu, aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " () 4° Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l'extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. L'envoi sous pli simple ou par voie électronique au redevable de cette ampliation à l'adresse qu'il a lui-même fait connaître à la collectivité territoriale, à l'établissement public local ou au comptable public vaut notification de ladite ampliation. / En application de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration, le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation. () " Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ". 13. Il découle de ces dispositions que seul le bordereau de titres de recettes doit être revêtu de la signature de son auteur. Par suite, la société requérante ne saurait utilement se prévaloir de l'absence de signature portée sur les titres exécutoires en litige et n'est pas fondée à soutenir que ceux-ci ne respecteraient pas le formalisme prévu par le 4° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, d'autant plus que Clermont Auvergne Métropole produit en défense les bordereaux concernés, régulièrement signés. 14. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B A, directrice de la stratégie financière, a reçu délégation du président de Clermont Auvergne Métropole à effet de signer " les bordereaux de dépenses et de recettes. " Le moyen tiré de l'incompétence du signataire des titres litigieux doit être écarté. 15. En troisième lieu, aux termes de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 : " Dans les conditions prévues pour chaque catégorie d'entre elles, les recettes sont liquidées avant d'être recouvrées. La liquidation a pour objet de déterminer le montant de la dette des redevables. () Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de liquidation. ". Ainsi, tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur. 16. Concernant le titre exécutoire émis le 22 novembre 2019, celui-ci porte la mention " selon délibération du 15.02.2019. " Toutefois, Clermont Auvergne Métropole, qui se borne à affirmer que tant cette délibération qu'une facture, en date du 22 novembre 2019, avaient été adressées à Enedis concomitamment à l'avis des sommes à payer, n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité et la date de l'envoi de ces pièces, que la société requérante conteste avoir reçues. Dès lors, celle-ci est fondée à soutenir que le titre exécutoire du 22 novembre 2019 est entaché d'un défaut de motivation et à en demander l'annulation, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le moyen tiré de son caractère rétroactif. 17. En revanche, les titres exécutoires du 2 décembre 2020 et du 9 décembre 2021 portent les mentions respectives " facture DD20-00056 " et " facture DD21-00102 ". Dès lors que la société Enedis produit elle-même ces factures au soutien de ses requêtes, qui plus est dans un signet informatique commun aux titres litigieux sous les dénominations respectives " RODP 2020 " et " titre exécutoire redevance 2021 ", elle ne saurait sérieusement contester les avoir reçues simultanément aux titres exécutoires qu'elle conteste. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de mention des bases de liquidation dans les titres de recettes du 2 décembre 2020 et du 9 décembre 2021 doit être écarté. Sur le caractère rétroactif des délibérations des 20 décembre 2019 et 18 décembre 2020 : 18. Si la non-rétroactivité des actes administratifs est un principe général du droit, dès lors que le tarif d'occupation du domaine public en cause présente un caractère annuel, la circonstance que les délibérations du 20 décembre 2019 et du 18 décembre 2020, fixant respectivement le montant de la redevance pour l'année 2020 et l'année 2021, n'aient été rendues exécutoires par leur transmission en préfecture que respectivement le 13 janvier 2020 et le 5 janvier 2021 n'entache pas ces délibérations ni le montant de la redevance qu'elles fixent de rétroactivité illégale. Sur le droit applicable à la détermination du montant de la redevance par Clermont Auvergne Métropole : En ce qui concerne les articles R. 2333-105 et R. 2333-106 : 19. Aux termes de l'article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales : " I. - La métropole exerce de plein droit, en lieu et place des communes membres, les compétences suivantes : / () 2° En matière d'aménagement de l'espace métropolitain : / () b) Organisation de la mobilité au sens des articles L. 1231-1, L. 1231-8 et L. 1231-14 à L. 1231-16 du code des transports ; création, aménagement et entretien de voirie ; signalisation ; abris de voyageurs ; parcs et aires de stationnement et plan de mobilité ; " 20. Aux termes de l'article L. 5217-5 du même code : " Les biens et droits appartenant au patrimoine de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre transformé en application de l'article L. 5217-4 sont transférés à la métropole en pleine propriété. Lorsque les biens étaient mis, par les communes, à disposition de cet établissement public, en application des articles L. 1321-1 et L. 1321-2, le transfert de propriété est opéré entre la ou les communes concernées et la métropole. " 21. Aux termes de son article L. 2333-84 : " Le régime des redevances dues aux communes en raison de l'occupation de leur domaine public par les ouvrages de transport et de distribution d'électricité et de gaz et par les lignes ou canalisations particulières d'énergie électrique et de gaz, ainsi que pour les occupations provisoires de leur domaine public par les chantiers de travaux, est fixé par décret en Conseil d'Etat () ". Si ces dispositions se réfèrent seulement au domaine public communal, elles sont applicables, en vertu de l'article L. 5211-36 du même code, aux métropoles, auxquelles a été transférée la voirie ainsi que les droits et obligations qui y sont attachés, afin qu'elles fixent les tarifs des redevances d'occupation dues par les opérateurs de transport et de distribution d'électricité et de gaz. 22. Il résulte des pièces du dossier que, à la date des délibérations en litige, Clermont Auvergne Métropole exerçait sur le territoire de ses communes membres la compétence relative à la voirie et que celle-ci lui avait été transférée en pleine propriété. 23. En vertu de l'article R. 2333-105 du code général des collectivités territoriales, pris pour l'application de son article L. 2333-84, la redevance due à la commune pour l'occupation de son domaine public par les ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution d'énergie électrique est fixée par le conseil municipal dans la limite de plafonds fixés par cet article selon un barème progressif en fonction de la population de la commune. Les redevances dues pour l'occupation provisoire du domaine public par les chantiers de travaux sur des ouvrages du réseau public de distribution d'électricité sont, en application de l'article R. 2333-105-2 du même code, fixées par le conseil municipal dans la limite du dixième du plafond prévu pour la redevance due par le gestionnaire du réseau de distribution au titre de l'article en application de l'article R. 2333-105. 24. L'article R. 2333-106 du même code, également pris pour l'application de l'article L. 2333-84, prévoit que : " Lorsqu'une partie du domaine public communal est mise à la disposition d'un établissement public de coopération intercommunale ou d'un syndicat mixte, dans les conditions fixées à l'article L. 1321-2 du présent code, la commune, l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte fixent, chacun en ce qui le concerne, le montant des redevances dues pour l'occupation du domaine public qu'ils gèrent par les ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution d'énergie ou par les chantiers de travaux sur ces ouvrages. / Le montant de la redevance mentionnée à l'article R. 2333-105 fixé par chacun des gestionnaires mentionnés à l'alinéa précédent est alors limité à un montant égal au plafond calculé dans les conditions fixées par l'article R. 2333-105 du présent code et multiplié par un coefficient égal au rapport entre la longueur des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité installés sur leurs domaines respectifs et la longueur totale de ces réseaux installés sur le territoire de la commune. Le montant de la redevance mentionnée à l'article R. 2333-105-2 fixé par chacun des gestionnaires concernés est limité à un dixième de la redevance due à chacun d'eux au titre de l'occupation permanente de leurs domaines respectifs par les ouvrages des réseaux publics de distribution d'électricité ". 25. Il résulte des dispositions de l'article R. 2333-106 du code général des collectivités territoriales, cité ci-dessus, que lorsqu'une partie du domaine public d'une commune est mis à la disposition d'un établissement public de coopération intercommunale, l'un comme l'autre fixent le montant des redevances dues à raison de l'occupation, par les ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution d'énergie électrique, des dépendances domaniales dont ils sont gestionnaires, dans les limites du plafond communal global prévu par l'article R. 2333-105 du même code, réparti au prorata de l'occupation par ces réseaux de leur domaine public respectif. Ces dispositions s'appliquent également lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale est devenu propriétaire de dépendances du domaine public par l'effet d'un transfert de compétences. Ainsi, lorsque des ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution d'énergie électrique occupent à la fois le domaine public d'une communauté urbaine et celui de ses communes membres, les tarifs de la redevance instituée par la communauté urbaine à raison de l'occupation permanente de son propre domaine public par ces ouvrages doivent être fixés dans la limite, pour chacune des communes, d'une fraction du plafond communal global, calculée au prorata de la longueur des réseaux installés sur ce domaine public par rapport à la longueur totale des réseaux installés sur le territoire de la commune concernée. 26. Il résulte de l'instruction qu'à la date des délibérations fixant les redevances en litige, une partie des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité présents sur le territoire de Clermont Auvergne Métropole occupaient, non pas la voirie appartenant à cette dernière, mais des dépendances du domaine public de ses communes membres. 27. Dès lors, les délibérations votées les 15 févier 2019, 20 décembre 2019 et 18 décembre 2020 par le conseil métropolitain de Clermont Auvergne Métropole, qui fixent les tarifs au niveau maximal autorisé par le barème de l'article R. 2333-105 du code général des collectivités territoriales appliqué à la somme des populations de ses communes membres, méconnaissent la règle de plafonnement mentionnée au point 25 ci-dessus et sont illégales dans cette mesure. Dès lors, en excipant de cette illégalité, la société Enedis est fondée à demander l'annulation des titres du 2 décembre 2020 et du 9 décembre 2021 en tant qu'ils ont mis à sa charge des sommes excédant le montant déterminé par application de cette règle. En ce concerne la demande de substitution de base légale présentée par Clermont Auvergne Métropole : 28. L'administration peut faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de la décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'intéressé de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas l'intéressé d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 29. Pour établir que les décisions attaquées étaient légales, Clermont Auvergne Métropole a sollicité, lors de l'audience, une substitution de base légale. Elle soutient que la décision aurait pu être prise sur le fondement des dispositions des articles L. 2125-1 et L. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques, qui disposent respectivement que " toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 donne lieu au paiement d'une redevance " et que " la redevance due pour l'occupation du domaine public tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation. " 30. Elle ajoute que, pour tenir compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation dans la fixation du montant de la redevance, elle était fondée à appliquer la formule de calcul décrite par l'article R. 2333-105 du code général des collectivités territoriales. 31. Toutefois, en procédant par ce raisonnement, Clermont Auvergne Métropole part du postulat qu'il existerait un vide juridique concernant les EPCI auxquels les voiries communales ont été transférées en pleine propriété par les communes membres, dès lors que l'article R. 2333-105 du code général des collectivités territoriales prévoit la situation des communes et que l'article R. 2333-106 s'appliquerait uniquement aux EPCI pour lesquels les voiries communales ont simplement été mises à disposition. De plus, Clermont Auvergne Métropole ne justifie pas sérieusement des motifs pour lesquels les critères de l'article R. 2333-105 du code général des collectivités territoriales devrait s'appliquer comme cadre de référence pour fixer le montant de la redevance. Enfin, ainsi qu'il a été dit au point 22 et en application de la décision n° 445108 rendue par le Conseil d'Etat le 10 décembre 2021, les dispositions de l'article R. 2333-106 du code général des collectivités territoriales s'appliquent également, concernant la détermination de la redevance prévue à l'article L. 2333-84 du code, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale est devenu, comme c'est le cas de Clermont Auvergne Métropole, propriétaire de dépendances du domaine public par l'effet d'un transfert de compétences. Dès lors, la demande de substitution de base légale présentée par Clermont Auvergne Métropole ne saurait être accueillie. Sur la demande d'expertise formulée par Clermont Auvergne Métropole dans la requête n° 2200209 : 32. Dès lors que la présente requête vise à l'annulation d'un titre exécutoire, et non à la détermination de son montant, Clermont Auvergne Métropole ne saurait utilement demander une mesure d'expertise pour mesurer la longueur des réseaux, responsabilité incombant au demeurant à l'autorité émettrice du titre. Sur les frais liés au litige : 33. Les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Enedis, qui n'est pas la partie perdante, la somme demandée par Clermont Auvergne Métropole sur leur fondement. 34. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société Enedis au titre des mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : Le titre exécutoire émis le 22 novembre 2019 par Clermont Auvergne Métropole à l'encontre de la société Enedis pour un montant de 250 102 euros est annulé. Article 2 : Les titres exécutoires émis par Clermont Auvergne Métropole le 2 décembre 2020 et le 9 décembre 2021 sont annulés en tant qu'ils ont mis à la charge de la société Enedis des sommes excédant celles qui auraient dû être calculées conformément à la règle énoncée au point 26 de la présente décision. La société Enedis est partiellement déchargée de leur paiement, à hauteur de la différence entre les sommes mises à sa charge par Clermont Auvergne Métropole et celles qui l'auraient été en application de l'article R. 2333-106 du code général des collectivités territoriales. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme Enedis et à Clermont Auvergne Métropole. Copie en sera adressée à la ministre chargée des collectivités territoriales et à la ministre de la transition énergétique. Délibéré après l'audience du 6 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Bader-Koza, présidente, Mme Jaffré, première conseillère ; Mme Trimouille, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022. La rapporteure, C. TRIMOUILLE La présidente, S. BADER-KOZA Le greffier, P. MANNEVEAU La République mande et ordonne à la ministre chargée des collectivités territoriales et à la ministre de la transition énergétique en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2, N° 2101175, N° 2200290
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CAA7523 août 2022
ORCA_21PA06344_20220823TA6320 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 octobre 2022
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2001165_20221020