TA443ème Chambre3ème ChambreCitée 8×
TA44 · 3ème Chambre — 19 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2001196_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 janvier 2020, M. B D demande au tribunal d'annuler la décision du 30 janvier 2020 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest a rejeté sa candidature, pour inaptitude physique, à l'emploi d'adjoint de sécurité de la police nationale. Il soutient que la décision est entachée d'erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 15 juillet 2020, le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable, dès lors qu'elle n'est pas conforme aux dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - le moyen invoqué par le requérant n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; - l'arrêté du 24 août 2000 fixant les modalités de recrutement et de formation des adjoints de sécurité recrutés au titre du développement d'activités pour l'emploi des jeunes ; - l'arrêté du 2 août 2010 relatif aux conditions d'aptitudes physiques particulières pour l'accès aux emplois de certains corps de fonctionnaires ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cantié, - et les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. D, admis au recrutement d'adjoints de sécurité de la police nationale lors de la seconde session organisée pour l'année 2019, a été convoqué à une visite médicale le 17 octobre 2019 à l'issue de laquelle le médecin inspecteur régional de la police nationale a émis un avis d'inaptitude médicale définitive de l'intéressé à l'emploi d'adjoint de sécurité. Cet avis a été confirmé le 9 janvier 2020 par le comité médical interdépartemental de la police nationale. M. D a été informé par un courrier du 30 janvier 2020 de la décision par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest, se conformant à ces avis, a rejeté sa candidature, pour inaptitude physique, à l'emploi d'adjoint de sécurité de la police nationale. Il doit être regardé comme demandant l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article R. 411-8 du code de sécurité intérieure : " Nul ne peut être recruté en qualité d'adjoint de sécurité : () 5° S'il ne satisfait aux critères d'aptitude physique fixés par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique. ". L'article 1er de l'arrêté du 24 août 2000 fixant les modalités de recrutement et de formation des adjoints de sécurité recrutés au titre du développement d'activités pour l'emploi des jeunes dispose que : " Outre les conditions de recrutement fixées à l'article R. 411-8 du code de la sécurité intérieure, le candidat à l'emploi d'adjoint de sécurité peut être recruté s'il remplit les conditions d'aptitude physique requises par les articles 2, 3 et 4 de l'arrêté du 2 août 2010 relatif aux conditions d'aptitudes physiques particulières pour l'accès aux emplois de certains corps de fonctionnaires. ". Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 2 août 2010 visé ci-dessus : " Outre les conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics requises conformément aux dispositions de l'article 20 du décret du 14 mars 1986 susvisé, les candidats doivent remplir les conditions d'aptitude physique particulière suivantes : () être médicalement apte à un service actif de jour comme de nuit () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. D a subi en 2017 une opération du genou droit consistant en une ligamentoplastie du croisé antérieur. Si l'intéressé a produit un certificat daté du 10 décembre 2019 du Dr C, praticien au CHU d'Angers, faisant état de ce qu'il " ne présente aucune contre-indication physique ou sportive concernant son genou ", cette appréciation d'ordre général n'est pas de nature à remettre en cause le bien-fondé des avis médicaux portant sur son aptitude à l'exercice des fonctions d'adjoint de sécurité qu'ont émis le médecin inspecteur régional et le comité médical interdépartemental de la police nationale. Il en est de même du certificat médical produit par M. D, établi le 28 novembre 2019 par le Dr A, médecin généraliste qui, s'il affirme que l'intéressé " a repris le sport normalement ", a identifié une " petite limitation au niveau de la flexion " de son genou droit. Dès lors, le préfet la zone de défense et de sécurité Ouest a pu, sans commettre d'erreur appréciation, rejeter la candidature de M. D à l'emploi d'adjoint de sécurité de la police nationale pour inaptitude physique. 4. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest, à demander l'annulation de la décision qu'il conteste. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest. Délibéré après l'audience du 29 août 2023, à laquelle siégeaient : M. Cantié, président, Mme Martel, première conseillère, M. Delohen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2023. Le président-rapporteur, C. CANTIEL'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, C. MARTEL La greffière, F. MERLET La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 19 septembre 2023
- Citations reçues
- 8 décision(s)
Référence
DTA_2001196_20230919
Données disponibles
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