TA201ère chambre1ère chambreCitée 2×
TA20 · 1ère chambre — 16 février 2023
- ECLI
- DTA_2001183_20230216
- Date
- 16 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Sous le n°2001183, par une requête et des mémoires, enregistrés le 2 novembre 2020, le 20 novembre 2020, le 27 janvier 2021, le 8 février 2021 et le 1er avril 2022, M. C A B, doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi résultant de l'illégalité fautive de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la cheffe de l'unité de gestion des ressources humaines de la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) de la Haute-Corse sur sa demande en paiement de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 21 juin 2020 et une somme de 1 500 euros en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts à compter du 1er septembre 2020, date de réception de sa réclamation indemnitaire ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision implicite de rejet née du silence gardé par la cheffe de l'unité de gestion des ressources humaines de la DDTM de la Haute-Corse sur sa demande en paiement de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 21 juin 2020 est insuffisamment motivée ; - l'autorité administrative ne saurait ignorer sa créance et refuser de mettre en paiement la nouvelle bonification indiciaire avec prise d'effet au 21 juin 2020, date de publication de l'arrêté du 3 juin 2020 modifiant l'arrêté du 29 novembre 2001 fixant la liste des emplois ouvrant droit à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la politique de la ville à certains personnels du ministère de l'écologie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat ; - l'illégalité du refus de mettre en paiement la nouvelle bonification indiciaire est de nature à engager la responsabilité pour faute de l'Etat ; - il a subi un préjudice moral qui peut être évalué à 1 500 euros. Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 mars 2022 et le 9 mai 2022, la ministre de la transition écologique conclut à ce qu'il soit donné acte du désistement partiel des conclusions de la requête et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Elle soutient que : - il y a lieu de prendre acte du désistement du requérant de ses conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande en paiement de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 21 juin 2020 et de ses conclusions à fin d'injonction ; - une décision légalement prise ne saurait constituer une faute de nature à engager la responsabilité de l'administration, or il a été, par un arrêté du 27 octobre 2020, attribué à M. A B une nouvelle bonification indiciaire de 50 points avec effet rétroactif à compter du 22 juin 2020 ; - le requérant ne se prévaut d'aucun préjudice et n'apporte aucun élément de nature à établir l'existence d'un préjudice qui trouverait son origine dans une illégalité fautive et il n'établit pas avoir subi un quelconque préjudice distinct de ceux qui ont été indemnisés par le tribunal administratif de Bastia par son jugement n°1800568 du 6 mars 2020 ; - le délai qui s'est écoulé entre la décision du Conseil d'Etat n° 421093 du 24 février 2020, la publication le 21 juin 2020 de l'arrêté modificatif du 3 juin 2020 attribuant la nouvelle bonification indiciaire et la liquidation avec effet rétroactif de la nouvelle bonification indiciaire ne présente pas un caractère anormal. II. Sous le n° 2100367, par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 avril 2021 et le 5 avril 2022, M. A B, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 900 euros en réparation du préjudice financier qu'il estime avoir subi en raison de l'absence de versement de la nouvelle bonification indiciaire au cours de la période allant du 13 mai 2018 au 21 juin 2020, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts à compter du 2 décembre 2020, date de la réception de sa réclamation indemnitaire ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision implicite de rejet née du silence gardé par la ministre de la transition écologique sur sa demande d'indemnisation du préjudice financier subi pour la période allant du 13 mai 2018 au 21 juin 2020 est insuffisamment motivée ; - la décision implicite de refus née le 13 mai 2018 de modifier l'arrêté du 29 novembre 2001, qui a été annulée par le Conseil d'Etat par sa décision n°421093 du 24 février 2020, est illégale et cette illégalité est de nature à engager la responsabilité pour faute de l'Etat ; - cette illégalité a entrainé un préjudice financier évalué à 5 900 euros, dès lors que si dès le 13 mai 2018, l'autorité administrative avait modifié l'arrêté du 29 novembre 2001, il aurait perçu 50 points de nouvelle bonification indiciaire par mois à compter de cette date ; - les conclusions indemnitaires présentées dans la présente instance au titre du préjudice financier n'ont pas le même objet que celles présentées dans l'instance n°1800568 et aucun rattrapage de rémunération ne lui a été accordé. Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 mars 2022 et le 9 mai 2022, la ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - le moyen tiré du défaut de motivation de la décision liant le contentieux est inopérant ; - les conclusions indemnitaires ont pour effet de remettre en cause la décision du Conseil d'Etat n°441887 du 4 novembre 2020 dans la mesure où cette demande indemnitaire n'est pas fondée sur un préjudice autre que celui résultant de l'absence de paiement de la nouvelle bonification indiciaire entre le 13 mai 2018 et le 21 juin 2020 et donc de celui résultant de l'absence de la portée rétroactive de l'arrêté modificatif du 3 juin 2020 ; - le requérant n'établit pas avoir subi un autre préjudice que celui qui a déjà été indemnisé par le tribunal administratif de Bastia par son jugement n°1800568 du 6 mars 2020 et les conclusions présentées dans la présente instance ont le même objet que celles présentées dans l'instance n°1800568 ; - M. A B ne pourrait éventuellement prétendre à une indemnité qu'en cas de faute commise par l'administration qui ne saurait être caractérisée que par un délai anormalement long mis par l'administration pour exécuter la décision du Conseil d'Etat n°421093 du 24 février 2020 annulant la décision implicite de rejet de sa demande de modification de l'arrêté du 29 novembre 2001 or le requérant n'établit pas une telle faute et ce délai ne présente pas, en tout état de cause, un caractère anormalement long. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-73 du 18 janvier 1991 ; - le décret n° 2001-1129 du 29 novembre 2001 ; - l'arrêté du 29 novembre 2001 fixant les conditions d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville à certains personnels du ministère de l'équipement, des transports et du logement ; - l'arrêté du 29 novembre 2001 fixant la liste des emplois ouvrant droit à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la politique de la ville à certains personnels du ministère de l'écologie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat ; - l'arrêté du 3 juin 2020 modifiant l'arrêté du 29 novembre 2001 fixant la liste des emplois ouvrant droit à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la politique de la ville à certains personnels du ministère de l'écologie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pauline Muller, conseillère ; - et les conclusions de M. Hanafi Halil, rapporteur public ; - et les observations de M. A B. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes susvisées, présentées par M. A B, concernent la situation d'un même fonctionnaire et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. Attaché d'administration de l'Etat, M. A B exerce les fonctions d'adjoint à la cheffe d'unité " hébergement-logement ", au sein des services de la direction départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de la Haute-Corse depuis le 1er septembre 2017. Par une décision n°421093 du 24 février 2020, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé la décision implicite de rejet, née le 13 mai 2018, de la demande de M. A B de modification de l'arrêté du 29 novembre 2001 fixant la liste des emplois ouvrant droit à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la politique de la ville à certains personnels du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat en tant que son annexe n'incluait pas l'emploi d'adjoint à la cheffe d'unité " hébergement-logement " du service de la cohésion sociale à la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations de Haute-Corse. La ministre de la transition écologique et solidaire a, par un arrêté du 3 juin 2020, modifié l'arrêté du 29 novembre 2001 en y ajoutant cet emploi. Par un courrier électronique du 17 août 2020 adressé à la cheffe de l'unité de gestion des ressources humaines de la DDTM de la Haute-Corse, M. A B a sollicité le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 21 juin 2020, date de publication de l'arrêté du 3 juin 2020. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l'administration sur cette demande. M. A B a ensuite demandé à la ministre de la transition énergétique et de la solidarité par un courrier du 28 août 2020, reçu le 1er septembre 2020, la réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison de l'illégalité de cette décision rejetant sa demande. Cette réclamation indemnitaire a également été implicitement rejetée. Enfin, par un courrier reçu le 2 décembre 2020, M. A B a demandé à la ministre de la transition écologique le versement d'une indemnité de 5 900 euros au titre du préjudice financier qu'il estime avoir subi en raison de l'absence de versement de la nouvelle bonification indiciaire au cours de la période allant du 13 mai 2018 au 21 juin 2020. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par la ministre sur cette demande. M. A B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros à titre d'indemnité en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi résultant de l'illégalité fautive de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la cheffe de l'unité de gestion des ressources humaines de la DDTM de la Haute-Corse sur sa demande de paiement de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 21 juin 2020 et la somme de 1 500 euros au titre du préjudice moral qu'il estime avoir subi ainsi que le versement d'une indemnité de 5 900 euros au titre du préjudice financier qu'il estime avoir subi en raison de l'absence de versement de la nouvelle bonification indiciaire au cours de la période allant du 13 mai 2018 au 21 juin 2020. Sur les conclusions de la requête n° 2001183 : En ce qui concerne la responsabilité : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 4. La demande en paiement de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 21 juin 2020 adressée par le requérant à la cheffe de l'unité de gestion des ressources humaines de la DDTM de la Haute-Corse le 17 aout 2020 a été implicitement rejetée. Il n'est pas établi, ni même allégué, que l'intéressé aurait formulé une demande de communication des motifs de cette décision implicite. Ainsi, M. A B n'est pas fondé à soutenir que cette décision serait insuffisamment motivée et que l'administration aurait de ce fait commis une faute de nature à engager sa responsabilité. 5. En second lieu, aux termes de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales : " I. La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret. () ". Aux termes de l'article 1er du décret du 29 novembre 2001 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville à certains personnels du ministère de l'équipement, des transports et du logement : " La nouvelle bonification indiciaire attribuée au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville peut être versée mensuellement dans la limite des crédits disponibles aux fonctionnaires relevant du ministère de l'équipement, des transports et du logement exerçant une des fonctions figurant en annexe au présent décret. / Le bénéfice du versement de cette nouvelle bonification indiciaire, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, est lié à l'exercice des fonctions y ouvrant droit. ". Aux termes de l'article 4 du même décret : " Le montant de la nouvelle bonification indiciaire et le nombre d'emplois bénéficiaires correspondant aux fonctions mentionnées à l'article 1er ci-dessus sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique ". L'arrêté du 29 novembre 2001 fixant les conditions d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville à certains personnels du ministère de l'équipement, des transports et du logement définit les catégories d'emplois pouvant en bénéficier, parmi lesquelles la catégorie " Mise en œuvre de la politique de la ville " et celle à la " mise en œuvre de la politique sociale du logement, de l'habitat et de l'urbanisme ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 29 novembre 2001 fixant la liste des emplois ouvrant droit à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la politique de la ville à certains personnels du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat : " Il peut être accordé une nouvelle bonification indiciaire aux fonctionnaires répondant aux conditions fixées à l'article 1er du décret du 29 novembre 2001 susvisé, dans les conditions qui figurent au tableau annexé ci-après ". L'annexe de cet arrêté, complété par les dispositions de l'annexe à l'arrêté du 3 juin 2020 de la ministre de la transition écologique et solidaire, fixe à 50 le nombre de points indiciaires attribué au fonctionnaire exerçant les fonctions d'adjoint à la cheffe d'unité "hébergement-logement" du service de la cohésion sociale au sein de la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations de la Haute-Corse. 6. Il résulte des dispositions précitées de la loi du 18 janvier 1991 et du décret du 29 novembre 2001 que le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire n'est pas lié au corps d'appartenance ou au grade des fonctionnaires, mais aux emplois qu'ils occupent, compte tenu de la nature des fonctions attachées à ces emplois. 7. Il résulte de l'instruction que M. A B exerce les fonctions d'adjoint à la cheffe de l'unité " hébergement-logement " au sein de la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations de la Haute-Corse depuis le 1er septembre 2017. Dès lors, le requérant est fondé à soutenir qu'en rejetant sa demande en paiement de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 21 juin 2020, la ministre de la transition écologique a entaché sa décision d'une illégalité. 8. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la décision implicite de rejet née du silence gardé par la cheffe de l'unité de gestion des ressources humaines de la DDTM de la Haute-Corse sur sa demande en paiement de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 21 juin 2020 est illégale. Une telle illégalité est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat. En ce qui concerne le préjudice : 9. M. A B se prévaut d'un préjudice moral résultant du retard avec lequel la ministre de la transition écologique et solidaire a exécuté la décision du Conseil d'Etat du 24 février 2020 annulant la décision implicite de rejet, née le 13 mai 2018, de sa demande de modification de l'arrêté du 29 novembre 2001 fixant la liste des emplois ouvrant droit à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la politique de la ville à certains personnels du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat. Il n'existe toutefois pas de lien de causalité entre l'illégalité fautive constatée au point 7 et le préjudice invoqué par le requérant lié au retard allégué dans l'exécution de la décision du Conseil d'Etat du 24 février 2020. En outre, eu égard au délai d'environ quatre mois qui s'est écoulé entre la publication le 21 juin 2020 de l'arrêté du 3 juin 2020 de la ministre de la transition écologique et solidaire, fixant à 50 le nombre de points indiciaires attribué au fonctionnaire exerçant les fonctions d'adjoint à la cheffe d'unité "hébergement-logement" du service de la cohésion sociale au sein de la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations de la Haute-Corse et l'arrêté du 27 octobre 2020 de la ministre de transition écologique accordant à M. A B une nouvelle bonification indiciaire à compter du 22 juin 2020 et malgré la circonstance que l'intéressé a relancé son administration par un courrier électronique du 28 juillet 2020, le requérant ne démontre pas la réalité du préjudice moral qu'il estime avoir subi. Enfin, en se bornant à demander que l'Etat soit condamné à lui verser 1 500 euros pour illégalité fautive, le requérant n'établit pas subir un autre préjudice. 10. Il résulte de ce qui précède que M. A B n'est pas fondé à demander la condamnation de l'Etat à réparer les préjudices qu'il soutient avoir subi du fait de l'illégalité de la décision implicite de rejet de sa demande en paiement de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 21 juin 2020. Sur les conclusions de la requête n° 2100367 : En ce qui concerne la responsabilité : 11. En premier lieu, la décision implicite de rejet née du silence gardé par la ministre de la transition écologique sur la demande d'indemnisation adressée par M. A B le 2 décembre 2020 a eu pour seul effet de lier le contentieux. Les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée cette décision sont sans incidence sur la solution du litige. 12. En second lieu, le Conseil d'Etat a annulé la décision implicite du 13 mai 2018 par laquelle le ministre de la transition écologique et solidaire a rejeté la demande de modification de l'arrêté du 29 novembre 2001 fixant la liste des emplois ouvrant droit à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la politique de la ville à certains personnels du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat au motif que l'emploi d'adjoint à la cheffe d'unité " Hébergement-logement " du service de la cohésion sociale de la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations de Haute-Corse, qu'occupe M. A B, nécessite des connaissances techniques et comporte des responsabilités particulières identiques à celles qu'exigent d'autres emplois de catégorie A listés dans l'arrêté du 29 novembre 2001. Cette illégalité constitue une faute susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat. En ce qui concerne le préjudice : 13. Contrairement à ce que soutient la ministre, le jugement n°1800568 du 6 mars 2020 par lequel le tribunal administratif de Bastia a condamné l'Etat à verser à M. A B une somme de 1 000 euros en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence en raison de l'illégalité fautive de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de la transition écologique et solidaire sur la demande de l'intéressé du 12 décembre 2017 d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire au titre de la politique de la ville et la circonstance que M. A B ait, dans le cadre de cette instance, demandé au tribunal d'enjoindre au ministre de lui verser 50 points de NBI à compter du 1er septembre 2017 et de lui verser une somme de 2 500 euros en réparation du préjudice qu'il estimait avoir subi en raison d'une inégalité de traitement, ne font pas obstacle à ce que le requérant présente, dans le cadre de la présente instance, des conclusions tendant à l'indemnisation du préjudice financier qu'il estime avoir subi en raison de l'illégalité de la décision implicite du 13 mai 2018 par laquelle le ministre de la transition écologique et solidaire a rejeté sa demande de modification de l'arrêté du 29 novembre 2001, qui n'ont pas le même objet que celles présentées dans l'instance n°1800568. Enfin, contrairement à ce que soutient la ministre, ces conclusions ne tendent pas au paiement d'une somme qui serait due par application rétroactive de l'arrêté du 3 juin 2020 modifiant l'arrêté du 29 novembre 2001 fixant la liste des emplois ouvrant droit à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la politique de la ville à certains personnels du ministère de l'écologie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat. 14. Il résulte de l'instruction que la décision du 13 mai 2018 de refus de modifier l'arrêté du 29 novembre 2001 opposée à M. A B a fait obstacle au bénéfice pour l'intéressé de la nouvelle bonification indiciaire. Le requérant a donc subi un préjudice financier, en lien direct et certain avec l'illégalité fautive entachant la décision du 13 mai 2018, sur la période comprise entre le 13 mai 2018 et le 21 juin 2020 pour un montant de 234,30 euros brut par mois. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice, au regard du montant mensuel net de la nouvelle bonification indiciaire, en condamnant l'Etat à verser à M. A B une somme de 4 775 euros. 15. Il résulte de ce qui précède que M. A B est fondé à demander la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 4 775 euros. Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts : 16. Le requérant a droit aux intérêts au taux légal correspondant à l'indemnité allouée à compter du 2 décembre 2020, date de réception de sa demande par la ministre. La capitalisation des intérêts a été demandée le 2 avril 2021. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 2 décembre 2021, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Sur les frais liés au litige : 17. Dans l'instance n° 2001183, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme que demande M. A B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. 18. Dans l'instance n° 2100367, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 200 euros au titre des frais exposés par M. A B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à payer à M. A B une somme de 4 775 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2020. Les intérêts échus à la date du 2 décembre 2021 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Article 2 : L'Etat versera à M. A B la somme de 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La requête n° 2001183 et le surplus des conclusions de la requête n° 2100367 sont rejetés. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Délibéré après l'audience du 2 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Thierry Vanhullebus, président ; Mme Christine Castany, première conseillère ; Mme Pauline Muller, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2023. La rapporteure, Signé P. MULLER Le président, Signé T. VANHULLEBUS La greffière, Signé H. NICAISE La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Signé H. NICAISE 2, 2100367
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TA2016 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_2001183_20230216
TA2016 février 2023
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DCA_22BX01357_20240416TA1014 avril 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 16 février 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2001183_20230216
Données disponibles
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