TA25Juge unique 1ère chambreJuge unique 1ère chambre
TA25 · Juge unique 1ère chambre — 17 mars 2023
- ECLI
- DTA_2102170_20230317
- Date
- 17 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I./ Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2102196, les 11 août 2020 et 20 juillet 2021, le groupement de coopération sanitaire de droit public " pôle logistique hospitalier Nord Franche-Comté ", représenté par Me Houdart, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 2018 et 2019 dans les rôles de la commune de Trévenans ;
2°) à titre subsidiaire, de prononcer la réduction, respectivement de 95 537,59 euros et de 79 065,54 euros, des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 2018 et 2019 dans les rôles de la commune de Trévenans, à raison de l'exonération de taxe applicable aux infrastructures autres que l'unité de production alimentaire ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'immeuble, construit à Trévenans dans le cadre d'un contrat de partenariat conclu en application de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 par un groupement de coopération sanitaire de droit public doté de la personnalité morale et qui sera incorporé dans le domaine de ce groupement à l'issue du contrat, constitue un pôle logistique hospitalier dont l'activité, non productive de revenus, est le prolongement indispensable de l'activité de soins du centre hospitalier de Belfort-Montbéliard et du centre hospitalier de soins de longue durée du Territoire de Belfort qui assurent une mission de service public ;
- s'agissant des prestations effectuées au bénéfice de ses membres, le pôle logistique est improductif de revenus pour le groupement, dont les membres se bornent à participer aux charges de fonctionnement en fonction des consommations desdites prestations, et si le pôle logistique effectue également, à hauteur de 21 % de son activité, des prestations de repas au bénéfice de tiers au groupement, c'est au profit uniquement de la ville de Belfort et des centres communaux d'action sociale et ce, à prix coûtant ;
- l'improductivité de revenus s'apprécie en tout état de cause au regard de la personne publique au domaine de laquelle l'immeuble sera incorporé en fin de contrat ;
- il entend se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine fiscale publiée sous la référence BOI-IF-TFB-10-50-10-30, pour faire valoir que les structures en cause doivent être regardées comme improductives de revenus dès lors que s'y exercent des activités à caractère sanitaire et social, au bénéfice d'établissements publics de santé, membres du groupement, exerçant une activité sanitaire, et de la ville de Belfort et de centres communaux d'action sociale, dans le cadre des missions de service public éducatives et sociales exercées par ces tiers ;
- le groupement poursuit un but non lucratif par détermination de la loi et plus particulièrement de l'article L. 6133-1 du code de la santé publique ;
- à défaut d'une exonération totale, il conviendra d'exonérer l'ensemble des surfaces de l'immeuble en cause hormis celles de l'unité de production alimentaire effectuant des prestations au profit de tiers.
Par deux mémoires, enregistrés les 25 novembre 2020 et 2 décembre 2021, le directeur départemental des finances publiques du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le pôle logistique hospitalier Nord Franche-Comté, qui effectue des prestations de livraison de repas à titre onéreux à des établissements scolaires de la ville de Belfort, à des centres communaux d'action sociale et à une association pour un chiffre d'affaires annuel de plus d'un million cinq cents mille euros, ne remplit pas la condition tenant au caractère improductif de revenus de l'immeuble qui lui permettrait de bénéficier de l'exonération de taxe foncière prévue au 1° bis de l'article 1382 du code général des impôts, et ce, quelle que soit la part de chiffre d'affaires concernée ;
- l'activité du groupement de coopération sanitaire, qui n'est pas elle-même de nature sanitaire ou sociale, est assujettie aux impôt commerciaux, et en particulier à la cotisation foncière des entreprises ;
- le groupement de coopération sanitaire ne chiffre pas les surfaces qui, selon lui, pourraient lui permettre de bénéficier d'une exonération partielle de la taxe foncière.
II./ Par une réclamation datée du 27 septembre 2021, soumise d'office au tribunal en application des articles R. 199-1 et R. 200-3 du livre des procédures fiscales et enregistrée le 2 décembre 2021 sous le n° 2102170, le groupement de coopération sanitaire de droit public " pôle logistique hospitalier Nord Franche-Comté ", représenté par son administrateur, demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2021 pour ses infrastructures situées à Trévenans.
Il soutient que son établissement, dont la situation est similaire à celle jugée par le Conseil d'Etat par sa décision nos 422428 - 428357 du 27 mars 2019, doit être exonéré de la taxe foncière sur les propriétés bâties.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2021, le directeur départemental des finances publiques du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de la santé publique ;
- l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Guitard, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Guitard, première conseillère,
- et les conclusions de M. Poitreau, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le groupement de coopération sanitaire " pôle logistique hospitalier Nord Franche-Comté " a contesté les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 2018 et 2019 dans les rôles de la commune de Trévenans, par deux réclamations datées des 3 mai et 27 septembre 2019 qui ont été rejetées par l'administration fiscale par une décision du 16 juin 2020. Le groupement de coopération sanitaire a également présenté une réclamation datée du 27 septembre 2021 par laquelle il a contesté la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2021, qui a été soumise d'office au tribunal en application des articles R. 199-1 et R. 200-3 du livre des procédures fiscales. Les requêtes susvisées par lesquelles le groupement de coopération sanitaire demande la décharge ou, à défaut, s'agissant des années 2018 et 2019, la réduction de ces impositions, présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l'application de la loi fiscale :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 6133-1 du code de la santé publique : " Le groupement de coopération sanitaire de moyens a pour objet de faciliter, de développer ou d'améliorer l'activité de ses membres. / Un groupement de coopération sanitaire de moyens peut être constitué pour : / 1° Organiser ou gérer des activités administratives, logistiques, techniques, médico-techniques, d'enseignement ou de recherche pour le compte de ses membres ; () ". Aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariats, alors en vigueur : " I. - Le contrat de partenariat est un contrat administratif par lequel l'Etat ou un établissement public de l'Etat confie à un tiers, pour une période déterminée en fonction de la durée d'amortissement des investissements ou des modalités de financement retenues, une mission globale ayant pour objet la construction ou la transformation, l'entretien, la maintenance, l'exploitation ou la gestion d'ouvrages, d'équipements ou de biens immatériels nécessaires au service public, ainsi que tout ou partie de leur financement à l'exception de toute participation au capital. () Le contrat de partenariat peut prévoir un mandat de la personne publique au cocontractant pour encaisser, au nom et pour le compte de la personne publique, le paiement par l'usager final de prestations revenant à cette dernière. () ". Aux termes de l'article 19 de cette ordonnance : " Le titre Ier et les articles 25-1, 26 et 27 de la présente ordonnance sont applicables aux établissements publics de santé et aux structures de coopération sanitaire dotées de la personnalité morale publique () ".
3. D'autre part, aux termes de l'article 1382 du code général des impôts : " Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : / 1° Les immeubles nationaux, les immeubles régionaux, les immeubles départementaux pour les taxes perçues par les communes et par le département auquel ils appartiennent et les immeubles communaux pour les taxes perçues par les départements et par la commune à laquelle ils appartiennent, lorsqu'ils sont affectés à un service public ou d'utilité générale et non productifs de revenus, notamment : () Les hospices, dépôts de mendicité, prisons, maisons de détention ; () 1° bis Pendant toute la durée du contrat et dans les mêmes conditions que celles prévues au 1°, les immeubles construits dans le cadre de contrats de partenariat, de contrats conclus en application de l'article L. 2122-15 du code général de la propriété des personnes publiques, ou de contrats visés au premier alinéa de l'article L. 6148-5 du code de la santé publique, et qui, à l'expiration du contrat, sont incorporés au domaine de la personne publique conformément aux clauses de ce contrat. / Pour l'application des conditions prévues au 1°, la condition relative à l'absence de production de revenus doit être appréciée au regard de la personne publique au domaine de laquelle l'immeuble doit être incorporé. () ". Il résulte de ces dispositions que l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties qu'elles prévoient est subordonnée à l'absence de perception de revenus, fût-ce pour un montant symbolique, par la personne publique propriétaire du bien, qu'il soit affecté à un service public ou d'utilité générale ou qu'il soit l'objet d'un contrat de partenariat.
4. A titre principal, il résulte de l'instruction que le groupement de coopération sanitaire de moyens à but non lucratif " pôle logistique hospitalier Nord Franche-Comté ", constitué entre le centre hospitalier de Belfort-Montbéliard et le centre hospitalier de soins de longue durée du Territoire de Belfort en application de l'article L. 6133-1 du code de la santé publique, a fait l'objet d'un contrat de partenariat conclu le 23 juillet 2012 avec la SAS Carré Médian en application de l'article 19 de l'ordonnance du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat. Il exploite, dans son intégralité depuis 2017, un pôle logistique hospitalier comprenant notamment une pharmacie centrale, une unité centrale de production alimentaire, une blanchisserie, des locaux pour le service des transports et de distribution du courrier, une plateforme des déchets et des locaux pour les directions des services techniques, des achats, de la logistique et de l'informatique, soit des locaux affectés à la réalisation de prestations concourant à l'exercice du service public hospitalier dont le centre hospitalier de Belfort-Montbéliard et le centre hospitalier de soins de longue durée du Territoire de Belfort sont chargés, et qui doivent, selon les clauses du contrat de partenariat conclu, revenir obligatoirement et gratuitement au groupement de coopération sanitaire à l'issue dudit contrat. Il résulte toutefois également de l'instruction, qu'outre les prestations effectuées au profit du centre hospitalier de Belfort-Montbéliard et du centre hospitalier de soins de longue durée du Territoire de Belfort, membres du groupement de coopération sanitaire, le pôle logistique hospitalier effectue également des livraisons de repas au profit de tiers au groupement que sont des écoles maternelles et primaires de la ville de Belfort, des centres communaux d'action sociale et des associations, circonstance qui s'oppose à ce qu'il puisse être regardé comme non productif de revenus au sens et pour l'application du 1° de l'article 1382 du code général des impôts auquel renvoie le 1° bis du même article, et ce, alors même que ces prestations seraient effectuées à prix coûtant.
5. A titre subsidiaire, la condition relative à l'absence de production de revenus pour la personne publique au domaine de laquelle l'immeuble doit être incorporé s'apprécie au regard du pôle logistique dans son intégralité. Il ne saurait ainsi être fait un sort particulier à la seule unité de production alimentaire et les conclusions tendant à la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à raison de l'exonération des autres biens doivent être rejetées.
Sur l'interprétation administrative de la loi fiscale :
6. Aux termes du troisième alinéa de l'article L. 80 A du livre de procédure fiscale : " Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. () ". Il résulte de ces dispositions que lorsque le contribuable invoque le bénéfice de l'interprétation de la loi fiscale que l'administration a fait connaître par des instructions et circulaires publiées, aucune imposition, même primitive, qui serait contraire à cette interprétation ne peut être établie.
7. Au soutien de ses conclusions tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties, le groupement de coopération sanitaire " pôle logistique hospitalier Nord Franche-Comté " entend notamment se prévaloir du paragraphe 40 des commentaires administratifs publiés le 10 janvier 2019 au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) - Impôts sous la référence BOI-IF-TFB-10-50-10-30 , qui énonce que : " () il convient, à titre de règle pratique, d'assimiler à des propriétés improductives de revenus celles où s'exerce une activité susceptible d'être exonérée de la cotisation foncière des entreprises en application du 1° de l'article 1449 du CGI, c'est-à-dire revêtant un caractère essentiellement culturel, éducatif, sanitaire, social, sportif ou touristique. ". Toutefois, le pôle logistique hospitalier Nord Franche-Comté exploite une pharmacie centrale, une unité centrale de production alimentaire, une blanchisserie, des locaux pour le service des transports et de distribution du courrier, une plateforme des déchets et des locaux pour les directions des services techniques, des achats, de la logistique et de l'informatique. Il ne peut ainsi pas être regardé comme exerçant une activité à caractère essentiellement culturel, éducatif, sanitaire, social, sportif ou touristique. La circonstance que les tiers au groupement au profit desquels il effectue des prestations de livraisons de repas exercent une activité présentant un caractère éducatif, sanitaire ou social est sans influence.
8. Il résulte de ce qui précède que le groupement de coopération sanitaire " pôle logistique hospitalier Nord Franche-Comté " n'est pas fondé à demander la décharge ni la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties contestées. Ses conclusions aux fins de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence.
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes du groupement de coopération sanitaire " pôle logistique hospitalier Nord Franche-Comté " sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au groupement de coopération sanitaire " pôle logistique hospitalier Nord Franche-Comté " et au directeur départemental des finances publiques du Doubs.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 mars 2023.
La magistrate désignée,
F. GuitardLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances, et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
1
N°s 2001196-2102170Avocats intervenants
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Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Juge unique 1ère chambre
- Formation
- Juge unique 1ère chambre
- Date
- 17 mars 2023
Référence
DTA_2102170_20230317
Données disponibles
- Texte intégral