TA139ème Chambre9ème ChambreDésistementCitée 1×
TA13 · 9ème Chambre — 22 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2001169_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 février 2020, la société 36.15 Café et l'association de défense des administrés et des contribuables (ADAC), représentées par Me Philip, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 février 2020 par lequel le préfet de police des Bouches-du-Rhône a prononcé la fermeture administrative de l'établissement " 36.15 Café " pour une durée d'un mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui communiquer les constatations policières servant de fondement à l'arrêté préfectoral en cause ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'association ADAC, qui représente des administrés et contribuables et défend leurs droits, justifie d'un intérêt pour agir ; - la décision attaquée constitue une sanction administrative que la société " 36.15 Café " n'a pas été en mesure de discuter dans le cadre d'un débat équitable et contradictoire ; - les faits reprochés ne révèlent pas de troubles à l'ordre public ; - la décision est abusive et disproportionnée et viole les principes de proportionnalité et de respect des biens garantis par les articles 14 et 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne des droits de l'homme du 4 novembre 1950 ; - elle porte atteinte à la liberté d'entreprendre et au droit de propriété sans que ces atteintes soient justifiées. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2021, la préfète de police des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par les société et association requérantes ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, par courrier du 25 octobre 2022, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, tiré de l'absence d'intérêt à agir de l'association de défense des administrés et des contribuables. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les conclusions de M. Garron, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société 36.15 Café exerce une activité de débit de boissons à Aix-en-Provence. Par arrêté du 3 février 2020, le préfet de police des Bouches-du-Rhône a prononcé, sur le fondement des dispositions de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique, la fermeture administrative pour une durée d'un mois de l'établissement que la société exploite sous le même nom. La société 36.15 Café et l'association ADAC demandent l'annulation de cet arrêté. Sur le désistement d'office de la société 3615 Café : 2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ". 3. La société 36.15 Café a présenté une requête à fin de suspension de l'exécution de la décision attaquée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 2001196 du 14 février 2020, la juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté cette requête au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Cette ordonnance n'a pas fait l'objet d'un pourvoi en cassation. Le courrier de notification de la copie de cette ordonnance, en date du 14 février 2020, adressé au conseil de la société précitée, mentionne, conformément aux prescriptions précitées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, qu'à défaut de confirmation du maintien de la requête à fin d'annulation dans le délai d'un mois, la société requérante serait réputée s'en être désistée. L'ordonnance précitée a été notifiée à Me Philip le 20 février 2020, ainsi qu'en atteste l'accusé de réception délivré par l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative. Le délai d'un mois imparti ayant expiré et aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction, la société 36.15 Café est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions dans le cadre de la présente instance. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement. Sur l'intérêt à agir de l'ADAC : 4. Il ressort de ses statuts que l'ADAC s'est donné pour objet, aux termes de l'article 2 de ceux-ci, d'" assurer la représentation et la défense d'administrés et de contribuables, notamment auprès de l'administration fiscale et des juridictions, ceci dans le respect des principes de la nécessité et du consentement de l'impôt, de la légitime lutte contre la fraude fiscale, mais aussi des principes de l'intelligibilité de la loi, de présomption de bonne foi, et de respect des libertés individuelles et fondamentales ". Un tel objet statutaire ne donne pas à l'association un intérêt à agir suffisant pour demander l'annulation de la mesure de fermeture administrative prononcée à l'encontre de la société 3615 Café. Par suite, les conclusions de l'ADAC doit être rejetée comme irrecevable. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la société 36.15 Café. Article 2 : Les conclusions de l'ADAC sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société 36.15 Café, à l'association de défense des administrés et des contribuables et à la préfète de police des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 8 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Jorda-Lecroq, présidente de chambre, Mme Gaspard-Truc, première conseillère, Mme Balussou, première conseillère, Assistées de Mme Faure, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022. La rapporteure, Signé F. A La présidente, Signé K. Jorda-Lecroq La greffière, Signé N. Faure La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 novembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2001169_20221122