TA454ème chambre4ème chambreSatisfaction PartielleCitée 11×
TA45 · 4ème chambre — 11 avril 2024
- ECLI
- DTA_2102170_20240411
- Date
- 11 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 juin 2021, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 14 avril 2021 par laquelle la direction générale des finances publiques (DGFIP) a rejeté sa demande d'aide exceptionnelle à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques de la propagation de l'épidémie de covid-19 pour le mois de décembre 2020. Il soutient que la DGFIP lui a reproché à tort son inaction dans la transmission des documents dont la production lui avait été demandée afin de justifier du montant de son chiffre d'affaires sur la période de référence pour pouvoir déterminer son éligibilité au bénéfice de l'aide exceptionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2021, la direction régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. En application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées, le 21 mars 2024, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision du 14 avril 2021 en tant qu'elle concerne la société B A Design SASU dès lors que M. B A n'a pas indiqué agir en tant que représentant de cette société. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ; - le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Nehring, - et les conclusions de M. Eric Gauthier, rapporteur public. Une note en délibéré présentée par M. B A a été enregistrée le 2 avril 2024. Considérant ce qui suit : 1. M. B A exerce une activité spécialisée de design depuis le 18 septembre 2019. Les 28 et 29 janvier 2021, il a sollicité le bénéfice du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques de la propagation de l'épidémie de covid-19 pour le mois de décembre 2020 au bénéfice de la société B A Design SASU ainsi qu'au bénéfice de son entreprise individuelle. Le 15 février 2021, l'administration lui a demandé de produire tout document comptable attestant du chiffre d'affaires de référence qu'il a déclaré, dans un délai de quinze jours. Par décision du 14 avril 2021, la direction générale des finances publiques (DGFIP) a rejeté ses demandes d'aide au motif que le délai pour produire les documents sollicités était expiré. Sur les conclusions dirigées contre la décision du 14 avril 2021 en tant qu'elle concerne la société B A Design SASU : 2. Il ressort des termes mêmes de sa requête que M. A n'a pas indiqué agir en tant que représentant de la société B A Design SASU. Or, le requérant n'a pas qualité lui donnant un intérêt à contester la décision du 14 avril 2021 en tant qu'elle concerne la société B A Design SASU. Par suite, ses conclusions dirigées contre cette décision sont irrecevables en tant qu'elle concerne la société B A Design SASU et doivent en conséquence être rejetées. Sur les conclusions dirigées contre la décision du 14 avril 2021 en tant qu'elle concerne l'entreprise individuelle de M. A : 3. Aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : " Il est institué, jusqu'au 16 février 2021, un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d'aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation [] ". Aux termes du 1er alinéa de l'article 3 de la même ordonnance : " Un décret fixe le champ d'application du dispositif, les conditions d'éligibilité et d'attribution des aides, leur montant ainsi que les conditions de fonctionnement et de gestion du fonds ". 4. Le décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation précise la liste des justificatifs à joindre à la demande d'aide. 5. Aux termes de l'article 3-1 de l'ordonnance du 25 mars 2020 : " I. - Les aides versées au titre du fonds le sont sur la base d'éléments déclaratifs prévus par décret [] / II. - Les documents attestant du respect des conditions d'éligibilité au fonds et du correct calcul du montant de l'aide sont conservés par le bénéficiaire pendant cinq années à compter de la date de versement de cette dernière. Les agents de la direction générale des finances publiques et les agents publics affectés dans les services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat peuvent demander à tout bénéficiaire du fonds communication de tout document relatif à son activité, notamment administratif ou comptable, permettant de justifier de son éligibilité et du correct montant de l'aide reçue pendant cinq années à compter de la date de son versement. Le bénéficiaire dispose d'un délai d'un mois pour produire ces justifications à compter de la date de la demande. [] ". 6. Par ailleurs, selon les dispositions des articles 3-11 à 3-25 du décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, applicable aux demandes d'aide au titre du mois de décembre, ces demandes doivent être accompagnées notamment d'une estimation du montant de perte de chiffre d'affaires de l'entreprise concernée. L'attribution de l'aide, fondée sur des éléments déclaratifs, ne peut ainsi être refusée que si les éléments déjà en possession de l'administration sont de nature à créer un doute sérieux quant à la véracité des déclarations de l'entreprise et à justifier une demande d'explications dans le cadre de l'instruction de la demande. Dans le cas où l'absence de perte de chiffre d'affaires serait établie après le versement de l'aide, la récupération de la subvention peut, en revanche, être réclamée. 7. Pour refuser d'accorder à M. A l'aide sollicitée au titre du mois de décembre 2020, l'administration a demandé à ce dernier de produire des justificatifs du chiffre d'affaires dont il se prévalait au titre de la période de référence, sans pour autant être en possession de documents lui permettant de douter sérieusement des montants déclarés par l'intéressé. Ainsi, l'administration a entaché sa décision de refus d'erreur de droit dès lors que, le dispositif d'aides en cause étant déclaratif, elle ne pouvait subordonner le versement de l'aide à la justification du " chiffre d'affaires de référence ", quand bien même elle mettait en doute la véracité des montants ainsi déclarés. Est à cet égard sans incidence la circonstance selon laquelle le gérant de la société n'aurait pas procédé à la déclaration fiscale de ses revenus pour l'année 2019 ni transmis de liasse fiscale pour cette période. Enfin, rien ne fait obstacle à ce que l'administration, si elle s'y croit fondée, procède, à l'issue d'un contrôle a posteriori, à la récupération des aides éventuellement versées à tort dans les délais et les conditions édictés par les dispositions du décret du 30 mars 2020. 8. Il s'ensuit que la décision du 14 avril 2021 en litige, en tant qu'elle concerne l'entreprise individuelle de M. A, est entachée d'illégalité et doit, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, être annulée. D E C I D E : Article 1er : La décision de la direction générale des finances publiques du 14 avril 2021 est annulée en tant qu'elle concerne l'entreprise individuelle de M. B A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire. Délibéré après l'audience du 28 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Rouault-Chalier, présidente, Mme Palis de Koninck, première conseillère, M. Nehring, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2024. Le rapporteur, Virgile NEHRING La présidente, Patricia ROUAULT-CHALIER La greffière, Agnès BRAUD La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 avril 2024
- Citations reçues
- 11 décision(s)
Référence
DTA_2102170_20240411