TA832ème chambre2ème chambre
TA83 · 2ème chambre — 16 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2001179_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête et des mémoires, enregistrées sous le numéro 2001179, les 20 avril 2020, 29 novembre 2021 et 3 août 2022, Mme B C, représentée par Me Taupenas, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 février 2020 par lequel le maire de la commune de Cabasse l'a placée en disponibilité d'office, ensemble la décision explicite de rejet du 3 mars 2020 de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au maire de la commune de Cabasse de la placer en congé de longue durée depuis le 7 avril 2018, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Cabasse la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la procédure est irrégulière, le comité médical a été saisi postérieurement à l'expiration du délai de congé maladie ordinaire, en méconnaissance des dispositions de l'article 17 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait, en l'absence de placement de la requérante en congé de longue durée à compter du 1er avril 2018 après l'avis du comité médical départemental du 16 janvier 2020 ; l'état anxio-dépressif est une maladie mentale au sens de l'article 57 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ; la requérante a été placée en congé de maladie du fait d'un état anxio-dépressif résultant d'un conflit né sur son lieu de travail ; son médecin généraliste et deux psychiatres attestent que son état dépressif est lié à son environnement professionnel ; - la décision attaquée est entachée d'erreurs de droit et de fait en l'absence de mise en œuvre de l'obligation de reclassement de la requérante dans un autre emploi ; elle a été déclarée inapte temporairement ; dans une expertise du 27 avril 2022, un psychiatre-expert a conclu à l'existence d'un épisode dépressif moyen qui s'est aggravé en épisode dépressif sévère, justifiant un congé de longue durée pour maladie mentale depuis le 7 avril 2018 ; - le maire s'est cru à tort en situation de compétence liée avec l'avis du comité médical départemental du 16 janvier 2020 favorable à son placement en disponibilité d'office. Par trois mémoires en défense, enregistrés les 28 septembre 2021, 23 décembre 2021 et 19 septembre 2022, la commune de Cabasse, représentée par Me Arpino, demande au tribunal de rejeter la requête et de mettre à la charge de la requérante la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 19 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 30 septembre 2022 en application des dispositions de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. II. Par une requête et un mémoire, enregistrées sous le numéro 2002062, les 4 août 2020 et 3 août 2022, Mme B C, représentée par Me Taupenas, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 avril 2020 du maire de la commune de Cabasse ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Cabasse de saisir le comité médical départemental d'une demande d'avis relative à son placement en congé de longue durée ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Cabasse la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit tirée de son maintien irrégulier en disponibilité d'office ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit, en l'absence de saisine du comité médical départemental pour avis suite à la demande de la requérante de placement en congé de longue durée. Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 octobre 2021 et le 18 octobre 2022, la commune de Cabasse, représentée par Me Arpino, demande au tribunal de rejeter la requête et de mettre à la charge de la requérante la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que la décision attaquée ne fait pas grief et que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 19 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 2 novembre 2022 en application des dispositions de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. III. Par une requête et deux mémoires, enregistrées sous le numéro 2003400, les 6 et 7 décembre 2020 et le 3 août 2022, Mme B C, représentée par Me Taupenas, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : A titre principal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née le 29 novembre 2020 ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Cabasse de la placer en congé de longue durée depuis le 7 avril 2018 ou à tout le moins depuis le 8 avril 2020, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) d'enjoindre au maire de la commune de Cabasse de procéder au versement de son demi-traitement jusqu'à obtention de l'avis du comité médical supérieur, sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; A titre subsidiaire : 1°) de prononcer un non-lieu à statuer uniquement en tant que suite à la demande de la requérante notifiée le 29 septembre 2020 à la commune, la commune a saisi le comité médical départemental pour avis le 28 octobre 2020 ; 2°) d'annuler la décision implicite de rejet du maire de la commune de Cabasse née le 29 novembre 2020 en tant que, d'une part, la commune maintient la requérante irrégulièrement en disponibilité d'office depuis le 8 avril 2020, et d'autre part, que celle-ci rejette sa demande de versement du demi-traitement entre le 16 janvier 2020, date de l'avis du comité médical départemental, jusqu'au 29 septembre 2020, date de l'avis du comité médical supérieur ; 3°) d'enjoindre au maire de la commune de Cabasse d'adopter une décision de placement en congé de longue durée depuis le 7 avril 2018, ou à tout le moins, depuis le 8 avril 2020, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) d'enjoindre au maire de la commune de Cabasse de procéder au versement de son demi-traitement pour la période courant du 13 janvier 2020 au 29 septembre 2020, sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de la commune de Cabasse la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit tirée de son maintien irrégulier en disponibilité d'office ; la commune devait saisir pour avis le comité médial avant de prolonger sa mise en disponibilité d'office à compter du 7 avril 2020 ; suite à l'avis du comité médical aucun arrêté n'a été pris par le maire de la commune ; la requérante n'est dans aucune situation administrative régulière ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit, en l'absence de saisine du comité médical départemental pour avis suite à la demande de la requérante de placement en congé de longue durée ; - elle devait percevoir un demi-traitement dans l'attente du prononcé de son avis par le comité médical supérieur et/ou de son avis par le comité médical départemental. Par un mémoire en défense enregistré le 27 juillet 2022, la commune de Cabasse, représentée par Me Arpino, demande au tribunal de rejeter la requête et de mettre à la charge de la requérante la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - un non-lieu à statuer sur la requête en excès de pouvoir doit être prononcé, la décision attaquée étant juridiquement inexistante ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le décret n°85-1054 du 30 septembre 1985 ; - le décret n°86-68 du 13 janvier 1986 ; - le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 1er décembre 2022 : - le rapport de Mme A, - les conclusions de Mme Helfter-Noah, rapporteure publique, - les observations de Me Taupenas représentant Mme C et les observations de Me Arpino représentant la commune de Cabasse. Considérant ce qui suit : 1. Mme C est adjointe technique territoriale de 2ème classe au sein de la commune de Cabasse. Le 7 avril 2018, elle est placée en arrêt maladie ordinaire. Le 7 mars 2019, le comité médical départemental émet un avis défavorable pour l'attribution d'un congé de longue maladie. Ayant épuisé ses droits de congé de maladie ordinaire le 7 avril 2019, elle demande la reconnaissance de l'imputabilité au service de son syndrome dépressif. Le 18 septembre 2019, la commission de réforme rend un avis défavorable. Le 16 janvier 2020, le comité médical départemental déclare la requérante " inapte temporairement à la reprise d'activité professionnelle " et émet un avis favorable à son placement en disponibilité pour raisons médicales. Par arrêté du 12 février 2020, le maire de la commune de Cabasse a placé Mme C en disponibilité d'office pour raisons de santé à compter du 7 avril 2019. Par la requête n° 2001179, Mme C demande l'annulation de cet arrêté, ensemble la décision explicite de rejet du 3 mars 2020 de son recours gracieux. Par un courrier du 10 avril 2020, Mme C a écrit au maire de la commune de Cabasse au sujet de l'expertise prévue le 20 avril 2020 dans le cadre de la saisine du comité médicale supérieur. Le maire de la commune de Cabasse a répondu à ce courrier le 15 avril 2020. Par la requête n° 2002062, Mme C demande l'annulation de ce courrier. Par courrier du 15 septembre 2020, réceptionné par la commune le 29 septembre, elle demande la saisine du comité médical pour avis sur son placement en congé de longue durée. Cette saisine est effectuée par la commune le 28 octobre 2020. Par un avis rendu le 29 septembre 2020, le comité médical supérieur rend un avis défavorable à sa demande de congé de longue maladie. Le 7 janvier 2021, le comité médical a rendu un avis défavorable pour l'attribution d'un congé de longue durée et émet un avis favorable au renouvellement de sa mise en disponibilité. Le 8 avril 2021, la commune a saisi le comité médical sur le renouvellement de sa disponibilité d'office pour raisons de santé. Le 6 mai 2021, le comité médical émet un avis favorable au renouvellement de sa mise en disponibilité. Le 24 novembre 2021, le conseil médical supérieur est saisi à la demande de Mme C contre l'avis du comité médical départemental du 6 mai 2021. Le 14 juin 2022, le comité médical supérieur rend un avis défavorable à la demande de l'agent, conforme à l'avis du conseil médical du 6 mai 2021 et rend un avis favorable à la prolongation de la mise en disponibilité d'office. Par la requête n° 2003400, Mme C demande l'annulation la décision implicite de rejet à sa demande du 15 septembre 2020 de placement en congé de longue durée. Sur la jonction : 2. Les requêtes susvisées concernent la situation d'une même requérante, Mme C, et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 12 février 2020 : 3. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article 17 du décret du 30 juillet 1987, dans sa version applicable au litige : " Lorsque, à l'expiration de la première période de six mois consécutifs de congé de maladie, le fonctionnaire est inapte à reprendre son service, le comité médical est saisi pour avis de toute demande de prolongation de ce congé dans la limite des six mois restant à courir. " 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le comité médical a été saisi le 18 octobre 2018 par la commune de Cabasse afin d'obtenir un avis sur la prolongation de son congé maladie. Si la requérante soutient que le comité médical a été saisi postérieurement à l'expiration du délai de congé maladie ordinaire, dont la première période de six mois expirait en effet le 6 octobre 2018, les dispositions précitées du décret du 30 juillet 1987 n'imposent pas de saisir le comité avant l'expiration de la première période de six mois. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'irrégularité de procédure sera écarté. 5. En deuxième lieu, il ne ressort pas de l'arrêté litigieux que le maire se serait cru en situation de compétence liée par rapport au sens de l'avis rendu par le comité médical départemental le 16 janvier 2020. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Le fonctionnaire en activité a droit : () / 4° A un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. Le fonctionnaire conserve ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. / Sauf dans le cas où le fonctionnaire ne peut être placé en congé de longue maladie à plein traitement, le congé de longue durée ne peut être attribué qu'à l'issue de la période rémunérée à plein traitement d'un congé de longue maladie. Cette période est réputée être une période du congé de longue durée accordé pour la même affection. Tout congé attribué par la suite pour cette affection est un congé de longue durée. / Sur demande de l'intéressé, l'administration a la faculté, après avis du comité médical, de maintenir en congé de longue maladie le fonctionnaire qui peut prétendre à un congé de longue durée ; (). " 7. La requérante soutient qu'elle aurait dû être placée en congé de longue durée à compter du 1er avril 2018 après l'avis du comité médical départemental du 16 janvier 2020. Toutefois, si un état anxio-dépressif peut constituer une maladie mentale au sens des dispositions précitées, Mme C n'établit pas avoir sollicité auprès de l'administration son placement dans cette position. Elle a effectivement demandé un congé de longue maladie et le comité médical départemental a émis un avis défavorable à cette demande le 7 mars 2019. Elle a également demandé la reconnaissance de l'imputabilité au service de sa maladie et la commission de réforme a émis un avis défavorable le 18 septembre 2019. Mais elle n'établit pas, par les pièces produites, avoir sollicité, avant que la décision attaquée ne soit prise, de congé de longue durée. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait en tant qu'elle n'a pas été placée en congé de longue durée doit être écarté. 8. En quatrième lieu, l'article 72 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dispose : " La disponibilité est prononcée, soit à la demande de l'intéressé, soit d'office à l'expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article 57 ". Aux termes de l'article 81 de la même loi : " Les fonctionnaires territoriaux reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions peuvent être reclassés dans les emplois d'un autre cadre d'emploi ou corps s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes / Le reclassement est subordonné à la présentation d'une demande par l'intéressé. " Aux termes de l'article 82 de cette loi : " En vue de permettre ce reclassement, l'accès à des cadres d'emplois, emplois ou corps d'un niveau supérieur, équivalent ou inférieur est ouvert aux intéressés, quelle que soit la position dans laquelle ils se trouvent, selon les modalités retenues par les statuts particuliers de ces cadres d'emplois, emplois ou corps, en exécution des articles 36, 38 et 39 et nonobstant les limites d'âge supérieures, s'ils remplissent les conditions d'ancienneté fixées par ces statuts () ". En vertu de l'article 4 du décret du 30 juillet 1987 () portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux () et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, le comité médical départemental donne un avis " sur l'octroi et le renouvellement des congés de maladie et la réintégration à l'issue des congés de maladie " et est obligatoirement consulté pour " la mise en disponibilité d'office pour raison de santé et son renouvellement () ". L'article 17 du même décret dispose que : " Lorsque le fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d'une durée totale de douze mois, il ne peut, à l'expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l'avis favorable du comité médical. En cas d'avis défavorable, il est soit mis en disponibilité, soit reclassé dans un autre emploi, soit, s'il est reconnu définitivement inapte à l'exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis de la commission de réforme. Le paiement du demi-traitement est maintenu, le cas échéant, jusqu'à la date de la décision de reprise de service, de reclassement, de mise en disponibilité ou d'admission à la retraite () ". L'article 38 du même décret précise que : " La mise en disponibilité visée aux articles 17 () du présent décret est prononcée après avis du comité médical () sur l'inaptitude du fonctionnaire à reprendre ses fonctions () Le renouvellement de la mise en disponibilité est prononcé après avis du comité médical () ". Aux termes de l'article 1er du décret du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions : " Lorsque l'état physique d'un fonctionnaire territorial ne lui permet plus d'exercer normalement ses fonctions et que les nécessités du service ne permettent pas d'aménager ses conditions de travail, le fonctionnaire peut être affecté dans un autre emploi de son grade après avis de la commission administrative paritaire. () ". Selon l'article 2 de ce même décret : " Lorsque l'état physique d'un fonctionnaire territorial, sans lui interdire d'exercer toute activité, ne lui permet pas d'exercer des fonctions correspondant aux emplois de son grade, l'autorité territoriale ou le président du centre national de la fonction publique territoriale ou le président du centre de gestion, après avis du comité médical, invite l'intéressé soit à présenter une demande de détachement dans un emploi d'un autre corps ou cadres d'emplois, soit à demander le bénéfice des modalités de reclassement prévues à l'article 82 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. " 9. Il résulte de ces dispositions que lorsqu'un fonctionnaire a été, à l'issue de ses droits statutaires à congé de maladie, reconnu inapte à la reprise des fonctions qu'il occupait antérieurement, l'autorité hiérarchique ne peut placer cet agent en disponibilité d'office, sans l'avoir préalablement invité à présenter, s'il le souhaite, une demande de reclassement. La mise en disponibilité d'office peut ensuite être prononcée soit en l'absence d'une telle demande, soit si cette dernière ne peut être immédiatement satisfaite. 10. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme C a bien été informée dans le courrier d'accompagnement de la décision attaquée du 12 février 2020 de son droit à solliciter un reclassement, mais que son état de santé le rend impossible pour la période d'avril 2019 à avril 2020 et que, dans l'hypothèse où son état de santé permettait d'imaginer un reclassement ou un changement d'affectation, ou un aménagement, elle devait en faire la demande. Il ressort en effet des termes clairs et non équivoques de l'avis rendu le 16 janvier 2020 par le comité médical départemental que Mme C est " inapte temporairement à la reprise d'activité professionnelle ". Elle a donc été déclarée inapte à l'exercice de toutes fonctions, et pas seulement à la reprise sur son emploi antérieur, ce qui rend impossible toute proposition de reclassement. Par suite, Mme C n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'erreur de droit en l'absence de mise en œuvre de l'obligation de reclassement dans un autre emploi. 11. Il résulte de ce qui précède, que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 12 février 2020 par lequel le maire de la commune de Cabasse l'a placée en disponibilité d'office à compter du 7 avril 2019. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'annulation de la décision du 3 mars 2020 portant rejet de son recours gracieux doivent également être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation du courrier du 15 avril 2020 : 12. Par un courrier du 10 avril 2020, Mme C a écrit au maire de la commune de Cabasse au sujet de l'expertise prévue le 20 avril 2020 dans le cadre de la saisine du comité médicale supérieur. Il ressort des termes du courrier du 15 avril 2020 que le maire de Cabasse a confirmé à Mme C que la demande faite à l'expert était claire et que sa mission était de déterminer si la requérante était susceptible de reprendre le travail. Dans ces conditions, le courrier du 15 avril 2020 ne peut être regardé comme une décision faisant grief dès lors qu'il n'oppose aucun refus à une éventuelle demande formulée par Mme C dans son courrier du 10 avril 2020. 13. Par suite, les conclusions de la requérante dirigées contre cette décision sont irrecevables et doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de rejet née le 29 novembre 2020 suite à sa demande du 15 septembre 2020 : 14. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article 12 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Le fonctionnaire est placé dans une des positions suivantes / 1° Activité ; / 2° Détachement ; / 3° Disponibilité ; / 4° Congé parental ". Aux termes des dispositions de l'article 19 du décret du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l'intégration : " La mise en disponibilité peut être prononcée d'office à l'expiration des droits statutaires à congés de maladie prévus au premier alinéa du 2°, au premier alinéa du 3° et au 4° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 et s'il ne peut, dans l'immédiat, être procédé au reclassement du fonctionnaire dans les conditions prévues aux articles 81 à 86 de la loi du 26 janvier 1984. / La durée de la disponibilité prononcée en vertu du premier alinéa du présent article ne peut excéder une année. Elle peut être renouvelée deux fois pour une durée égale. Si le fonctionnaire n'a pu, durant cette période, bénéficier d'un reclassement, il est, à l'expiration de cette durée, soit réintégré dans son administration s'il est physiquement apte à reprendre ses fonctions dans les conditions prévues à l'article 26, soit, en cas d'inaptitude définitive à l'exercice des fonctions, admis à la retraite ou, s'il n'a pas droit à pension, licencié. /Toutefois, si, à l'expiration de la troisième année de disponibilité, le fonctionnaire est inapte à reprendre son service, mais s'il résulte d'un avis du comité médical qu'il doit normalement pouvoir reprendre ses fonctions ou faire l'objet d'un reclassement avant l'expiration d'une nouvelle année, la disponibilité peut faire l'objet d'un troisième renouvellement ". 15. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que dans un avis du 7 janvier 2021, le comité médical départemental a rendu un avis favorable au " renouvellement d'une disponibilité d'office pour raisons médicales à compter du 7 avril 2020 pour une période de six mois + six mois ". Si la requérante soutient que suite à cet avis, la commune de Cabasse n'a pris aucun arrêté de renouvellement de sa mise en disponibilité d'office si bien que la requérante n'est dans aucune situation administrative régulière, la commune de Cabasse produit en défense un arrêté du 15 janvier 2021 plaçant Mme C en position de disponibilité d'office pour raison de santé à compter du 7 avril 2020 pour une durée d'un an. Dans ces conditions, le moyen tiré du manquement de l'administration a son obligation de placer ses agents dans une situation administrative régulière sera écarté. 16. Si la requérante soutient en deuxième lieu que la décision attaquée est entachée d'erreur de droit faute de saisine du comité médical sur sa demande de congé de longue durée, il ressort au contraire des pièces du dossier que le comité médical a été saisi le 28 octobre 2020, avant même la naissance d'une décision implicite de rejet des demandes de Mme C dans son courrier du 15 septembre 2020. Ce moyen sera donc écarté comme manquant en fait. 17. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 17 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux: " () Lorsque le fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d'une durée totale de douze mois, il ne peut, à l'expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l'avis favorable du comité médical. En cas d'avis défavorable, il est soit mis en disponibilité, soit reclassé dans un autre emploi, soit, s'il est reconnu définitivement inapte à l'exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis de la commission de réforme. Le paiement du demi-traitement est maintenu, le cas échéant, jusqu'à la date de la décision de reprise de service, de reclassement, de mise en disponibilité ou d'admission à la retraite ". 18. Il est constant que, par arrêté du 12 février 2020, Mme C a, dès l'épuisement de ses droits à congé de maladie ordinaire, été placée en disponibilité d'office, sans qu'elle ne démontre l'illégalité de cette mesure, le jugement du même jour rejetant sa requête n° 2001179. Cette décision a eu pour effet de mettre fin à son droit à percevoir un demi-traitement en application des dispositions précitées. En outre, aucun texte n'impose le versement d'un demi-traitement dans l'attente du prononcé de son avis par le comité médical supérieur. Ainsi, la commune de Cabasse a pris la décision, après avis du comité médical départemental, de placer Mme C en disponibilité d'office au regard de l'épuisement de ses droits à congés de maladie ordinaire, ce qui correspond à une position statutaire légale. 19. Par suite, Mme C n'est pas fondée à soutenir que la commune de Cabasse aurait commis une faute en mettant fin au versement d'un demi-traitement à l'issue de son congé pour maladie ordinaire. 20. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision implicite de rejet née le 29 novembre 2020 sur sa demande de placement en congé de longue durée. Sur les frais liés au litige : 21. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à chacune des parties la charge de ses frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes n° 2001179, 2002062 et 2003400 de Mme C sont rejetées. Article 2 : Les conclusions de la commune de Cabasse tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la commune de Cabasse. Délibéré après l'audience du 1er décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Sauton, président, Mme Faucher, première conseillère, M. Quaglierini, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2022. La rapporteure, signé S. A Le président, signé J.-F. SautonLe greffier, signé P. Bérenger La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation le greffier, 2, 2002062 et 2003400
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CAA1318 novembre 2022
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
DTA_2001179_20221216
Données disponibles
- Texte intégral